COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'article 1er du présent projet de règlement grand-ducal vise, en ligne avec l’approche prise dans la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (ci-après, « loi modifiée du 23 juillet 2016 »), à scinder le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés (ci-après, « règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 ») en deux chapitres distincts. L’article 1er a pour objet de regrouper sous un nouveau chapitre 1er, les articles 1er à 6 existants, relatifs aux conditions de qualification professionnelle pour le contrôle légal des comptes. Aucune modification n’est portée auxdits articles. Article 2 L’article 2 du projet de règlement grand-ducal vise à insérer dans le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 un nouveau chapitre 2 qui contient les nouvelles dispositions relatives aux conditions de qualification professionnelle pour les réviseurs d’entreprises agréés qui souhaitent procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Le nouveau chapitre 2 regroupe les nouveaux articles 6-1 à 6-
- D’une manière générale, les nouveaux articles 6-1 à 6-5 introduits par le présent projet de règlement grand-ducal dans le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 suivent la trame, en matière de conditions de qualification professionnelle pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, des dispositions applicables aux conditions de qualification professionnelle pour le contrôle légal des comptes du chapitre 1er. Le nouvel article 6-1 comprend les exigences supplémentaires requises pour l’assurance de l’information en matière de durabilité. A cet égard, il y a lieu de noter les points suivants. En premier lieu, concernant les contrôleurs légaux des comptes agréés dans un autre Etat membre, l’article 6-1 rappelle qu’ils doivent être agréés au Luxembourg comme réviseur d’entreprises agréé pour le contrôle légal des comptes. En revanche, ils ne sont pas soumis au Luxembourg à une épreuve d’aptitude complémentaire en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité. Il suffit qu’ils soient agréés à cet effet dans leur Etat membre d'origine. En second lieu, concernant les contrôleurs de pays tiers, contrairement à l’article 1er, point 3, du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, il n’y a pas lieu de prévoir un régime pour ces contrôleurs dans la mesure où la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (ci-après, « directive CSRD ») ne le prévoit pas, contrairement à l'article 44 de la directive Audit pour l’agrément des auditeurs de pays tiers en matière de contrôle légal des comptes. Le nouvel article 6-2 prévoit les conditions de qualification théorique pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Ces conditions sont établies conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive Audit. L’article 6, paragraphe 2, de la 1/2 directive Audit opère une référence croisée vers, notamment, l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive concernant les connaissances théoriques à tester chez les réviseurs d’entreprises agréés. Ainsi, on retrouve les différentes matières à tester dans le tableau sous le nouvel article 6-2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, qui porte ainsi transposition de l’article 3, paragraphe 5, de la directive CSRD. Le nouvel article 6-3 prévoit les conditions pour le stage professionnel de huit mois à réaliser par le candidat sur le domaine de l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité ou sur d’autres services liés à la durabilité. Il y a lieu de rappeler ici que la période de huit mois de stage peut, le cas échéant, s’inscrire dans la période de stage générale de trois ans minimum et sept ans maximum figurant à l’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 décembre
- Le nouvel article 6-4 prévoit les conditions relatives à l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire. Cet examen, qui est distinct de celui visé à l’article 5, a pour objet de vérifier la capacité du candidat à appliquer les connaissances théoriques visées à l’article 6-2 à la pratique de l’assurance de l’information en matière de durabilité. Le nouvel article 6-5 prévoit les conditions relatives au jury pour l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire qui se compose, notamment, de réviseurs d’entreprises agréés pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité. Sur ce point, il convient de rappeler que, conformément à l’article 91bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 2016, les réviseurs d’entreprises agréés avant le 1er janvier 2024 pour effectuer le contrôle légal des comptes ne sont pas soumis aux exigences de qualification professionnelle, de formation pratique et d’examen d’aptitude professionnelle pour être agréés pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Les premiers jurys d’examen seront donc nécessairement constitués de réviseurs d’entreprises agréés bénéficiant de l’article 91bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet
- Article 3 L’article 3 du projet de règlement grand-ducal n’appelle pas de commentaire particulier. 2/2