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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptab

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.994 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés Avis du Conseil d’État (25 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 novembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier, une fiche financière, un formulaire relatif à l’examen de proportionnalité ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés afin de déterminer les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises agréés souhaitant effectuer des missions d’assurance de l’information en matière de durabilité en vertu d’un nouvel agrément dont l’introduction dans la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit est prévue par le projet de loi n°

  1. Le Conseil d’État relève que les articles 5, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, lettre b), et 5bis, paragraphe 2, alinéa 2, que les auteurs ont indiqués au fondement légal du projet sous rubrique, sont introduits dans la loi précitée du 23 juillet 2016 à travers le projet de loi n° 8370 précité. Étant donné que ledit projet de loi n’a pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il signale qu’il y a lieu de veiller à 1 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 3° de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 5° de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; 6° de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 7° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 8° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. ce que le projet de règlement grand-ducal sous revue entre en vigueur au moins simultanément avec la future loi. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Aux premier et deuxième visas, il convient d’écrire « Vu la directive […] ; » avec une lettre « d » initiale minuscule. Au premier visa, il y a lieu d’écrire « […], et notamment ses articles 6, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3 ; ». Par analogie, cette observation vaut également pour le troisième visa. Aux quatrième et cinquième visas, les crochets sont à omettre. Le quatrième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, il convient d’écrire « Chambre de commerce » avec une lettre « c » initiale minuscule. Article 2 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les formules « un ou plusieurs », « une ou plusieurs », « d’une ou de plusieurs », « le ou les » et « du ou des » sont à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. À la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « du même règlement grandducal », le terme « grand-ducal » étant traditionnellement omis. À l’article 6-1, point 1, lettre b), à insérer, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Cette observation vaut également pour l’article 6-4, paragraphe 7, alinéa 2, point 1, à insérer. À l’article 6-2, paragraphe 4, deuxième phrase, à insérer, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. À l’article 6-3, paragraphe 3, à insérer, il y a lieu d’écrire « une copie du ou des certificats administratifs visés à l’article 6-2, paragraphe 2 ». 2 À l’article 6-4, paragraphe 1er, à insérer, les termes « , qui est distinct de l’examen visé à l’article 5, » peuvent être omis comme étant superfétatoires. À l’article 6-5, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, à insérer, il convient d’insérer une virgule après les termes « président du jury d’examen ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 février
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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