I. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les avis de la Chambre […] ; L’avis de la Chambre […] ayant été demandé ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques est modifié comme suit : 1° Au point 7°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° Un point 8° nouveau est inséré avec le libellé suivant : « 8° « titulaire de l’autorisation spéciale » : la personne physique ou morale au nom de laquelle est établie l’autorisation spéciale. » Art.
- À l’article 4, paragraphe 2, du même règlement, les mots « retenue au certificat d’immatriculation en tant que propriétaire ou détenteur du véhicule routier » sont remplacés par ceux de « mettant en circulation le véhicule routier chargé ou non ». 1 Art.
- L’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, est modifié comme suit : 1° Au deuxième tiret, les mots « du transporteur » sont remplacés par ceux de « pour le titulaire de l’autorisation spéciale » et le mot « transport » est remplacé par celui de « véhicule routier » ; 2° Au troisième tiret, les mots « dès que des injonctions aux usagers s’avèrent nécessaires, l’accompagnement du transport exceptionnel par la Police grand-ducale » sont remplacés par ceux de « la consultation de la Police grand-ducale qui évalue la nécessité d’un accompagnement du véhicule routier par une escorte policière ». Art.
- L’article 7 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 5, les mots « le détenteur ou le propriétaire du » sont remplacés par ceux de « la personne mettant en circulation le » ; 2° Au paragraphe 6, les mots « l’article 5 du présent règlement » sont remplacés par ceux de « l’article 11, paragraphe 8, alinéa 2, de la loi précitée du 14 février 1955 » ; 3° Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : «
(7)Pour les demandes concernant un transport exceptionnel de la catégorie 3 ou une mise en circulation d’une machine, ou d’une machine tractant une remorque nécessitant une autorisation spéciale de la catégorie 2, la demande est examinée par les services compétents de l’Administration des ponts et chaussées qui évaluent l’itinéraire proposé et, si nécessaire, restreignent la circulation à certains tronçons. Les services compétents de l’Administration des ponts et chaussées émettent leur accord ou désaccord dans un délai raisonnable. En cas de désaccord avec l’itinéraire envisagé par le demandeur, ils peuvent le refuser ou proposer un itinéraire alternatif. Une demande d’autorisation spéciale de la catégorie 3 est également transmise à la Police grand-ducale qui détermine la nécessité d’une escorte policière. Cette évaluation repose sur une analyse de l'itinéraire, des particularités du véhicule routier et, le cas échéant du chargement. ». Art. 5. À l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit : 1° Au deuxième tiret, les mots « sur lequel le transport exceptionnel doit être effectué » sont supprimés ; 2° Un tiret est inséré devant les mots « des conditions supplémentaires en fonction de la charge et du véhicule utilisé. ». Art. 6. L’article 9, paragraphe 2, premier et deuxième tiret du même règlement, le mot « 6.00 » est remplacé par celui de « 7.00 » et le mot « 10.00 » est remplacé par celui de « 09.00 ». 2 Art. 7. L’article 12, paragraphe 2, du même règlement est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Si après la demande adressée à la Police grand-ducale conformément à l’article 7, paragraphe 7, une escorte policière est jugée nécessaire pour la sécurité des usagers de la route, elle peut couvrir la totalité de l’itinéraire ou se limiter à certains points de passage, selon les nécessités identifiées lors de l’évaluation. » Art.
- À l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, la partie N) intitulée « Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques », est modifiée comme suit : 1° La rubrique 8-02 est remplacée par la disposition suivante : « Inobservation des conditions relatives à la masse accordée dans l’autorisation spéciale permettant de dépasser la masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer en tant que propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier la mise en circulation du véhicule routier ainsi surchargé » ; 2° À la rubrique 9-01, les mots « 16.30 » sont remplacés par les mots « 16.00 ». Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le X. Art.
- Le ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3