Texte coordonné Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement Art. 1er. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour un assainissement énergétique durable
(1)Sont visés les bâtiments utilisés intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique et les parties d’un bâtiment utilisées à des fins d’habitation après assainissement énergétique respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.
(2)La qualité des matériaux d’isolation utilisés est évaluée moyennant l’indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
(3)Les montants alloués pour l’assainissement des éléments de construction de l’enveloppe thermique sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. 1 Aide financière spécifique [euros/m2 assaini] 1 2 3 Standard de Standard de Standard de performance performance performance I III II Elément de construction de l’enveloppe thermique assaini Catégorie d’isolant thermique Elément contre extérieur : mur extérieur (isolé du côté extérieur, du côté intérieur en combinaison avec une isolation du côté extérieur ou isolé exclusivement du côté intérieur**), toiture inclinée ou plate, dalle inférieure contre extérieur a. fossile et autres matériaux* 25 30 40 b. minéral 45 50 60 c. écologique 70 75 85 Elément contre zone non chauffée ou sol : dalle supérieure contre zone non chauffée, mur ou dalle inférieure contre sol ou zone non chauffée a. fossile et autres matériaux* 15 20 30 b. minéral 20 25 35 c. écologique 30 35 45 50 55 60 Fenêtres et portes-fenêtres * matériaux ne répondant pas aux définitions des catégories b. et c. **pour une isolation qui est réalisée exclusivement du côté intérieur, les aides financières spécifiques [euros/m2 assaini] indiquées dans le tableau ci-dessus sont diminuées de 25 pour cent ; l’exigence que l’isolant thermique minéral, catégorie b., et l’isolant thermique écologique, catégorie c., doivent être fixés de manière mécanique ne vaut pas pour une isolation qui est réalisée exclusivement du côté intérieur. Toutefois, mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l’indicateur écologique Ieco12 est supérieure à 50,0 UI6/m². Mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques fossiles lorsque la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite à partir du 1 er 2 janvier 2024. Cette disposition ne s’applique pas pour les isolants thermiques fossiles composés à plus de 50 pour cent de matières recyclées. Par « isolant thermique minéral, catégorie b. », on entend au titre du présent règlement les isolants qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1. ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m², 2. ils sont intégralement de nature minérale, y compris l’enduit, 3. ils sont fixés majoritairement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit. Par « isolant thermique écologique, catégorie c. », on entend au titre du présent règlement les isolants qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1. ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m² ; 2. ils sont constitués exclusivement de matériaux renouvelables ; 3. ils sont fixés exclusivement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit. Pour la position 3 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.
(4)Pour les éléments repris aux positions 1 et 2 du tableau du paragraphe 3, assainis avec des isolants thermiques qui remplissent une des conditions suivantes :
- ils sont des isolants fossiles composés à plus de 50 pour cent de matières recyclées ;
- ils sont des isolants minéraux composés à plus de 50 pour cent de matières recyclées ;
- ils sont des isolants écologiques dont les composants proviennent de cultures certifiées durables, répondant aux critères « Forest Stewardship Council », ci-après « Certificat FSC », « Programme for Endorsement of Forest Certification », ci-après « Certificat PEFC », « Sustainable Forestry Initiative », ci-après « Certificat SFI », ou tout autre certificat équivalent ; les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3 peuvent être augmentées de 15 euros/m2 assaini.
(5)Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du montant précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées d’un bonus qui est fonction de la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment assaini tel que défini au 3 règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant : Classes d’isolation thermique Bonus C 20 pour cent B 30 pour cent A 50 pour cent Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes :
- la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, doit atteindre la classe d’isolation thermique C, B ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
- la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment doit être améliorée d’au moins deux classes d’isolation thermique suite à l’assainissement énergétique.
(6)Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment mène à une amélioration de la classe d’isolation thermique. Toutefois, pour un bâtiment dont la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage après assainissement atteint la classe d’isolation thermique B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 30 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3. Pour un bâtiment dont la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage après assainissement atteint la classe d’isolation thermique A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 50 pour cent de l’aide financière.
(7)Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs. 4 Aide financière [ euros / m2 ] Ventilation avec récupération de chaleur Maison unifamiliale Logement faisant partie d’un immeuble collectif 45 45 La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison unifamiliale et à 80 m2 pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif. Pour l’immeuble collectif, les aides financières sont plafonnées à 30 000 euros.
(8)Pour les investissements et services relatifs à des travaux d’assainissement énergétique ou à la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 30 juin 2024 inclus et le 31 décembre 2025 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 30 juin 2026 au plus tard le 31 décembre 2029, les aides financières allouées conformément : 1° au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du montant précisé au paragraphe 4 et du bonus précisé au paragraphe 5 ; 2° au paragraphe 7, sont augmentées d’un bonus financier de 25 pour cent. Art. 2. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques et des installations de stockage
(1)Pour la mise en place d'une installation solaire photovoltaïque montée respectivement sur la toiture et la façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un bâtiment, l’aide financière s’élève à 20 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 500 euros par kWcrête. Toutefois, elle s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 1 250 euros par kWcrête, sous condition que le demandeur s’engage à opérer son installation en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique et renonce pendant la durée de vie de son installation aux rémunérations prévues par les règlements grand-ducaux en matière de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Lorsque le bénéficiaire cède l’installation à un autre exploitant, les conditions reprises ci-dessus sont transférées à ce dernier. Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation. 5 Au cas où le demandeur est une entreprise, l’aide financière est octroyée en vertu du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement ne doit pas être atteint. À cette fin, l’entreprise concernée doit remettre une déclaration au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du règlement précité ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. (1bis) L’aide financière reprise au paragraphe 1er, alinéa 2, pour les installations opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique est portée à 62,5 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 1 562,5 euros par kWcrête, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1. la date de commande est comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024 inclus et le 30 septembre 2024 inclus ; 2. la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025.
(2)La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité.
(1)L’installation solaire photovoltaïque est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Elle est montée respectivement sur la toiture et la façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un bâtiment. Une installation solaire photovoltaïque additionnelle peut également bénéficier d’une aide si elle est montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment qu’une installation existante, à condition que la première injection d’électricité de cette installation additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière installation construite dans le réseau. Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation. Le montant de l’aide financière arrondi à deux décimales près pour une installation solaire photovoltaïque est déterminé par le biais de la formule suivante : 𝑃𝑃𝑉 ∗ (1.155 − 1.155 35 ∗ 𝑃𝑃𝑉 ) € avec : 6 Ppv : la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque concernée exprimée en kilowatt et arrondie à deux décimales près.
(2)L’installation de stockage est, dans le cas d’un immeuble collectif à plusieurs logements, seulement éligible si la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque est supérieure à 1,5 kilowatt par unité de logement. Le montant de l’aide financière arrondie à deux décimales près pour une installation de stockage est déterminé par le biais de la formule suivante : 𝑄𝐵𝑎𝑡 ∗ (500 − 500 18 ∗ 𝑄𝐵𝑎𝑡 ) € avec : QBat : la capacité utile de l’installation de stockage concernée exprimée en kilowattheure et arrondie à deux décimales près. Art. 3. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires thermiques Sont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II. Art. 4. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur
(1)Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.
(2)Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le montant de l’aide financière s’élève à :
- 8 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne dépasse pas 10 kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale ;
- 800 euros par kWthermique pour les installations d’une puissance nominative de plus de 10 kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser 12 000 euros ;
- 7 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 37 500 euros dans le cas d’un immeuble collectif ; 7 4.
(3)
(4)7 500 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 37 500 euros. Pour une pompe à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté-eau dans un nouveau bâtiment utilisé à des fins d’habitation, le montant de l’aide financière s’élève à :
- 3 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;
- 2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 10 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. Pour une pompe à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté-eau dans un bâtiment utilisé à des fins d’habitation existant, le montant de l’aide financière s’élève à :
- 5 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne dépasse pas 10 kWthermique ;
- 500 euros par kWthermique pour les installations d’une puissance nominative de plus de 10 kWthermique, sans toutefois dépasser 12 000 euros.
(5)Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas échéant porté à 50 pour cent, augmentant les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 4, dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
(6)Le droit à l’aide supplémentaire de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
(7)Le droit au bonus de 50 pour cent des coûts effectifs de l’adaptation du système de distribution de chaleur existant, dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur géothermique reprise au paragraphe 2 ou par une pompe à chaleur air-eau reprise au paragraphe 4, combiné à une adaptation du système de distribution de chaleur existant, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II. Art. 5. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les chaudières à bois et les filtres à particules 8
(1)Sont visés les chaudières à bois et les filtres à particules respectant les exigences et critères requis déterminés à l'annexe II. Seuls les chaudières à bois et les filtres à particules qui sont installés dans des bâtiments utilisés à des fins d’habitation existants sont éligibles pour une aide financière.
(2)Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 750 euros par kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser 7 500 euros ; 2° 750 euros par kWthermique dans le cas d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 30 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif ; 3° 750 euros par kWthermique par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 30 000 euros.
(3)Le droit au bonus de 15 pour cent pour la mise en place d’un réservoir tampon, augmentant l’aide financière allouée conformément au paragraphe 2, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
(4)Pour un poêle à granulés de bois dans une maison unifamiliale, l’aide financière s’élève à 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2 500 euros.
(5)Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois respectivement dans une maison unifamiliale et un immeuble collectif, les aides financières s’élèvent à 350 euros par kWthermique.
(6)Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas échéant porté à 50 pour cent, augmentant les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 5, dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
(7)Le droit à l’aide supplémentaire de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul est soumis aux conditions précisées à l’annexe II. Art. 6. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour un réseau de chaleur et un raccordement à un réseau de chaleur 9
(1)Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux bâtiments d’habitation, l’aide financière couvre 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 12 500 euros.
(2)Pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur, l’aide financière s’élève à 250 euros par kWthermique, sans toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs. La puissance thermique nominale installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison unifamiliale et à 8 kW pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif.
(3)Les aides financières prévues aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être allouées que lorsque le réseau de chaleur est alimenté par des sources d’énergies renouvelables, tel que défini à l’annexe II. Art. 7. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour le conseil en énergie
(1)Sont visés les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux prestés dans le cadre de la réalisation de travaux d’assainissement énergétique relatifs à l’article 1er.
(2)Pour la prestation d’un conseil en énergie, l’aide financière s’élève à :
- 1 500 euros pour une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;
- 1 800 euros pour un immeuble collectif se composant de deux logements, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 50 euros pour chaque logement supplémentaire. Le montant total est plafonné à 2 600 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Cette aide financière peut, dans le cas où la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, atteint au moins la classe d’isolation thermique C, être augmentée de 140 euros pour le calcul d’un pont thermique et des propositions de traitement afférentes, sans toutefois dépasser un montant de 700 euros. Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l’annexe II. Un rapport concluant, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique, excepté pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique.
(3)En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique tel que défini à l’annexe II, le conseil en énergie dont question à l’article 1er doit être complété par un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe 2. Cet accompagnement comprend la vérification de la 10 conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les conseils requis afin d’atteindre cette conformité.
(4)Pour la réalisation de la vérification de la conformité des offres précitée, l’aide financière s’élève à 75 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 300 euros. Pour la réalisation de la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier précitée, l’aide financière s’élève à 200 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 800 euros. Toutefois, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique et pour lesquels une aide financière pour la prestation d’un conseil en énergie reprise au paragraphe 2 n’a pas été demandée, cette aide financière s’élève à 350 euros pour cette seule mesure subventionnée. Un rapport final, reprenant le contenu précisé à l'annexe II, est à établir par le conseiller en énergie, excepté pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique.
(5)L’éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 dépend de la réalisation et de la subvention d’une des mesures définies aux articles 1er et 3 à 6. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 50 pour cent au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en énergie sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement ou sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 70 pour cent au cas où seules des mesures définies aux articles 3 à 6 sont réalisées.
(6)Un seul conseil en énergie par objet est éligible.
(7)La demande d’aide financière relative au conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d’aide financière relative à l’investissement en question. Art. 8. Procédure
(1)Les demandes d’aides financières en vue de leur liquidation sont introduites après la finalisation des travaux auprès du Ministre de l’Administration de l’environnement moyennant un formulaire 11 et des fiches annexes, mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant sur support électronique.
(2)Toutefois, dans le cas d’un assainissement énergétique visé par l’article 1er, une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Mis à part pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, la demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit se baser sur un conseil en énergie spécifié à l’article 7. En cas d’adaptation du concept d’assainissement ou, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, de la fiche standardisée décrivant la mesure, une fois l’accord de principe intervenu, le demandeur peut introduire une demande en vue de l’obtention d’un nouvel accord de principe.
(3)
(4)
(5)
(6)Pour un immeuble collectif, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement, sauf pour les aides visées à l’article 2. Le formulaire précité est à remplir par le demandeur. Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à valider : 1. dans le cas d’un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement ou, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, par l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement, laquelle est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ; 2. dans le cas d’une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou l’entreprise responsable des travaux ; 3. dans le cas d’un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement. La demande doit être accompagnée de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et équipements mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Le cas échéant, les factures peuvent se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. Les factures détaillées peuvent être résumées sur une facture globale, accompagnées de certificats de conformité validés par l’entreprise ou la personne responsable des travaux, sur base de modèles mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Lesdites factures doivent être acquittées en due 12 forme. On entend par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I hors taxe sur la valeur ajoutée. Par dérogation à l’alinéa 1er, première phrase, les demandes portant sur les aides visées à l’article 2 sont accompagnées : 1. d’une facture, acquitté en due forme, précisant expressément et de manière clairement visible :
- a)la puissance électrique de crête totale de l’installation solaire photovoltaïque montée ;
- b)le cas échéant, la capacité utile de l’installation de stockage avec laquelle l’installation visée à la lettre
- a)est équipée ; 2. d’une offre signée par le demandeur ou tout autre document confirmant la date de commande des installations qui font l’objet d’une demande ; 3. d’une copie de la notification de fin de travaux pour les installations montées dûment envoyée au gestionnaire de réseau concerné. Au cas où le demandeur est une entreprise, l’aide financière est octroyée en vertu du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement ne doit pas être atteint. À cette fin, l’entreprise concernée doit remettre une déclaration au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du règlement précité ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. Si les demandes visées aux alinéas 1er et 2 sont introduites par l’intermédiaire d’un créditbailleur, elles sont accompagnées : 1. du mandat donné par le crédit-preneur autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; et 2. du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide.
(7)Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.
(8)Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en œuvre d’une seule des trois installations techniques suivantes : pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur. 13
(8)Les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l’Etat, qui ont réalisé les investissements. Toutefois, les aides financières se rapportant aux installations techniques visées aux articles 3 à 6 peuvent être versées aux comptes bancaires des entreprises ayant réalisé les travaux, sur base d’une demande à introduire par le demandeur avant l’exécution des travaux. Lorsque les aides financières sont sollicitées moyennant un mandat par le représentant légal d’un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal précité. Dans ce cas, le représentant légal précité a l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques ou morales bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l’Administration de l’environnement.
(9)Les personnes qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, un logement visé à l’article 1er ou une des installations visées aux articles 2 à 6, pour lesquelles des aides financières leur ont été accordées, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre, mais n’ont pas encore été accordées par ce dernier, les demandeurs doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été introduite. Art. 9. Modalités d’éligibilité
(1)Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre : 1. le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique ou d’une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique, sous condition que :
- a)la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 inclus ;
- b)l’investissement concerné, à savoir l’élément de construction de l’enveloppe thermique ou la ventilation mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement ni sous le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 14 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement . 2. le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 inclus dans le cas des installations techniques visées aux articles 23 à 6 ainsi que du conseil en énergie visé à l’article 7, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement ni sous le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Mis à part pour les installations photovoltaïques, ce délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2029 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés conjointement avec l’assainissement énergétique d’un bâtiment existant visé au point 2.
(2)Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement.
(3)Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante.
(4)La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2031. Art. 10. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est abrogé. Art. 11. Disposition transitoire Pour les investissements visés par l’article 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 précité, ce dernier reste applicable. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1, du règlement grand-ducal précité du 23 15 décembre 2016, les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2029 inclus sont éligibles dans le cas d’un nouveau logement durable visé à l’article 1 er du règlement grand-ducal précité du 23 décembre 2016, sous condition que l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025 inclus. La demande d’aide financière est introduite au plus tard le 31 décembre 2031. Art. 12. Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du (…) déterminant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. » Art. 13. Mise en vigueur Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2022. Art. 14. Formule exécutoire Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 16 Annexe I – Eléments éligibles 1. En relation avec l’article 1er. Assainissement énergétique durable :
- a)Les éléments de construction de l’enveloppe thermique assainis énergétiquement par l’application d’un isolant thermique ou le remplacement des fenêtres, y compris les travaux et les frais de main d’œuvre relatifs aux éléments de construction assainis :
- i)Mur extérieur (isolé du côté extérieur ou intérieur) ;
- ii)Mur extérieur (isolation du côté intérieur combinée avec une isolation du côté extérieur) ; iii) Mur contre sol ou zone non chauffée ;
- iv)Toiture inclinée ou plate ;
- v)Dalle supérieure contre zone non chauffée ;
- vi)Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur ; vii) Fenêtres et portes-fenêtres.
- b)La ventilation mécanique contrôlée, c’est-à-dire le module de ventilation avec récupération de chaleur, les gaines de ventilation, les bouches d’aération, les filtres, les installations périphériques (alimentation, régulation) et les frais d’installation y relatifs ;
- c)Le conseil en énergie. 2. En relation avec l’article 2. Installation solaire photovoltaïque :
- a)Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques ou des collecteurs solaires hybrides, des rails de fixation, du câblage électrique DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, de l’onduleur, des protections électriques et du compteur bidirectionnel ;
- b)Les frais d’installation propres aux éléments éligibles ;
- c)Les travaux de toiture, de génie civil et les modifications de l’installation électrique existante ne sont pas éligibles.
- d)L’installation de stockage de l’électricité produite par l’installation solaire photovoltaïque, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1. l’installation de stockage est connectée à une installation solaire photovoltaïque opérée en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique ; 2. la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque est supérieure à 4 kW et, dans le cas d’un immeuble collectif à plusieurs unités de logement, supérieure à 1,5 kW par unité de logement ; 17 3. la capacité de stockage de l’installation de stockage de l’énergie produite est inférieure ou égale à :
- i)
- ii)1,5 kWh par kWcrête de l’installation photovoltaïque lorsque l’installation solaire photovoltaïque et l’installation de stockage alimentent un bâtiment utilisé à des fins d’habitation, tout en ne dépassant pas : − 12 kWh dans le cas d’une maison unifamiliale ; − 9 kWh par unité de logement faisant partie d’un immeuble collectif ; 1 kWh par kWcrête de l’installation photovoltaïque lorsque l’installation solaire photovoltaïque et l’installation de stockage alimentent un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation. 32. En relation avec l’article 3. Installation solaire thermique :
- a)Le système complet se composant des collecteurs solaires thermiques, des rails de fixation, de la tuyauterie isolée et du réservoir de stockage solaire ;
- b)Le calorimètre ;
- c)Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur) ;
- d)Les frais d’installation propres aux éléments éligibles. 43.En relation avec l’article 4. Pompe à chaleur :
- a)La pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal ;
- b)La pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le collecteur solaire thermique n’étant éligible que s’il n’est pas éligible sous l’article 2;
- c)La pompe à chaleur air/eau ;
- d)L’appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté/eau ;
- e)La pompe à chaleur hybride ;
- f)La pompe à chaleur qui est combinée avec un système de chauffage existant pour former un système hybride ;
- g)Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur, système de distribution de chaleur dans le cas d’immeubles existants (circuit de distribution et radiateurs), 18 équipements d’insonorisation et de protection contre le bruit (aussi insonorisation de l’élément de la pompe à chaleur installé à l’extérieur)) ;
- h)Les frais liés à l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage d’un réservoir à fioul ;
- i)Les frais d’installation propres aux éléments éligibles. 54. En relation avec l’article 5. Chaudière à bois :
- a)La chaudière centrale à granulés de bois, y inclus le filtre à particules ;
- b)La chaudière centrale à plaquettes de bois, y inclus le filtre à particules ;
- c)La chaudière centrale à combustion étagée pour bûches de bois, y inclus le filtre à particules et le réservoir tampon ;
- d)La chaudière centrale combinée bûches de bois et granulés de bois, y inclus le filtre à particules et le réservoir tampon ;
- e)Le poêle à granulés de bois, y inclus le filtre à particules ;
- f)Le filtre à particules, installé sur une chaudière à bois existante ;
- g)Les installations périphériques (système d’alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation, échangeurs de chaleur, réservoir tampon) ;
- h)Les frais liés à l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage d’un réservoir à fioul ;
- i)Les frais d’installation propres aux éléments éligibles ;
- j)Les travaux de génie civil ne sont pas éligibles. 65. En relation avec l’article 6. Réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur :
- a)Le réseau de chaleur comprend la partie jusqu’aux stations de transfert incluses ;
- b)Le raccordement à un réseau de chaleur comprend la partie à partir de la station de transfert ;
- c)Les conduites isolées ;
- d)Les pompes de circulation ;
- e)Les systèmes de contrôle et de régulation ;
- f)Les travaux de tranchées ;
- g)Les frais de raccordement (matériel, hors la station de transfert de chaleur, et main d’œuvre) ;
- h)Les installations périphériques ;
- i)Les frais liés à l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage d’un réservoir à fioul ; 19
- j)Les frais d’installation propres aux éléments éligibles. 20 Annexe II – Exigences techniques et autres critères spécifiques Concernant l’art. 1er. Assainissement énergétique durable 1. Les exigences à respecter par les éléments de construction assainis sont regroupées dans le tableau suivant en fonction du standard de performance visé : Elément assaini Standard de performance III Standard de performance II Standard de performance I Epaisseur minimale de l’isolant thermique en cm Valeur U maximale de l’élément de construction en W/(m2K) Valeur U maximale de l’élément de construction en W/(m2K) 1 Mur extérieur (isolé du côté extérieur) 15 0,17 0,13 2 Mur extérieur (isolé du côté intérieur(*) ou isolation du côté intérieur combinée avec une isolation du côté extérieur (**)) 8 cm* 10 cm* 12 cm* 3 Mur contre sol ou zone non chauffée 12 0,22 0,15 4 Toiture plate ou 20 0,13 0,10 5 Dalle supérieure contre zone non chauffée 20 0,13 0,10 6 Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur 12 0,22 0,15 7 Fenêtres et portesfenêtres 0,85 W/(m2K) 0,80 0,75 inclinée 21 Les épaisseurs minimales des isolants thermiques indiquées dans le tableau précédent sont applicables à une conductivité thermique de l’isolant de 0,035 W/(mK). A d’autres conductivités thermiques, les épaisseurs minimales sont à convertir en fonction de la conductivité thermique réelle de l’isolant. * Les épaisseurs minimales des isolants thermiques indiquées dans le tableau précédent pour les murs extérieurs isolés du côté intérieur sont applicables à une conductivité thermique de l’isolant de 0,040 W/(mK). A d’autres conductivités thermiques, les épaisseurs minimales sont à convertir en fonction de la conductivité thermique réelle de l’isolant. **Dans le cas d’une isolation du côté intérieur qui est réalisée en combinaison avec une isolation du côté extérieur, l’isolant appliqué du côté extérieur doit avoir une résistance thermique R d’au minimum 2 (m2K)/W. Pour les fenêtres, le coefficient de transmission thermique doit comprendre le coefficient de transmission thermique du cadre et de la vitre ainsi que le coefficient de transmission thermique linéique de l’intercalaire. La justification du respect des exigences doit être fournie pour une fenêtre aux dimensions standardisées, c’est-à-dire d’une largeur de 1,23 m et d’une hauteur de 1,48 m. 2. Indépendamment du standard de performance, l’élément de construction assaini n’est éligible que si l’épaisseur du nouvel isolant thermique équivaut au moins à l’épaisseur minimale exigée dans le cas du standard de performance III. 3. Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), le remplacement des fenêtres doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs extérieurs soit avec la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée. La même contrainte s’applique dans le cas d’un grenier chauffé. Abstraction est faite de cette contrainte, si le mur extérieur ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 0,85 W/m2K, 0,80 W/m2K ou 0,75 W/m2K en fonction du standard de performance visé. Pour les éléments de construction existants l’avis du conseiller en énergie ou, le cas échéant, de l’artisan certifié est pris en compte. 4. Au cas où le grenier est chauffé, l’assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture lorsqu’elles sont âgées de plus de 10 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à 1,4 W/m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,4 W/m2K. 5. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, les critères suivants doivent être respectés :
- a)le rendement du système de récupération de chaleur (« Wärmebereitstellungsgrad ») doit être supérieur ou égal à 80 pour cent ; 22
- b)la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,40 W/(m3/
- h);
- c)le résultat du test d’étanchéité réalisé conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments doit être inférieur ou égal à 2,0 1/h ;
- d)au moins 90 pour cent de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement. 6. La preuve du droit au bonus de l’aide financière s’effectue par l’intermédiaire des certificats de performance énergétique avant et après assainissement énergétique établis conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. Les mesures réalisées et subventionnées dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables, du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement et du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement peuvent être prises en compte pour prouver l’amélioration d’au moins deux classes d’isolation thermique à laquelle le droit au bonus de l’aide financière est lié. 7. Le justificatif suivant est requis lors de la demande de liquidation de l’aide financière : le rapport final relatif à la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d'assainissement énergétique, excepté pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique. Concernant l’art. 3. Installation solaire thermique 1. Les collecteurs solaires thermiques doivent être certifiés par la marque de certification européenne Solar Keymark. 2. Ne sont pas éligibles les collecteurs solaires thermiques non-vitrés à tuyaux en polyéthylène et les collecteurs solaires hybrides générant de l’eau chaude et de l’électricité. 3. L’installation solaire thermique doit être équipée d’un calorimètre servant au comptage de la chaleur générée par le circuit solaire. 4. La surface des collecteurs solaires thermiques d’une installation avec un appoint du chauffage doit être supérieure ou égale à 9 m2 dans le cas de collecteurs plans et 7 m2 dans le cas de collecteurs tubulaires sous vide. 23 5. Lors de la mise en place d’une installation solaire thermique avec un appoint du chauffage dans une nouvelle maison unifamiliale ou un nouvel immeuble collectif, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Concernant l’art. 4. Pompe à chaleur 1. Les pompes à chaleur suivantes sont éligibles :
- a)pompes à chaleur géothermiques moyennant capteurs verticaux (sondes géothermiques) ou capteurs horizontaux (collecteurs et corbeilles géothermiques) ;
- b)pompes à chaleur combinées à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique ;
- c)pompes à chaleur air/eau dans les nouveaux bâtiments utilisés à des fins d’habitation ;
- d)pompes à chaleur air/eau dans les bâtiments utilisés à des fins d’habitation existants ;
- e)appareils compacts comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté/eau ;
- f)pompes à chaleur géothermiques ou air-eau hybrides dans le cas de bâtiments utilisés à des fins d’habitation existants, qui sont installées en supplément à un chauffage existant pour former un système hybride ou sous forme d’appareils combinés hybrides en remplacement d’un système de chauffage existant, sous condition que la pompe à chaleur puisse fonctionner seule, en mode monovalent et que l’installation hybride couvre au moins 70 pour cent de la demande de chaleur utile sur l’année en mode pompe à chaleur. Les pompes à chaleur géothermiques moyennant sondes géothermiques sont éligibles pour autant que les forages géothermiques afférents soient autorisés conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 2. Les pompes à chaleur et les pompes à chaleur hybrides doivent respecter les exigences suivantes au niveau du coefficient de performance (COP), déterminé conformément à la norme EN 14511 :
- a)pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau : COP ≥ 4,3 au régime B0/W35 ;
- b)pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique : COP ≥ 4,3 au régime B0/W35 ;
- c)pompe à chaleur géothermique à détente directe : COP ≥ 4,3 au régime E4/W35 ;
- d)pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau) : COP ≥ 3,1 au régime A2/W35. 24 Pour les pompes à chaleur hybrides, la partie pompe à chaleur doit respecter les exigences définies cidessus. 3. Pour tous types de pompes à chaleur dans le cas de nouveaux bâtiments utilisés à des fins d’habitation, le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une température de départ maximale de 35 °C (W35). Si tel n’est pas le cas, le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur doit atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie Le régime de la température de source à prendre en compte est de B0 pour les pompes à chaleur correspondant au paragraphe 2, lettres
- a)et b), de E4 pour celles correspondant au paragraphe 2, lettre c), et de A2 pour celles correspondant au paragraphe 2, lettre d). 4. L’alimentation électrique de la pompe à chaleur est équipée d’un compteur électrique séparé ou intégré dans la pompe à chaleur, servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs périphériques. Le compteur électrique couvre la résistance électrique d’appoint et la régulation, l’unité de la pompe à chaleur installée, le cas échéant, à l’extérieur du bâtiment, ainsi que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée. La pompe à chaleur pour laquelle la facture est établie à partir du 1er janvier 2024 est en outre équipée d’un compteur de chaleur. 5. Lors de la mise en place d’une pompe à chaleur, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. 5bis. La puissance nominative de la pompe à chaleur est déterminée conformément à la norme EN 14511, à 100 pour cent de puissance. 6. Pour les pompes à chaleur air-eau et les pompes à chaleur air-eau hybrides la puissance acoustique LW (« Schallleistungspegel » ; suivant norme EN 12102) pour l'élément de la pompe à chaleur installé à l'extérieur du bâtiment doit respecter les exigences suivantes : Puissance nominale de la Valeur maximale de la puissance acoustique LW pompe à chaleur suivant suivant norme EN12102 [dB(A)] * norme EN 14511 à 100 pour cent de puissance [kW] ≤ 5 kW 48 dB(A) > 5 et ≤ 12 kW 51 dB(A) > 12 kW 55 dB(A) 25 * Pour une installation dont l’élément extérieur dépasse la valeur maximale reprise au tableau cidessus, la valeur à prendre en compte peut être réduite par un équipement additionnel d’insonorisation et de protection contre le bruit qui réduit le bruit émis par l’élément extérieur de la pompe à chaleur. La valeur de réduction de bruit en dB(A) doit être garantie et indiquée dans les données techniques de l’équipement d’insonorisation. Alternativement, si les exigences relatives à la puissance acoustique LW reprises dans le tableau de l’alinéa 1er ne sont pas respectées, le niveau de bruit, augmenté le cas échéant par des termes de correction, causé à la limite du terrain avoisinant constructible le plus proche des équipements techniques fixes de la pompe à chaleur installés à l’extérieur du bâtiment, ne doit pas dépasser 40 dB(A). Aux fins de preuve du respect de cette exigence par l’installation, une évaluation acoustique moyennant un calcul des émissions sonores est établie pour les éléments techniques fixes de la pompe à chaleur installés à l’extérieur du bâtiment. Elle est établie préalablement à l’installation de la pompe à chaleur et exclusivement sur base d’un outil de calcul désigné « calculatrice des émissions sonores » mis à disposition par le ministre. 7. Les pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides pour des bâtiments utilisés à des fins d’habitation existants sont combinées avec un ballon tampon d’une capacité supérieure ou égale à 30 litres par kWthermique, à l’exception des pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides équipées d’un variateur de fréquence (« inverter ») avec modulation de la vitesse/puissance. 8. Le droit au bonus alloué conformément à l’article 4, paragraphes 5 à 7, est soumis aux conditions suivantes :
- a)remplacement d’une chaudière alimentée en combustible fossile, d’un chauffage électrique direct ou d’un chauffage électrique à accumulation ; l’année de construction de la chaudière ou du chauffage électrique remplacé doit être antérieure d’au moins 10 ans par rapport à l’année de dépôt de la demande d’aide financière ; le chauffage électrique remplacé doit avoir servi comme source de chaleur principale de la maison unifamiliale ou de l’immeuble collectif ;
- b)évaluation de la performance énergétique du système de chauffage conformément à la norme EN 15378:2007 ; cette évaluation peut être effectuée à l’aide de l’outil « Heizungscheck » de l’Administration de l’environnement ; le rapport d’évaluation doit être fourni comme preuve ; cette condition ne doit pas être respectée dans le cas du remplacement d’un chauffage électrique ;
- c)mise en œuvre de toutes les recommandations de modernisation constatées sur base de l’évaluation précitée en matière de la distribution et de l’émission de la chaleur. Concernant l’art. 5. Chaudière à bois 26 1. L’installation à combustion de bois doit disposer d’une combustion contrôlée, c’est-à-dire les phases de dégazage et d’oxydation doivent se laisser régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’installation doit être équipée d’une régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion ou sonde lambda dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible et en air comburant est contrôlée. 2. La chaudière à granulés de bois et la chaudière à plaquettes de bois doivent être équipées d’une alimentation et d’un allumage automatiques. Elles doivent alimenter un circuit de chauffage central. 3. La chaudière à granulés de bois et la chaudière à plaquettes de bois doivent être équipées d’un filtre à particules (type électrostatique ou autre), dont le taux de rétention (« Abscheidegrad ») doit être tel que le taux d’émission de poussières ne dépasse pas 8 mg/m3. L’équipement obligatoire d’un filtre à particules ne vaut pas si la chaudière à granulés de bois ou la chaudière à plaquettes de bois respecte le seuil de 8 mg/m3 en l’absence d’un tel filtre. 4. Le droit au bonus alloué conformément à l’article 5, paragraphe 3 est soumis à la condition que le réservoir tampon a une capacité minimale de 30 l/kWpuissance thermique nominale de la chaudière. 5. Le poêle à granulés de bois doit être intégré dans un système de chauffage central et le degré de soutirage de la chaleur utile au caloporteur doit atteindre au moins 50 pour cent. 6. Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois et granulés de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/kWpuissance thermique nominale de la chaudière doit être mis en place. Ces chaudières doivent alimenter un circuit de chauffage central. 7. Les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois et granulés de bois doivent être équipées d’un filtre à particules (de type électrostatique ou autre), dont le taux de rétention (« Abscheidegrad ») doit être tel que le taux d’émission de poussières après mise en service/réception ne dépasse pas 8 mg/m3. L’équipement obligatoire d’un filtre à particules ne vaut pas si la chaudière à combustion étagée pour bûches de bois ou la chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois respecte le seuil de 8 mg/m3 en l’absence d’un tel filtre. 8. Le filtre à particules (de type électrostatique ou autre), doit atteindre un taux de rétention (« Abscheidegrad ») tel que le taux d’émission de poussières ne dépasse pas 8 mg/m3. 9. Les critères suivants sont à respecter par les installations à combustion de bois à la puissance thermique nominale et à une concentration volumétrique d’oxygène dans les fumées de 13 pour cent aux conditions normales de température et de pression (273 K, 1013 hPa) :
- a)émissions de poussières ≤ 8 mg/m3 (le cas échéant, avec filtre à particules) ;
- b)émissions d’oxydes d’azote (NOx) ≤ 200 mg/m3 ; 27
- c)rendement de production (« Kesselwirkungsgrad ») de la chaudière ≥ 90 pour cent ;
- d)rendement de combustion (« feuerungstechnischer Wirkungsgrad ») du poêle à granulés ≥ 90 pour cent. 10. Le cas échéant, les installations à combustion de bois doivent avoir été réceptionnées conformément au règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif
- a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
- b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW. 11. Le droit au bonus alloué conformément à l’article 5, paragraphes 6 et 7, est soumis aux conditions suivantes :
- a)remplacement d’une chaudière alimentée en combustible fossile, d’un chauffage électrique direct ou d’un chauffage électrique à accumulation ; l’année de construction de la chaudière ou du chauffage électrique remplacé doit être antérieure d’au moins dix ans par rapport à l’année de dépôt de la demande d’aide financière ; le chauffage électrique remplacé doit avoir servi comme source de chaleur principale de la maison unifamiliale ou de l’immeuble collectif ;
- b)évaluation de la performance énergétique du système de chauffage, après les travaux d´assainissement du système de chauffage, conformément à la norme EN 15378:2007 ; cette évaluation peut être effectuée à l’aide de l’outil « Heizungscheck » de l’Administration de l’environnement ; le rapport d’évaluation doit être fourni comme preuve ; cette condition ne doit pas être respectée dans le cas du remplacement d’un chauffage électrique ;
- c)mise en œuvre de toutes les recommandations de modernisation constatées sur base de l’évaluation précitée en matière de la distribution et de l’émission de la chaleur. Concernant l’art. 6. Réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur 1. Le taux de couverture par des sources d’énergie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur du réseau de chaleur, doit être supérieur ou égal à 75 pour cent. Le respect de cette exigence doit être justifié par la présentation d’un certificat de l’exploitant du réseau de chaleur. 2. Le transfert de chaleur entre le réseau de chaleur et le bâtiment d’habitation doit se faire par l’intermédiaire d’une station de transfert de chaleur. Concernant l’art. 7. Conseil en énergie 1. Le conseiller en énergie doit jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. 28 2. Le conseiller en énergie est chargé de réaliser le conseil en énergie sur base d’une visite sur place et de fournir au maître de l’ouvrage la documentation du conseil, qui est à joindre à la demande d’un accord de principe avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique, excepté pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique. Le conseil en énergie doit être documenté sous forme d’un concept d’assainissement à établir par le conseiller en énergie, dont le contenu est précisé au point 5 ci-dessous. Un rapport final, dont le contenu est précisé au point 6 ci-dessous, est à établir par le conseiller en énergie et à joindre à la demande de liquidation des aides financières. 3. Au cas où les travaux d’assainissement se limitent à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, une description de la mesure moyennant une fiche standardisée est à établir par le conseiller en énergie ou par l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement, laquelle doit dans ce cas être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Cette fiche est à joindre à la demande d’un accord de principe avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique. 4. À titre de preuve de la conformité de la mise en œuvre par rapport au concept d'assainissement énergétique, le conseiller en énergie doit vérifier la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier des mesures proposées dans le concept d'assainissement énergétique précité. Pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, qui ne sont pas exécutés par une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement, le conseiller en énergie doit vérifier la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier des mesures proposées sur la fiche. 5. Le concept d’assainissement énergétique intégral doit couvrir :
- a)la description de l’objet (type, adresse, propriétaire, situation relative à la protection du patrimoine) et la date de la visite des lieux ;
- b)le certificat de performance énergétique avant assainissement établi conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ou le certificat de performance énergétique établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, sous condition que le certificat de performance énergétique est encore valide et, au cas où un certificat de performance énergétique a été établi avant la réalisation de l’inventaire global, que 29 ce certificat correspond à la situation telle que décrite au niveau du point a), ainsi qu’un résumé des surfaces et valeurs des coefficients de transmission thermique existants ;
- c)le certificat de performance énergétique après assainissement établi conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
- d)la description des mesures jugées nécessaires par le conseiller (isolation de l’enveloppe thermique et ventilation mécanique contrôlée) pour atteindre l’amélioration de la classe d’isolation thermique C, B ou A. La description des mesures se fait moyennant des fiches standardisées mises à disposition par l’Administration de l’environnement comprenant les informations suivantes :
- i)L’épaisseur et le coefficient de transmission thermique de l’isolant ;
- ii)Les données relatives à la durabilité des isolants thermiques (type de matériel et indicateur Ieco12) ; iii) La manière dont l’isolant thermique est fixé à l’élément de construction assaini ;
- e)propositions de recours aux matériaux écologiques, comme alternative aux matériaux fossiles ou minéraux ;
- f)propositions de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la performance énergétique du système de chauffage ;
- g)les propositions de traitement des ponts thermiques jugées nécessaires par le conseiller afin de garantir une mesure d'isolation thermique efficace, sans risque de condensation, et une réalisation selon les règles de l’art ;
- h)la nécessité et la faisabilité de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée et, le cas échéant, des recommandations comprenant les informations suivantes :
- i)
- i)système central ou dé-central ;
- ii)emplacement de l’appareil de ventilation ; iii) emplacement des conduits de ventilation ;
- iv)rendement du système de récupération de chaleur ;
- v)puissance électrique de l’appareil de ventilation ; une recommandation relative à l’ordre chronologique de la mise en œuvre des mesures proposées. 30 Le concept d’assainissement énergétique devra indiquer, sur base de fiches standardisées, les mesures d’assainissement que le demandeur envisage de réaliser et qui feront l’objet de la demande d’un accord de principe repris au point 2. 6. Le rapport final relatif à la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique ou, le cas échéant, avec la mesure décrite sur la fiche reprise au point 3, doit inclure :
- a)pour la vérification de la conformité des offres, les copies des offres vérifiées ;
- b)pour la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier :
- i)le certificat de performance énergétique après assainissement énergétique, dûment signé et conforme au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
- ii)une confirmation que tous les éléments de construction assainis de l’enveloppe thermique correspondent au concept d’assainissement énergétique ou, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, à la fiche reprise au point 3 ayant fait l’objet d’un accord de principe ainsi que, le cas échéant, une confirmation que les mesures d’assainissement dont la réalisation diffère du concept d’assainissement énergétique ou de la fiche sont conformes aux exigences du présent règlement. Sont à indiquer : • les dimensions exactes extérieures de l’élément de construction de l’enveloppe thermique après assainissement énergétique ; • pour chaque élément de construction assaini, les caractéristiques suivantes de l’isolant thermique : − l’épaisseur ; − la conductivité thermique ; − l’indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements ; − la manière dont l’isolant thermique est fixé à l’élément de construction assaini ; − les caractéristiques de l’enduit recouvrant l’isolant thermique, pour les murs extérieurs isolés avec des isolants thermiques minéraux . • pour les fenêtres assainies, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de transmission thermique aux dimensions standardisées, c’est-à-dire à une 31 largeur de 1,23 m et une hauteur de 1,48 m, et conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ; • pour chaque élément de construction assaini au niveau du standard de performance II ou I, le coefficient de transmission thermique conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. iii) le cas échéant, une confirmation de l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée. Sont à indiquer : • marque et modèle de la ventilation mécanique contrôlée ; • type d’installation ; • la puissance électrique absorbée ; • le rendement du système de récupération de chaleur.
- iv)au moins une photo, prise lors de la visite des lieux, pour chaque élément de construction vérifié.
- v)le certificat du contrôle d’étanchéité dûment signé et conforme au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments (le cas échéant). Les confirmations précitées sont produites sur base de « fiches de confirmation » mises à disposition par l’Administration de l’environnement. 32 Règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement. Art. 1er.
(1)Toute demande en obtention d’une aide prévue par la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, ci-après « loi », est à accompagner des pièces prévues par le présent règlement pour l’aide concernée. En cas d’un demandeur étranger, un document prouvant qu’il bénéficie d’un droit de séjour de plus de 3 mois au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est à annexer à la demande. En cas d’incohérence entre les déclarations indiquées sur la demande et les données figurant au registre national des personnes physiques quant au lieu de résidence du demandeur, un certificat de résidence établi par le bureau de la population de la commune du lieu du logement est à annexer à la demande.
(2)En cas d’un enfant à charge, si cet enfant n’est pas co-assuré auprès du parent dans le logement duquel il est déclaré ou si les allocations familiales pour l’enfant ne sont pas perçues par le parent dans le logement duquel l’enfant est déclaré, une déclaration conjointe signée par les deux parents que l’enfant est à considérer comme à charge du parent dans le logement duquel l’enfant est déclaré est à transmettre au ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après « ministre », lors d’une demande d’aide. Art. 2.
(1)Lors d’une demande en obtention de l’aide au financement d’une garantie locative, la demande est à signer par toutes les personnes concluant en qualité de locataire le contrat de bail à usage d’habitation avec le bailleur. La demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° la déclaration d’ouverture du compte de dépôt conditionné établie et signée par l’établissement de crédit et une copie de l’ordre permanent à raison de 1/36eme du montant de la garantie locative demandée par le bailleur; 4° une copie du contrat écrit de bail à usage d’habitation ou tout autre document prouvant le montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail ainsi que le montant du loyer; 5° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant qu’il n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 6° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 7° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique. 33
(2)Toute décision d’octroi de l’aide contient en annexe un certificat signé par le ministre. L’original du certificat est transmis au bailleur par le ministre. Le bénéficiaire de l’aide en reçoit une copie. Ce certificat contient les indications suivantes: 1° les nom et prénoms ainsi que l’adresse du demandeur et du bailleur; 2° l’adresse du logement faisant l’objet du contrat de bail à usage d’habitation; 3° le montant maximum de l’aide à verser au bailleur en cas d’appel à la garantie locative; 4° le numéro d’identification de l’aide. Art.
- Lors d’une demande en obtention d’une subvention de loyer, la demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° une copie du contrat de bail à usage d’habitation écrit, daté et signé par le demandeur et le bailleur, portant sur le logement dans lequel habite la communauté domestique ou toute autre pièce prouvant l’existence d’un contrat de bail verbal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil; 4° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 5° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 6° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique. Art.
- La demande en obtention d’une garantie de l’Etat est présentée, au nom de l’emprunteur, par l’établissement de crédit au sens de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, de la loi. Elle doit être signée par l’emprunteur et l’établissement de crédit. Lors d’une demande en obtention d’une garantie de l’Etat prévue à l’article 12 de la loi, la demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° les documents prouvant une épargne régulière et constante d’au moins 3 ans conformément à l’article 13 de la loi; 4° une copie du compromis de vente relatif au logement, du contrat préliminaire en cas d’une nouvelle construction ou toute autre pièce certifiant que le demandeur a la pleine propriété du logement; 5° une déclaration sur l’honneur signée par l’emprunteur et certifiant qu’il n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 6° les documents attestant le revenu de l’emprunteur; 7° un plan de financement renseignant sur la composition des montants empruntés; 34 8° les conditions générales du prêt que l’établissement de crédit se propose d’accorder avec la garantie de l’Etat. Art. 5.
(1)Lors d’une demande en obtention de la prime d’accession à la propriété, la demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement; 4° un certificat des données du prêt hypothécaire émis par l’établissement de crédit; 5° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 6° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 7° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique; 8° un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande du ministre. En cas de mariage ou de partenariat, les époux ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats doivent signer la demande. Cette double signature n’est plus exigée à partir de la date d’introduction d‘une procédure de divorce ou de la date du début des démarches pour dénoncer le partenariat. En cas de divorce, une copie de l’acte de liquidation et de partage prévoyant l’attribution du logement à un des deux ex-époux est à annexer à la demande.
(2)La prime est virée sur le compte indiqué sur la demande. Art.
- Lors d’une demande en obtention de la prime d’épargne, le demandeur doit accompagner sa demande des documents prouvant une épargne pendant une période d’au moins 1 an conformément à l’article 17 de la loi. En cas d’octroi de l’aide, la prime d’épargne est virée sur le compte indiqué sur la demande. Art.
- Lors d’une demande en obtention d’une prime d’amélioration, la demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 35 3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement; 4° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 5° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 6° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique; 7° un certificat attestant la date de première construction du logement émis par l’administration communale concernée; 8° une copie des factures acquittées relatives aux travaux d’amélioration réalisés ou une copie de la décision d’octroi toute pièce qui prouve le bénéfice d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. En cas d’octroi de l’aide, la prime est virée sur le compte indiqué sur la demande. Art. 8.
(1)Lors d’une demande en obtention de la subvention d’intérêt aux articles 19 et 27 de la loi, la demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement; 4° un certificat des données du prêt hypothécaire émis par l’établissement de crédit; 5° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 6° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 7° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique; 8° un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande du ministre. En cas de mariage ou de partenariat, les époux ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats doivent signer la demande. Cette double signature n’est plus exigée à partir de la date d’introduction d‘une procédure de divorce ou de la date du début des démarches pour dénoncer le partenariat. En cas de divorce, une copie de l’acte de liquidation et de partage prévoyant l’attribution du logement à un des deux ex-époux est à annexer à la demande. 36
(2)La subvention d'intérêt est virée sur le compte prêt du bénéficiaire entre les mains de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt hypothécaire pour le financement du logement. En cas de prêt hypothécaire à taux fixe, la subvention d'intérêt est portée sur le compte courant du bénéficiaire indiqué sur le formulaire de demande en obtention de l’aide. Tous les frais de transfert de l’aide opérés sont à charge du bénéficiaire. Art.
- Lors d’une demande en obtention d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, la demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° un certificat médical attestant la situation de handicap de la personne concernée; 3° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 4° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 5° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique; 6° un certificat de la Caisse nationale de santé attestant que la personne en situation de handicap n’a pas bénéficié d’une aide financière par l’assurance dépendance pour les aménagements pour lesquels une prime est demandée; 7° une copie des factures acquittées relatives aux aménagements spéciaux réalisés. En cas de demandeur incapable ou placé sous un régime de protection, la demande doit également être accompagnée d’une copie de la carte d’identité de son représentant légal, ainsi que d’une copie du jugement en cas de placement du demandeur sous un régime de protection. Le virement de la prime se fait au fur et à mesure de l’exécution des aménagements spéciaux, sur présentation d’une copie des factures y afférentes. Art.
- Lors d’une demande en obtention d’une prime de création d’un logement intégré, la demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une copie de l’autorisation de bâtir ou de l’attestation de l’administration communale du lieu de l’immeuble abritant le logement intégré; 3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement; 4° un certificat attestant la date de première occupation de l’immeuble dans lequel le logement intégré est aménagé, émis par l’administration communale concernée. Art.
- La demande en obtention d’une garantie de l’Etat pour un prêt climatique est présentée par l’établissement de crédit, au nom du demandeur, laquelle est dûment remplie et signée par l’établissement de crédit et le demandeur. 37 La demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une copie du titre de propriété du logement; 3° une copie de l’accord de principe renseignant le montant des frais éligibles au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et portant sur les travaux à financer par le prêt; 4° un certificat attestant la date de première occupation du logement émis par l’administration communale du lieu du logement; 5° un plan de financement établi par l’établissement de crédit renseignant sur la composition des montants empruntés. Art. 12.
(1)Une demande en obtention d’une subvention d’intérêt un pour prêt climatique prévue à l’article 44 de la loi est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une copie du titre de propriété du logement; 3° une copie du contrat de prêt certifié par l’établissement de crédit ayant consenti le prêt au demandeur; 4° une copie de la décision d’octroi d’une aide financière prévue par les articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, y compris le détail des frais éligibles pour le projet de réalisation de mesures d’assainissement ou d’équipement du logement par des installations techniques financées par le prêt; 5° un certificat attestant la date de première occupation du logement émis par l’administration communale du lieu du logement.
(2)Si le logement pour lequel une subvention d’intérêt pour prêt climatique est accordée est habité par le bénéficiaire, la condition d’habitation est à documenter moyennant la production d’un certificat de résidence ou de toute autre pièce prouvant qu’il utilise le logement à des fins d’habitation. Si le logement pour lequel une subvention d’intérêt pour prêt climatique est accordée est mis en location par le bénéficiaire, la condition d’habitation est à documenter moyennant la production d’une copie d’un contrat de bail ou de toute autre pièce prouvant que le logement est utilisé à des fins d’habitation. Art. 13. A l’article 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 juin 2022 1° modifiant le règlement grandducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques, les termes «à l’article 1er, point 2°» sont remplacés par ceux de «à l’article 2». Art. 14.
(1)Sont abrogés: 38 1° le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er ; 2° le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 fixant les mesures d’exécution relatives à l’aide au financement de garanties locatives prévues par l’article 14quater-1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; 3° le règlement grand-ducal du 8 juin 2022 1° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; et 2°abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques; 4° le règlement grand-ducal du 22 juillet 2022 fixant les modalités d’exécution relatives à la subvention de loyer.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, reste applicable pour les subventions d’intérêt et bonifications d’intérêt accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à la date du prochain réexamen des dossiers relatifs à ces aides. Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, l’article 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 8 juin 2022 reste applicable pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement et portant sur un prêt climatique à taux zéro ayant été accordé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 15. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 39