CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.996 Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Avis du Conseil d’État (4 avril 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 22 novembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné des règlements grandducaux qu’il s’agit de modifier. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date des 18 et 20 décembre
- Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points afin d’y redresser des incohérences ou y apporter des clarifications. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen entend modifier l’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. Il s’agit de prévoir que l’autorisation de circuler ne serait plus à accorder à la « personne retenue au certificat d’immatriculation en tant que propriétaire ou détenteur du véhicule », mais à la personne « mettant en circulation le véhicule routier chargé ou non ». Au vu du commentaire de l’article, cette modification s’impose en raison de la récente modification de la définition légale du « certificat d’immatriculation », selon laquelle le détenteur du certificat d’immatriculation n’est plus nécessairement le propriétaire ou le détenteur du véhicule. Or, au vu de la teneur actuelle de la loi précitée du 14 février 1955, le Conseil d’État comprend que la « personne mettant en circulation le véhicule » est la personne le mettant physiquement en circulation, à savoir son conducteur. Cependant, le texte en projet vise tant la personne physique que la personne morale, ce qui semble exclure le conducteur, mais semble plutôt viser la personne qui organise la circulation exceptionnelle. Au vu de ce qui précède, la disposition sous examen n’est pas cohérente avec la loi précitée du 14 février
- Cette incohérence est source d’insécurité juridique, de sorte que la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 3 Sans observation. Article 4 L’article sous examen entend modifier l’article 7 du règlement grandducal précité du 6 octobre
- Point 1° Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 2, en ce qui concerne la notion de « personne mettant en circulation le véhicule ». Point 2° Sans observation. Point 3° Le texte proposé est à préciser afin que soit explicitement indiqué si la « transmission » de la demande à la Police grand-ducale est effectuée par l’Administration des ponts et chaussées ou s’il s’agit d’une transmission par le demandeur de l’autorisation. Articles 5 à 8 Sans observation. 2 Article 9 À défaut d’indiquer une date d’entrée en vigueur du règlement grandducal en projet, l’article sous revue est sans objet et à supprimer. Article 10 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Ainsi, il convient de viser à l’intitulé et au dispositif du projet de règlement grand-ducal sous avis le « règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ». Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont systématiquement à séparer par des virgules. En ce qui concerne la structure du dispositif, le Conseil d’État signale que s’il y a plusieurs actes qu’il s’agit de modifier et si le nombre des modifications y relatives s’avère trop important, il est indiqué de regrouper les modifications relatives à un même acte sous un chapitre distinct, tout en reprenant chaque modification sous un article particulier. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État demande de restructurer et de reformuler le texte du projet de règlement grand-ducal comme suit : « Chapitre 1er – Modification du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques Art. 1er. L’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, est modifié comme suit : […]. Art.
- […]. Art.
- […]. Art.
- […]. Art.
- […]. Art.
- […]. Art.
- […]. Chapitre 2 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points 3 Art.
- À l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, […]. Chapitre 3 – Dispositions finales Art.
- […]. Art.
- […]. » Préambule Au premier visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Par ailleurs, il convient d’écrire « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » initiale minuscule. Article 1er À la phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule après la citation de l’intitulé du règlement grand-ducal en question. suit : Au point 2°, il est suggéré de reformuler la phrase liminaire comme « À la suite du point 7°, il est ajouté un point 8° nouveau, libellé comme suit : ». Article 3 Au point 1°, il y a lieu d’écrire « le mot « transport » est remplacé par ceux de « véhicule routier » ». Article 4 Au point 3°, à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer une virgule après les termes « le cas échéant ». Article 5 La phrase liminaire est à rédiger comme suit : « L’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, est modifié comme suit : ». 4 Article 6 Il y a lieu d’indiquer avec précision les textes auxquels il est renvoyé. Par ailleurs, il est suggéré de remplacer, en l’espèce, le terme « mot » par celui de « nombre ». Par analogie, la deuxième observation vaut également pour l’article 8, point 2°, où il est recommandé d’écrire « le nombre « 16.30 » est remplacé par le nombre « 16.00 » ». suit : Au vu de ce qui précède, l’article sous examen est à rédiger comme « Art.
- À l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, du même règlement, le nombre « 6.00 » est remplacé par celui de « 7.00 » et le nombre « 10.00 » est remplacé par celui de « 09.00 ». » Article 7 À la phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule après les termes « du même règlement ». Article 8 À la phrase liminaire, la parenthèse fermante après les termes « partie N » et la virgule avant les termes « est modifiée » sont à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 4 avril
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5