III. Commentaire des articles Ad article 1er L'article 1er vise à modifier l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. Cette modification a pour objectif de compléter les définitions existantes en ajoutant un point 8°, qui introduit la définition du « titulaire de l'autorisation spéciale ». Le terme « titulaire de l'autorisation spéciale » est en effet employé à plusieurs reprises sans autre précision. Avec l'introduction de cette définition, il est désormais explicité que le titulaire de l'autorisation spéciale s'entend comme « la personne physique ou morale au nom de laquelle l'autorisation spéciale est établie ». Cette clarification est particulièrement importante dans le contexte des modifications apportées à l'article 6 (cf. commentaire de l'article 3), car elle permet d'imposer des obligations spécifiques aux personnes titulaires d'une autorisation de transport exceptionnel ou d'une autorisation de circuler. En effet, le terme "autorisation spéciale" englobe, par définition, ces deux types d'autorisations. Ad article 2 L'article 2 vise à modifier l'article 4, paragraphe 2, du même règlement, une modification justifiée par plusieurs raisons, notamment les récentes évolutions législatives introduites par la loi du 21 septembre 20231, qui instaure la notion de titulaire du certificat d'immatriculation. Désormais, seul le titulaire du certificat d'immatriculation, c'est-à-dire la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, doit impérativement y être mentionné. Il n'est donc plus nécessaire que le nom du propriétaire ou du détenteur du véhicule figure sur ce document. Par conséquent, il deviendrait complexe de délivrer une autorisation de circuler au nom d'un propriétaire ou d'un détenteur mentionné sur le certificat d'immatriculation, étant donné que ces informations ne sont plus obligatoires, et que l'on peut s'attendre à une augmentation du nombre de certificats d'immatriculation sans ces précisions. 1 Loi du 21 septembre 2023 modifiant : 1°la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 2°la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3°la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4°la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5°la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6°la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7°la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées (Mém A - 679 du 20 octobre 2023; doc parl 7985) 1 Il n’est toutefois pas opté pour l’option de remplacer les notions de propriétaire ou de détenteur du véhicule routier par celui de titulaire du certificat d’immatriculation. En revanche, il est précisé que l'autorisation de circuler peut être établie au nom de la personne physique ou morale mettant en circulation le véhicule routier, afin de prendre en compte les situations où le véhicule est utilisé par des tiers qui ne sont ni propriétaires, ni détenteurs du véhicule routier, ni titulaires du certificat d'immatriculation, mais qui sont néanmoins tenus de solliciter une autorisation de circuler pour mettre en circulation le véhicule. Ad article 3 L'article 6 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques traite des différentes catégories d'autorisations spéciales, à savoir les autorisations pour le transport exceptionnel et les autorisations de circuler. Ces autorisations spéciales sont subdivisées en trois catégories, et, en fonction de ces catégories, des exigences supplémentaires doivent être remplies pour qu'elles puissent être délivrées. L'article 3, point 1°, du présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier l’article 6, paragraphe 1er, deuxième tiret afin de corriger la terminologie utilisée. Une autorisation spéciale peut désigner aussi bien une autorisation pour le transport exceptionnel qu'une autorisation de circuler, c'est-à-dire l'autorisation de mise en circulation exceptionnelle d'un véhicule routier, équipé d'accessoires ou d'équipements, mais qui n'est pas destiné au transport commercial de marchandises. Dès lors, il est inapproprié de faire référence à un "transporteur" ou à un "transport". Il a donc été décidé de remplacer les termes "transporteur" par "titulaire de l'autorisation spéciale" et "transport" par "véhicule routier". Conformément à l'article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 6 octobre 2023, les définitions figurant aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, s'appliquent. En particulier et selon l’article 2, point 2.2 a) de l’arrêté précité, le "véhicule routier" est défini comme un "véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses; les machines et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers." Par conséquent, cette définition du "véhicule routier" englobe à la fois les véhicules nécessitant une autorisation de transport exceptionnel et ceux devant être couverts par une autorisation de circuler. L'article 3, point 2°, du présent projet de règlement grand-ducal répond à une demande spécifique de la Police grand-ducale et doit être analysé conjointement avec les articles 4 et 6 du présent projet. En effet, la Police grand-ducale avait signalé que, conformément à leurs recommandations lors de l’élaboration du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023, un choix concernant les escortes policières avait été introduit par le règlement grand-ducal. Néanmoins, en combinant la lecture de l'article 7 et de l'article 12 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023, il apparaît que le choix supposé être offert à la Police grand-ducale quant à la nécessité d'une escorte, basé sur une évaluation de leur part, n'était pas réellement effectif, notamment en raison de la formulation relative aux injonctions. Selon la Police grand-ducale, cette formulation ne 2 leur offre pas de marge de manœuvre et ne permet aucune évaluation indépendante de leur part, basée sur les caractéristiques du véhicule et de la mise en circulation ou du transport concerné. Cela les contraindrait à escorter toute autorisation spéciale de la catégorie 3, même dans des situations où une telle escorte n'est pas nécessaire mais pour laquelle on pourrait penser que des injonctions peuvent être nécessaires en raison d’un impact inévitable sur le trafic et les autres usagers de la route. Les modifications proposées visent donc à intégrer ces remarques en permettant une réelle évaluation de la nécessité d'accompagner le véhicule par une escorte policière, laissant ainsi à la Police grandducale la latitude nécessaire pour prendre des décisions basées sur une analyse de chaque cas. Ad article 4 L'article 4 du projet modifie l'article 7 du même règlement. Plus précisément, le point 1° vise, pour des raisons identiques que celles explicitées pour l’article 2 à remplacer les mots « le détenteur ou le propriétaire du » afin de viser la personne mettant en circulation le véhicule routier. L’article 4, point 2° du présent projet vise à remplacer la référence aux mots « l’article 5 du présent règlement » par ceux de « l’article 11, paragraphe 8, alinéa 2, de la loi précitée du 14 février 1955 ». Cette modification s'inscrit dans un contexte où la version actuelle du règlement renvoie encore à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.