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PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 déterminant les condit

PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés 1/8 TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 3 ; Vu la Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, et notamment son article 3, paragraphe 5 ; Vu la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, et notamment son article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), et alinéa 2, et son article 5bis, paragraphe 2, alinéa 2 ; [L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé ; ] [Le Conseil d’État entendu ; ] Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les articles 1er à 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés, forment un nouveau chapitre 1er, libellé comme suit : « Chapitre 1er – Conditions de qualification professionnelle pour le contrôle légal des comptes ». 2/8 Art. 2. Après l’article 6 du même règlement grand-ducal, il est introduit un nouveau chapitre 2, qui a la teneur suivante : « Chapitre 2 – Exigences spécifiques supplémentaires pour l’assurance de l’information en matière de durabilité Art. 6-1. Exigences supplémentaires requises La qualification professionnelle supplémentaire pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité est reconnue par la CSSF aux réviseurs d'entreprises agréés pour le contrôle légal des comptes : 1. qui : a) présentent un ou plusieurs certificats administratifs répondant aux conditions de l’article 6-2 ; b) justifient de l’accomplissement d’un stage professionnel répondant aux conditions de l’article 6-3 ; et c) produisent un diplôme sanctionnant un examen d’aptitude professionnelle complémentaire tel que défini à l’article 6-4 ; ou 2. qui sont agréés ou qui remplissent les conditions d’agrément pour l’assurance de l’information en matière de durabilité dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Art. 6-2. Qualification théorique

(1)Les certificats administratifs visés à l’article 6-1, point 1, lettre a), portent sur les matières suivantes dans lesquelles le titulaire doit nécessairement avoir été examiné et à l’étude desquelles correspond le nombre minimal de crédits ECTS ou équivalent indiqué ci-après : Matières
  1. les exigences légales et les normes relatives à la préparation de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité Nombre minimal de crédits ECTS 4
  2. l’analyse de durabilité 2
  3. les procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de durabilité 2
  4. les exigences légales et les normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité visées à l’article 33 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit 2
(2)Afin de pouvoir être pris en compte, le ou les certificats administratifs doivent : 3/8
  1. avoir été établi au nom du titulaire, qui doit nécessairement être mentionné ;
  2. tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe 1er, indiquer dans quelles matières le titulaire a été examiné et relever le nombre de crédits ECTS ou équivalent par cours. Dans le cas où un même cours répond à plusieurs matières, le certificat administratif doit renseigner le nombre total de crédits ECTS ou équivalent totaux pour ce cours et la ventilation entre les différentes matières ;
  3. porter le nom et le cachet de l’établissement qui l’a établi, être daté et signé de manière manuscrite par une personne autorisée à engager l’établissement de formation, tout en mentionnant le nom et la fonction de cette personne ;
(3)Aussi longtemps que le ou les certificats administratifs visés au paragraphe 2 ne sont pas joints à la demande d’admission au stage faite conformément aux dispositions de l’article 6-3, paragraphe 3, ou que le certificat administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe 2, la demande d’admission au stage est considérée comme incomplète.
(4)Pour autant que les certificats administratifs ne couvrent pas toutes les matières visées au paragraphe 1er, ils peuvent être complétés par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en question. Le candidat qui a complété au moins deux matières sur les quatre matières visées au paragraphe 1er est admis au stage et les certificats sanctionnant les matières manquantes devront être présentés préalablement à l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire. Art. 6-3. Stage professionnel
(1)Le stage professionnel visé à l’article 6-1, point 1, lettre b), porte pendant au moins huit mois sur le domaine de l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité ou sur d’autres services liés à la durabilité.
(2)Pendant toute la durée du stage visé au paragraphe 1er, le candidat doit être suivi par un maître de stage qui doit être un réviseur d’entreprises agréé pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité.
(3)Pour être admis au stage professionnel visé au paragraphe 1er, le candidat adresse une demande à la CSSF, distincte de celle visée à l’article 4, paragraphe 5, en y joignant aux fins d’appréciation de sa qualification théorique, une copie certifiée conforme ou, dans les cas visés par la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, une copie du ou des certificats administratifs visé à l’article 6-2, paragraphe 2.
(4)L’admission au stage a lieu par décision de la CSSF, dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet du candidat, à condition que la CSSF ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur base des documents versés au dossier. 4/8
(5)L’admission au stage donne droit à l’inscription au stage. L’inscription au stage doit être confirmée par le candidat à la CSSF par courrier ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF contresigné par le maître de stage dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision d’admission au stage. Dans ce cas, le stage débute à la date de notification de l’admission au stage par la CSSF. Par dérogation à l’alinéa 1er, et sur demande expresse justifiée du candidat, la CSSF peut retenir que le stage a débuté à une date précédant la date de décision d’admission au stage dans le cas où le candidat a déjà été employé ou occupé par un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité pendant ladite période.
(6)Lorsque l’inscription au stage n’est pas confirmée dans le délai requis, le début effectif du stage est retardé jusqu’à la date de réception de la confirmation.
(7)Tout changement de maître de stage doit être signalé à la CSSF dans un délai d’un mois au maximum par un courrier signé par le candidat et contresigné par le nouveau maître de stage ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF. Après ce délai, le stage est automatiquement interrompu jusqu’à la date de réception du courrier ou de la communication.
(8)Toute interruption et reprise de stage doivent être signalées à la CSSF dans un délai d’un mois au maximum par un courrier signé par le candidat et contresigné par le maître de stage ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF. Au cas où il aurait été omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement prolongé du double de la période de l’interruption.
(9)Le stage prend fin :
  1. par la décision du jury d’examen de délivrer le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire conformément à l’article 6-4, paragraphe 9 ;
  2. par la démission du stagiaire ;
  3. par l’expiration du délai fixé au paragraphe 1er ;
  4. suite à l’exclusion définitive du candidat en application de l’article 6-4, paragraphe 8, alinéa
  5. Art. 6-
  6. Examen d’aptitude professionnelle complémentaire
(1)L’examen d’aptitude professionnelle complémentaire visé à l’article 6-1, point 1, lettre c), qui est distinct de l'examen visé à l’article 5, a pour objet de vérifier la capacité du candidat d’appliquer les connaissances théoriques visées à l’article 6-2 à la pratique de l’assurance de l’information en matière de durabilité.
(2)L’examen d’aptitude professionnelle complémentaire comporte une session par an organisée entre le 1er avril et le 30 juin. Il se décompose en deux épreuves distinctes, à savoir une épreuve écrite et une épreuve orale. Les épreuves écrite et 5/8 orale sont indépendantes l’une de l’autre et peuvent être présentées au cours d’une même session ou lors de sessions différentes.
(3)L’épreuve écrite de l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire est composée d’une ou de plusieurs questions pratiques portant sur une ou plusieurs matières relevant de l’information en matière de durabilité et ayant pour objectif de vérifier la capacité du candidat à tenir un raisonnement normatif.
(4)L’épreuve orale consiste à s’assurer de l’aptitude du candidat à répondre à des questions ayant trait à la pratique de l’assurance de l’information en matière de durabilité.
(5)Afin de garantir l’objectivité de la correction des copies remises lors de l’épreuve écrite, celles-ci sont déposées de façon anonyme par le candidat à l’issue de l’épreuve. À cet effet, un code lui est attribué avant l’épreuve écrite. L’anonymat n’est levé qu’après correction des copies et délibération par le jury d’examen.
(6)La langue des épreuves est le français. Sur demande expresse du candidat et de l’accord du jury d’examen, il peut s’exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
(7)Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions à l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire sont fixées par la CSSF. Elles sont portées à la connaissance des candidats sur le site internet de la CSSF. Le candidat adresse une demande à fin d’autorisation à l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire à la CSSF et joint à sa demande :
  1. le cas échéant, les certificats visés à l’article 6-2, paragraphe 4 ; et
  2. un courrier renseignant la nature des missions exercées au cours du stage ainsi que les secteurs d’activités visés. Ces documents sont à transmettre uniquement lors de la demande d’inscription à la première épreuve de l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire. Les demandes liées aux épreuves ultérieures font l’objet d’un simple courrier. L’inscription à chaque épreuve de l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire est autorisée sur décision de la CSSF. Le candidat inscrit reçoit par courrier une notification des dates et heures d’examen.
(8)Le candidat qui ne se présente pas à l’épreuve subit un échec, sauf s’il fait valoir par écrit une raison valable pour son absence. Le jury apprécie la validité de la raison invoquée par le candidat lors de sa délibération. Le candidat doit obtenir au moins 40 pour cent des points pour valider une épreuve. Il peut en garder le bénéfice pendant six années ou décider de la présenter une nouvelle fois, auquel cas il perd le bénéfice de la note précédemment acquise. 6/8 Le candidat peut effectuer jusqu’à quatre tentatives par épreuve. Après quatre échecs à la même épreuve, il est définitivement exclu de l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire.
(9)Pour réussir l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire, le candidat doit avoir obtenu au moins 40 pour cent des points à chacune des épreuves et 50 pour cent des points sur l’ensemble des épreuves. En cas d’admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants : «Le jury pour l’admission des candidats réviseurs d’entreprises agréés pour l’assurance sur l’information en matière de durabilité, sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies, délivre à M(me)___________________________________________________________ né(e) le _________ à _______________________________________________ le diplôme sanctionnant la réussite à l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire nécessaire pour demander l’agrément pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. ». Est inscrite sur le diplôme la mention attribuée au candidat conformément au pourcentage de points qu’il a obtenu aux épreuves : 1. entre 65 et moins de 75 pour cent des points : mention « bien » ; 2. entre 75 et moins de 85 pour cent des points : mention « distinction » ; 3. à partir de 85 pour cent des points : mention « grande distinction ». Le diplôme est signé par le président du jury d’examen et visé par la CSSF. Art. 6-5. Jury d’examen
(1)L’examen d’aptitude professionnelle complémentaire a lieu devant un jury d’examen qui se compose de réviseurs d’entreprises agréés pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité proposés par l’Institut des réviseurs d’entreprises ainsi que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans l’information en matière de durabilité et d’autres services liés à la durabilité.
(2)Le jury d’examen comporte au moins quatre membres dont deux au moins sont des réviseurs d’entreprises agréés pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité. Ils sont nommés par la CSSF, qui fixe la durée de leur mandat.
(3)Le président du jury d’examen qui doit être étranger à la profession de réviseur d’entreprises, est désigné par la CSSF parmi les membres du jury. Il veille au bon déroulement de l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire. En cas de 7/8 partage des voix lors des délibérations du jury d’examen, la voix du président est prépondérante. Un ou plusieurs agents de la CSSF remplissent les fonctions de secrétaire du jury d’examen et assistent aux épreuves et aux délibérations du jury d’examen, sans toutefois prendre part au vote. Les indemnités des membres du jury d’examen et du secrétariat sont fixées et payées par la CSSF.
(4)Le jury ne procède aux délibérations que si la majorité des membres est présente.
(5)Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou avec lequel il a un autre conflit d’intérêts. Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat lorsqu’il est attaché au même cabinet de révision que le candidat ou si son indépendance peut être mise en cause pour une autre raison évoquée au Code d’éthique régissant la profession. Avant la date des épreuves, les membres du jury constatent, sur base de la liste définitive des candidats inscrits, lesquels d’entre eux sont frappés d’une des incompatibilités visées aux alinéas 1er ou 2.
(6)Les épreuves écrite et orale sont évaluées par deux membres du jury d’examen, dont l’un au moins est réviseur d’entreprises agréé pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité.
(7)À la fin de chaque épreuve, le jury d’examen notifie au candidat le résultat de l’épreuve. Le jury prononce également le cas échéant l’admission ou l’exclusion du candidat à l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire.
(8)Le jury communique l’ensemble des résultats à la CSSF.
(9)Un règlement d’ordre intérieur à élaborer par le jury d’examen et à approuver par la CSSF fixe les orientations générales des épreuves écrite et orale de l’examen d’aptitude professionnelle complémentaire, de même que les matières à inclure dans l’épreuve écrite et le contenu de l’interrogation ayant lieu lors de l’épreuve orale. ». Art. 3. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8/8

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