Amendements au projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Amendement 1 – Article 2 L’article 2 du projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art.
- À l’article 4, paragraphe 2, du même règlement, les mots « retenue au certificat d’immatriculation en tant que propriétaire ou détenteur du véhicule routier » sont remplacés par ceux de « mettant en circulation le véhicule routier chargé ou non qui sollicite l’autorisation et qui est responsable de la mise en circulation du véhicule routier chargé ou non ». Commentaire de l’amendement 1 L’article 2 du projet de règlement grand-ducal qui modifie l’article 4, paragraphe 2, du règlement grandducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, prévoyait initialement que l’autorisation de circuler soit établie au nom de « la personne retenue au certificat d’immatriculation en tant que propriétaire ou détenteur du véhicule ». Le projet initial entendait remplacer cette référence par la formulation « la personne mettant en circulation le véhicule routier chargé ou non » afin de tenir compte des évolutions législatives introduites par la loi du 21 septembre 2023i et par le règlement grand-ducalii du même jour, lesquels ont modifié le modèle de certificat d’immatriculation en supprimant l’obligation d’indiquer le propriétaire ou le détenteur du véhicule, seul le titulaire du certificat d’immatriculation devant désormais y être mentionné. Dans son avis n° 61.996 du 4 avril 2025, le Conseil d’État a relevé que, selon la loi modifiée du 14 février 1955, « la personne mettant en circulation le véhicule » désigne en pratique celle qui le met physiquement en circulation, c’est-à-dire le conducteur. Or, le texte visait également des personnes morales, ce qui excluait le conducteur et semblait plutôt désigner la personne organisant la circulation exceptionnelle, créant ainsi une incohérence et une insécurité juridique. Pour répondre à cette observation, il est proposé de reformuler la disposition en précisant que l’autorisation est établie au nom de « la personne physique ou morale qui sollicite l’autorisation et qui est responsable de la mise en circulation du véhicule routier chargé ou non ». Cette rédaction identifie clairement la personne, physique ou morale, qui organise et assume la responsabilité de la circulation exceptionnelle, qu’elle soit ou non titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire ou détenteur du véhicule, et permet ainsi de couvrir l’ensemble des situations pratiques, notamment en cas de 1 location ou de mise à disposition par un tiers du véhicule routier, ce qui est fréquent pour ce type d’autorisations. Amendement 2 – Article 4 L’article 4 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art.
- L’article 7 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 5, les mots « le détenteur ou le propriétaire du véhicule en question » sont remplacés par ceux de « la personne mettant en circulation le la personne physique ou morale qui sollicite l’autorisation » ; 2° Au paragraphe 6, les mots « l’article 5 du présent règlement » sont remplacés par ceux de « l’article 11, paragraphe 8, alinéa 2, de la loi précitée du 14 février 1955 » ; 3° Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : «
(7)Pour les demandes concernant un transport exceptionnel de la catégorie 3 ou une mise en circulation d’une machine, ou d’une machine tractant une remorque nécessitant une autorisation spéciale de la catégorie 2, la demande est examinée par les services compétents de l’Administration des ponts et chaussées qui évaluent l’itinéraire proposé et, si nécessaire, restreignent la circulation à certains tronçons. Les services compétents de l’Administration des ponts et chaussées émettent leur accord ou désaccord dans un délai raisonnable. En cas de désaccord avec l’itinéraire envisagé par le demandeur, ils peuvent le refuser ou proposer un itinéraire alternatif. Une demande d’autorisation spéciale de la catégorie 3 est également transmise par le service des autorisations spéciales à la Police grand-ducale qui détermine la nécessité d’une escorte policière. Cette évaluation repose sur une analyse de l'itinéraire, des particularités du véhicule routier et, le cas échéant, du chargement. ». ». Commentaire de l’amendement 2 L’article 4, point 1° du projet de règlement grand-ducal modifie l’article 7, paragraphe 5, du règlement grand-ducal précité du 6 octobre 2023, qui prévoyait initialement que la demande en vue de l’obtention d’une autorisation de circuler pouvait être jugée non recevable lorsque « le détenteur ou le propriétaire du véhicule » ne pouvait justifier la raison ou le besoin réel du dépassement des limites réglementaires d’une ou de plusieurs dimensions du véhicule routier. Le projet initial remplaçait cette référence par la formulation « la personne mettant en circulation le véhicule », pour les mêmes raisons que celles exposées pour l’article 2 du présent projet de règlement grand-ducal, à savoir l’adaptation à l’absence d’obligation d’indiquer le propriétaire ou le détenteur sur le certificat d’immatriculation. Dans son avis n° 61.996 du 4 avril 2025, le Conseil d’État a émis la même réserve que pour l’article 2 du présent projet de règlement grand-ducal. 2 Pour tenir compte de cette observation, la disposition est reformulée afin de préciser qu’elle vise « la personne physique ou morale qui sollicite l’autorisation ». Cette précision permet de désigner clairement la personne, physique ou morale, qui introduit la demande et assume la responsabilité organisationnelle de la circulation exceptionnelle, qu’elle soit ou non titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire ou détenteur du véhicule. L’article 4, point 3° du projet de règlement grand-ducal modifie l’article 7, paragraphe 7, du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023, qui prévoyait la transmission de la demande d’autorisation à la Police grand-ducale, sans toutefois préciser si cette transmission devait être effectuée par le demandeur ou par l’Administration des ponts et chaussées. Dans son avis n° 61.996 du 4 avril 2025, le Conseil d’État a relevé que cette absence de précision pouvait créer une ambiguïté et a invité à clarifier l’entité responsable de cette transmission afin d’éviter toute incertitude sur la procédure. Pour répondre à cette observation, il est proposé d’amender la disposition afin d’indiquer explicitement que la transmission à la Police grand-ducale est effectuée par le service des autorisations spéciales qui par définition est un service qui instruit les demandes d’autorisation spéciale au nom du ministre, c’est-à-dire le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. i Loi du 21 septembre 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; (Mémorial A679, document parlementaires: 7985) ii Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ; (Mémorial A681) 3 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 10° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ; 11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. 12° 4