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Loi du 21 septembre 2023 modifiant : 1°la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique

III. Commentaire des articles Ad article 1er L'article 1er vise à modifier l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. Cette modification a pour objectif de compléter les définitions existantes en ajoutant un point 8°, qui introduit la définition du « titulaire de l'autorisation spéciale ». Le terme « titulaire de l'autorisation spéciale » est en effet employé à plusieurs reprises sans autre précision. Avec l'introduction de cette définition, il est désormais explicité que le titulaire de l'autorisation spéciale s'entend comme « la personne physique ou morale au nom de laquelle l'autorisation spéciale est établie ». Cette clarification est particulièrement importante dans le contexte des modifications apportées à l'article 6 (cf. commentaire de l'article 3), car elle permet d'imposer des obligations spécifiques aux personnes titulaires d'une autorisation de transport exceptionnel ou d'une autorisation de circuler. En effet, le terme "autorisation spéciale" englobe, par définition, ces deux types d'autorisations. Ad article 2 L'article 2 vise à modifier l'article 4, paragraphe 2, du même règlement, une modification justifiée par plusieurs raisons, notamment les récentes évolutions législatives introduites par la loi du 21 septembre 20231, qui instaure la notion de titulaire du certificat d'immatriculation. Désormais, seul le titulaire du certificat d'immatriculation, c'est-à-dire la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, doit impérativement y être mentionné. Il n'est donc plus nécessaire que le nom du propriétaire ou du détenteur du véhicule figure sur ce document. Par conséquent, il deviendrait complexe de délivrer une autorisation de circuler au nom d'un propriétaire ou d'un détenteur mentionné sur le certificat d'immatriculation, étant donné que ces informations ne sont plus obligatoires, et que l'on peut s'attendre à une augmentation du nombre de certificats d'immatriculation sans ces précisions. 1 Loi du 21 septembre 2023 modifiant : 1°la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 2°la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3°la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4°la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5°la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6°la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7°la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées (Mém A - 679 du 20 octobre 2023; doc parl 7985) 1 Il n’est toutefois pas opté pour l’option de remplacer les notions de propriétaire ou de détenteur du véhicule routier par celui de titulaire du certificat d’immatriculation. En revanche, il est précisé que l'autorisation de circuler peut être établie au nom de la personne physique ou morale mettant en circulation le véhicule routier, afin de prendre en compte les situations où le véhicule est utilisé par des tiers qui ne sont ni propriétaires, ni détenteurs du véhicule routier, ni titulaires du certificat d'immatriculation, mais qui sont néanmoins tenus de solliciter une autorisation de circuler pour mettre en circulation le véhicule. Ad article 3 L'article 6 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques traite des différentes catégories d'autorisations spéciales, à savoir les autorisations pour le transport exceptionnel et les autorisations de circuler. Ces autorisations spéciales sont subdivisées en trois catégories, et, en fonction de ces catégories, des exigences supplémentaires doivent être remplies pour qu'elles puissent être délivrées. L'article 3, point 1°, du présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier l’article 6, paragraphe 1er, deuxième tiret afin de corriger la terminologie utilisée. Une autorisation spéciale peut désigner aussi bien une autorisation pour le transport exceptionnel qu'une autorisation de circuler, c'est-à-dire l'autorisation de mise en circulation exceptionnelle d'un véhicule routier, équipé d'accessoires ou d'équipements, mais qui n'est pas destiné au transport commercial de marchandises. Dès lors, il est inapproprié de faire référence à un "transporteur" ou à un "transport". Il a donc été décidé de remplacer les termes "transporteur" par "titulaire de l'autorisation spéciale" et "transport" par "véhicule routier". Conformément à l'article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 6 octobre 2023, les définitions figurant aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, s'appliquent. En particulier et selon l’article 2, point 2.2 a) de l’arrêté précité, le "véhicule routier" est défini comme un "véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses; les machines et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers." Par conséquent, cette définition du "véhicule routier" englobe à la fois les véhicules nécessitant une autorisation de transport exceptionnel et ceux devant être couverts par une autorisation de circuler. L'article 3, point 2°, du présent projet de règlement grand-ducal répond à une demande spécifique de la Police grand-ducale et doit être analysé conjointement avec les articles 4 et 6 du présent projet. En effet, la Police grand-ducale avait signalé que, conformément à leurs recommandations lors de l’élaboration du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023, un choix concernant les escortes policières avait été introduit par le règlement grand-ducal. Néanmoins, en combinant la lecture de l'article 7 et de l'article 12 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023, il apparaît que le choix supposé être offert à la Police grand-ducale quant à la nécessité d'une escorte, basé sur une évaluation de leur part, n'était pas réellement effectif, notamment en raison de la formulation relative aux injonctions. Selon la Police grand-ducale, cette formulation ne 2 leur offre pas de marge de manœuvre et ne permet aucune évaluation indépendante de leur part, basée sur les caractéristiques du véhicule et de la mise en circulation ou du transport concerné. Cela les contraindrait à escorter toute autorisation spéciale de la catégorie 3, même dans des situations où une telle escorte n'est pas nécessaire mais pour laquelle on pourrait penser que des injonctions peuvent être nécessaires en raison d’un impact inévitable sur le trafic et les autres usagers de la route. Les modifications proposées visent donc à intégrer ces remarques en permettant une réelle évaluation de la nécessité d'accompagner le véhicule par une escorte policière, laissant ainsi à la Police grandducale la latitude nécessaire pour prendre des décisions basées sur une analyse de chaque cas. Ad article 4 L'article 4 du projet modifie l'article 7 du même règlement. Plus précisément, le point 1° vise, pour des raisons identiques que celles explicitées pour l’article 2 à remplacer les mots « le détenteur ou le propriétaire du » afin de viser la personne mettant en circulation le véhicule routier. L’article 4, point 2° du présent projet vise à remplacer la référence aux mots « l’article 5 du présent règlement » par ceux de « l’article 11, paragraphe 8, alinéa 2, de la loi précitée du 14 février 1955 ». Cette modification s'inscrit dans un contexte où la version actuelle du règlement renvoie encore à l'article

  1. Lors de l’élaboration du projet de règlement grand-ducal, cet article 5 prévoyait le retrait de l’autorisation dans certains cas. Dans son avis CE n° 60.590 du 21 juin 2021, le Conseil d’État avait souligné que le retrait ou la suspension de l’autorisation spéciale, en cas de non-respect des obligations du règlement, constituait une sanction administrative. Or, une telle référence manquait de précision et ne répondait pas aux exigences du principe de spécification de l’incrimination, corollaire du principe de la légalité des peines inscrit à l’article 14 de la Constitution. Le Conseil d'État avait alors demandé aux auteurs du projet de loi de viser précisément les dispositions applicables. Cette recommandation s'appliquait également à la dernière phrase du paragraphe en question, qui évoquait « des infractions graves en matière de sécurité routière », une notion jugée trop imprécise. En réponse à ces observations, il a été procédé aux ajustements nécessaires. Ainsi, à la suite d'amendements parlementaires, les cas de retrait ou de suspension de l'autorisation spéciale ont été spécifiés à l'article 11, paragraphe 8, de la loi modifiée du 14 février
  2. Par conséquent, la référence actuelle à l'article 5 du règlement, que le projet entend modifier, est devenue erronée. Il est donc nécessaire, et logique, de la remplacer par une référence à l'article 11, paragraphe 8, de la loi modifiée du 14 février
  3. L'article 4, point 3° du présent projet de règlement doit être analysé en parallèle avec les modifications introduites par l'article 3, point 2° et il a été opté, pour une meilleure lisibilité du texte et plus de cohérence, de prévoir un alinéa spécifique dédié aux demandes d'autorisation soumises à la Police grand-ducale. Conformément à la version amendée, ces demandes devront être soumises à la Police grand-ducale. Cette dernière est chargée de réaliser une analyse approfondie pour déterminer si une escorte policière est nécessaire. Cette évaluation tient compte à la fois de l'itinéraire imposé par 3 l'Administration des ponts et chaussées, des particularités techniques du véhicule concerné et le cas échéant du chargement. Ad article 5 L'article 5 du présent projet de règlement propose de modifier l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, du même règlement, en vue d'apporter une précision importante relative aux autorisations spéciales. Tout comme l'article 1er du présent projet, modifiant l’article 2, du même règlement, l'article 8 traite des autorisations spéciales, qu'il s'agisse d'une autorisation de transport exceptionnel ou d'une autorisation de circuler. La référence actuelle à « l’itinéraire autorisé par le ministre sur lequel le transport exceptionnel doit être effectué » dans cet article est inopportune. En effet, cette formulation se limite spécifiquement aux transports exceptionnels, alors que, selon la nature de l'autorisation de mise en circulation accordée, l'itinéraire peut également devoir être autorisé par le ministre. Il est donc essentiel d'ajuster cette référence pour qu'elle englobe non seulement les transports exceptionnels. Ad article 6 L'article 6 du projet de règlement modifie l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième tiret du même règlement dans le but de corriger les heures de circulation sous le couvert d'une autorisation spéciale, en particulier l'interdiction de circuler sur les autoroutes. Initialement, les auteurs du projet avaient envisagé d'étendre la plage horaire pendant laquelle cette circulation serait interdite. Dans son avis du 14 mai 2021, la Chambre de commerce s'était fermement opposée à la réduction des plages horaires de circulation pour les transports exceptionnels, craignant que cela ne conduise à une concentration excessive de ces transports dans des plages horaires restreintes, ce qui pourrait non seulement être contre-productif en termes de circulation et de sécurité routière, mais aussi engendrer des difficultés organisationnelles pour les professionnels du secteur. Face à ces préoccupations, bien que les auteurs du projet aient initialement envisagé de revenir sur ces horaires afin de revenir aux horaires initialement appliqués, aucune modification n'a été apportée. Cependant, une incohérence est apparue, à savoir que les horaires repris dans le catalogue des avertissements taxés sous la nouvelle rubrique « N. Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques » mentionnent les horaires issus du règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions et masses maximales autorisées, à savoir du lundi au jeudi de 07h00 à 09h00 et de 16h30 à 19h00, ainsi que les vendredis et veilles de jours fériés légaux de 07h00 à 09h00 et de 13h30 à 19h
  4. Cette divergence crée une incohérence entre les horaires figurant à l'article 9 du règlement grandducal du 6 octobre 2023 et ceux indiqués dans le catalogue des avertissements taxés. Depuis l'entrée en vigueur de ces plages horaires plus restrictives, de nombreuses difficultés ont été signalées par les sociétés actives dans le secteur des transports. Ces restrictions ont contraint ces entreprises à réorganiser leurs opérations, les obligeant parfois à attendre plusieurs heures avant de pouvoir reprendre la route, compliquant ainsi la planification des trajets. 4 En réponse à ces difficultés, il a été décidé de revenir aux horaires initialement prévus par le règlement précité du 28 juillet 2014, tout en apportant une exception : la circulation restera interdite de 16h00 à 19h00, au lieu de 16h30 à 19h00 comme prévu auparavant. Cette modification prend en compte le fait que l'interdiction à partir de 16h00 s'est révélée utile au cours des derniers mois, étant donné que 16h00 est l'heure à laquelle l'Administration des ponts et chaussées procède au démontage de ses chantiers, rendant la circulation à cette heure inopportune. En conséquence, il est nécessaire d'adapter la rubrique 9-01 du catalogue des avertissements taxés pour aligner les horaires avec ceux nouvellement fixés par cette révision réglementaire (cf. commentaire d’article 8). Ad article 7 L’article 7 du présent projet tend à modifier l’article 12, paragraphe 2, du même règlement, et fait partie des modifications effectuées en parallèle avec les autres ajustements liés à l’escorte policière et à l'appréciation de la Police grand-ducale concernant cette escorte. Conformément à ces modifications, il est désormais prévu que la Police grand-ducale évalue si une escorte policière est nécessaire sur l'ensemble du trajet ou seulement sur certains tronçons spécifiques permettant ainsi à la Police grand-ducale d’optimiser des ressources tout en diminuant les contraintes pour le transporteur lorsqu’elles ne s’avèrent pas nécessaires. Ad article 8 L'article 8 du présent projet de règlement grand-ducal apporte des modifications à l'annexe I, intitulée « Catalogue des avertissements taxés », du règlement grand-ducal modifié du 26 août
  5. Cet article, en modifiant la partie N) relative au règlement du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. L’article 8, point 1°, vise à modifier la rubrique 08-02 de la partie N). La formulation actuelle de cette rubrique semble suggérer que tout dépassement des conditions stipulées dans l'autorisation spéciale, qu'il s'agisse de la masse, des dimensions ou de toute autre condition, pourrait être passible d'un retrait de 4 points de permis. Or, conformément à l'article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955, l'infraction sanctionnée par un retrait de 4 points concerne spécifiquement l'inobservation des conditions relatives à la masse accordée dans l'autorisation spéciale. Cette distinction est cruciale pour éviter toute interprétation erronée, qui pourrait conduire à une application disproportionnée ou incorrecte de la sanction prévue. L’article 8, point 2°, vise à modifier la rubrique 9-01 afin de tenir compte des changements apportés aux plages horaires pendant lesquelles il est interdit de circuler. Ad article 9 L’article 9 définit la date d’entrée en vigueur. 5 Ad article 10 L’article 10 est consacré à la formule exécutoire. 6

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