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Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du [jj/mm/aaaa] introduisant une procédure de préfinancement

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du [jj/mm/aaaa] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; Vu la loi du [jj/mm/aaaa] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et du Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Modalités de la procédure de préfinancement

(1)Le formulaire de demande d’aide dans le cadre de la procédure de préfinancement et ses fiches annexes visés à l’article 3 de la loi du [jj/mm/aaaa] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques renseignent sur l’ensemble des informations liées aux conditions d’éligibilité légales et réglementaires des aides, au bâtiment où elles sont montées ainsi qu’à l’identité du demandeur et de l’installateur. La demande est accompagnée : 1° d’un mandat autorisant l’installateur à introduire la demande en obtention de l’aide financière au nom et pour le compte du demandeur et en obtenir le paiement ; 1 2° d’une offre signée par le demandeur ou tout autre document confirmant la date de commande des installations qui font l’objet de la demande ; 3° d’une demande d’acompte adressée au ministre précisant expressément et de manière clairement visible :
  1. a)la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque montée ;
  2. b)le cas échéant, la capacité utile totale de l’installation de stockage avec laquelle l’installation visée à la lettre
  3. a)est équipée ;
  4. c)l’intitulé de la base légale de la procédure de préfinancement dans le cadre de laquelle l’aide financière étatique est prise en considération par le biais de la réduction appliquée aux prix final ;
  5. d)le montant de la réduction liée à l’aide financière ;
  6. e)le nom et l’adresse du demandeur et, si cette dernière ne correspond pas à l’adresse de facturation, l’adresse de livraison ;
  7. f)le montant de l’acompte payé par le demandeur ; 4° le cas échéant, d’une preuve de paiement de l’acompte visé au point 3°, lettre
  8. f); 5° une copie de la notification de fin de travaux pour les installations montées dûment envoyée au gestionnaire de réseau concerné. Le ministre peut mettre à disposition des modèles pour les documents à joindre aux demandes en vertu du présent article.
(2)Dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », prend une décision motivée et la notifie au à l’installateur intermédiaire par transmission électronique via une plateforme électronique gouvernementale sécurisée et en informe le demandeur par courrier. Dans le cadre de l’instruction des demandes, le ministre peut demander endéans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa 1er, la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater le respect des conditions d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans ce cas, le délai précité est interrompu. Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande du ministre endéans un délai d’un an est clôturé et la demande en l’obtention d’une aide financière est refusée. Le ministre informe le demandeur et l’installateur intermédiaire ayant déposé la demande de la clôture du dossier ainsi que du refus de la demande. Le ministre procède à la liquidation des aides accordées dans les 15 jours suivant la date d’octroi de l’aide. 2 Art. 2. Inscription au registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement
(1)Le formulaire de demande d’inscription au registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement visé à l’article 4 de loi précitée du [jj/mm/aaaa] renseigne sur l’ensemble des informations liées à l’identité de l’installateur ainsi qu’aux conditions d’inscription légales et réglementaires.
(2)Dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande, le ministre prend une décision motivée et la notifie à l’installateur par transmission électronique via une plateforme électronique gouvernementale sécurisée. Dans le cadre de l’instruction des demandes, le ministre peut demander endéans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa 1er, la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater le respect des conditions d’admission ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans ce cas, le délai précité est interrompu. Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande du ministre endéans un délai d’un an est clôturé et la demande d’inscription au registre est refusée. Le ministre informe l’installateur concerné de la clôture du dossier ainsi que du refus de sa demande. Art. 3. Dispositions modificatives
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est modifié comme suit : 1° l’article 2 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 2. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques et des installations de stockage
(1)L’installation solaire photovoltaïque est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Elle est montée respectivement sur la toiture et la façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un bâtiment. Une installation solaire photovoltaïque additionnelle peut également bénéficier d’une aide si elle est montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment qu’une installation existante, à condition que la première injection d’électricité de cette installation additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière installation construite dans le réseau. 3 Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation. Le montant de l’aide financière arrondi à deux décimales près pour une installation solaire photovoltaïque strictement inférieure à 15 kilowatts est déterminé par le biais de la formule suivante : 𝑃𝑃𝑉 ∗ (1.155 − 1.155 35 ∗ 𝑃𝑃𝑉 ) € avec : Ppv : la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque concernée exprimée en kilowatt et arrondie à deux décimales près.
(2)L’installation de stockage est, dans le cas d’un immeuble collectif à plusieurs logements, seulement éligible si la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque est supérieure à 1,5 kilowatt par unité de logement. Le montant de l’aide financière arrondie à deux décimales près pour une installation de stockage strictement inférieure à 9 kilowattheures est déterminé par le biais de la formule suivante : 𝑄𝐵𝑎𝑡 ∗ (500 − 500 18 ∗ 𝑄𝐵𝑎𝑡 ) € avec : QBat : la capacité utile de l’installation de stockage concernée exprimée en kilowattheure et arrondie à deux décimales près. » ; 2° l’article 8 est modifié comme suit :
  1. a)au paragraphe 1er, l’alinéa 1er, les termes « du Ministre » sont remplacés par ceux de « de l’Administration de l’environnement » ;
  2. b)le paragraphe 3 est complété par les termes « , sauf pour les aides visées à l’article 2 » ;
  3. c)le paragraphe 6 est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l’alinéa 1er, première phrase, les demandes portant sur les aides visées à l’article 2 sont accompagnées : 1. d’une facture, acquittée en due forme, précisant expressément et de manière clairement visible : 4
  4. a)la puissance électrique de crête totale de l’installation solaire photovoltaïque montée ;
  5. b)le cas échéant, la capacité utile de l’installation de stockage avec laquelle l’installation visée à la lettre
  6. a)est équipée ; 2. d’une offre signée par le demandeur ou tout autre document confirmant la date de commande des installations qui font l’objet d’une demande ; 3. d’une copie de la notification de fin de travaux pour les installations montées dûment envoyée au gestionnaire de réseau concerné. Au cas où le demandeur est une entreprise, l’aide financière est octroyée en vertu du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement ne doit pas être atteint. À cette fin, l’entreprise concernée doit remettre une déclaration au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du règlement précité ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. Si les demandes visées aux alinéas 1er et 2 sont introduites par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur, elles sont accompagnées : 1. du mandat donné par le crédit-preneur autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; et 2. du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide. » ;
  7. d)le paragraphe 8 est supprimé. 3° À l’article 9, paragraphe 1er, point 2°, les termes « aux articles 2 à 6 » sont remplacés par ceux de « aux articles 3 à 6 » ; 4° À l’annexe I, le point 2 est supprimé.
(2)À l’article 7, alinéa 1er, point 8°, du règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement les termes « une copie de la décision d’octroi » sont remplacés par ceux de « toute pièce qui prouve le bénéfice ». Art.
  1. Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du [jj/mm/aaaa] portant exécution de la loi du [jj/mm/aaaa] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques ». 5 Art.
  2. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art.
  3. Formule exécutoire Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant le Logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.