← Luxembourg

Loi Klimabonus Wunnen par le projet de loi n° 8463 dans sa version amendée. L’article 8 du RGD Klimabonus Wunnen est adapté au scénario d’une demande

Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques Remarque générale Les présents amendements gouvernementaux tiennent compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis 61.999. Amendement 1 - modification de l’article 1er Libellé proposé : Art. 1er. Modalités de la procédure de préfinancement

(1)Le formulaire de demande d’aide dans le cadre de la procédure de préfinancement et ses fiches annexes visés à l’article 3 de la loi du [jj/mm/aaaa] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques peuvent renseigner renseignent sur l’ensemble des informations liées aux conditions d’éligibilité légales et réglementaires des aides, au bâtiment où elles sont montées ainsi qu’à l’identité du demandeur et de l’installateur. : 1° le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact du demandeur et, dans la mesure où celui-ci est une personne morale, le nom des personnes autorisées à la représenter ; 2° le cas échéant, le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact du mandataire du demandeur et, dans la mesure où le mandataire est une personne morale, le nom de la personne autorisée à la représenter ; 3° le type ainsi que l’adresse du bâtiment où l’installation visée au point 6° est montée et le numéro de son compteur intelligent ; 4° l’information quant à la nature des droits réels immobiliers du demandeur sur le bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment où est montée l’installation visée au point 6° ; 5° le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact de l’installateur intermédiaire et, dans la mesure où celui-ci est une personne morale, le nom de la personne autorisée à la représenter ; 6° le cas échéant, le numéro du certificat de déclaration préalable visé à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 2, point 2°, lettre b), de la loi précitée du [jj/mm/aaaa] ; 1 7° les informations suivantes relatives à la l’installation solaire photovoltaïque sur laquelle porte la demande :
  1. a)la puissance électrique de crête en kilowatt ;
  2. b)la date de commande ;
  3. c)la date de la notification de fin de travaux ;
  4. d)l’information si l’installation est opérée en mode autoconsommation et si le demandeur a expressément renoncé au bénéfice d’une rémunération telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
  5. e)la confirmation qu’il ne s’agit pas d’une installation exclue du bénéficiaire de l’aide étatique en vertu de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, cinquième phrase, de la loi précitée du 23 décembre 2016
  6. f)l’information s’il s’agit d’une installation additionnelle au sens de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, troisième phrase, de la loi précitée du 23 décembre 2016 et, le cas échéant, les informations suivantes relatives à la dernière installation montée : i. la date de première injection dans le réseau ; ii. nom et adresse du propriétaire ; 8° le cas échéant, les informations suivantes relatives à la l’installation de stockage sur laquelle porte la demande :
  7. a)la capacité utile totale ;
  8. b)la date de commande ;
  9. c)la date de la notification de fin de travaux ; 9° dans le cas où le bâtiment concerné par la demande est un immeuble collectif, le nombre total des unités privatives.
(2)La demande est accompagnée : 1° d’un mandat autorisant l’installateur à introduire la demande en obtention de l’aide financière au nom et pour le compte du demandeur et en obtenir le paiement ; 2° d’une offre signée par le demandeur ou tout autre document confirmant la date de commande des installations qui font l’objet de la demande ; 3° d’une demande d’acompte adressée au ministre précisant expressément et de manière clairement visible :
  1. a)la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque montée ;
  2. b)le cas échéant, la capacité utile totale de l’installation de stockage avec laquelle l’ une installation visée à la lettre
  3. a)solaire photovoltaïque déterminée est équipée ;
  4. c)l’intitulé de la base légale de la procédure de préfinancement dans le cadre de laquelle l’aide financière étatique est prise en considération par le biais de la réduction appliquée aux prix final ; 2
  5. d)le montant de la réduction liée à l’aide financière ;
  6. e)le nom et l’adresse du demandeur et, si cette dernière ne correspond pas à l’adresse de facturation, l’adresse de livraison ;
  7. f)le montant de l’acompte payé par le demandeur ; 4° le cas échéant, d’une preuve de paiement de l’acompte visé au point 3°, lettre
  8. f); 5° d’une copie de la notification de fin de travaux pour les installations montées dûment envoyée au gestionnaire de réseau concerné. ; 6° d’une renonciation expresse au bénéfice d’une rémunération telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, de la loi précitée du 23 décembre 2016. Le ministre peut mettre à disposition des modèles pour les documents à joindre aux demandes en vertu du présent article.
(2)
(3)Dans les 15 quinze jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », prend une décision motivée et la notifie au à l’installateur intermédiaire par transmission électronique via une plateforme électronique gouvernementale sécurisée et en informe le demandeur par courrier. Dans le cadre de l’instruction des demandes, le ministre peut demander endéans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa 1er, la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater le respect des conditions d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans ce cas, le délai précité est interrompu. Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande du ministre endéans un délai d’un an est clôturé et la demande en obtention d’une aide financière est refusée. Le ministre informe le demandeur et l’installateur intermédiaire ayant déposé la demande de la clôture du dossier ainsi que du refus de la demande. Le ministre procède à la liquidation des aides accordées dans les 15 quinze jours ouvrables suivant la date d’octroi de l’aide. Commentaire : Le présent amendement tient compte de l’observation du Conseil d’État d’énumérer les informations concrètes à renseigner via le formulaire. La portée de ces informations est délimitée dans la base légale de cette disposition, à savoir l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, du projet de loi n° 8463 introduisant une procédure de préfinancement des aides financières pour les installations photovoltaïques solaires (avis CE n° 61.999) : « les informations liées au demandeur, à l’installateur intermédiaire, à installation solaire photovoltaïque et au bâtiment concernés par la demande, nécessaires afin de vérifier l’identité des demandeurs, de l’installateur intermédiaire ainsi que le respect des conditions d’éligibilité de la demande ». 3 Pour une meilleure lecture et visibilité des différentes dispositions du présent article, le premier paragraphe est scindé en deux paragraphes, l’un relatif au formulaire, le deuxième relatif aux pièces à joindre. Les formulations au sujet des pièces sont adaptées au scénario d’une demande portant sur une batterie seulement. Finalement, une pièce manquante a été ajoutée, à savoir la renonciation expresse au bénéfice d’une rémunération garantie et le délai dont dispose le ministre pour procéder à la liquidation de l’aide accordée est porté à quinze jours ouvrables. Amendement 2 - modification de l'article 2 Libellé proposé : Art. 2. Inscription au registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement
(1)Le formulaire de demande d’inscription au registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement visé à l’article 4 de loi précitée du [jj/mm/aaaa] renseigne peut renseigner sur l’ensemble des informations liées à l’identité de l’installateur ainsi qu’aux conditions d’inscription légales et réglementaires. : 1° le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact de l’installateur et, dans la mesure où celui-ci est une personne morale, le nom et l’adresse de ses dirigeants ; 2° le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification des actionnaires de la personne morale visée au point 1° ; 3° le cas échéant, le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact du mandataire de l’installateur et, dans la mesure où le mandataire est une personne morale, le nom de la personne autorisée à la représenter ; 4° les données bancaires de l’installateur ; 5° le site internet de l’installateur.
(2)La demande est accompagnée : 1° d’un relevé d’identité bancaire ou de toute autre pièce justificative permettant d’identifier le compte bancaire et son titulaire indiqués dans le formulaire ; 2° le cas échéant, d’un document prouvant le mandat de demander l’aide et, le cas échéant, en recevoir le paiement au nom et pour le compte du demandeur.
(3)
(2)Dans les 15 quinze jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, le ministre prend une décision motivée et la notifie à l’installateur par transmission électronique via une plateforme électronique gouvernementale sécurisée. 4 Dans le cadre de l’instruction des demandes, le ministre peut demander endéans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa 1er, la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater le respect des conditions d’admission ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans ce cas, le délai précité est interrompu. Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande du ministre endéans un délai d’un an est clôturé et la demande d’inscription au registre est refusée. Le ministre informe l’installateur concerné de la clôture du dossier ainsi que du refus de sa demande. Commentaire : Le présent amendement tient compte de l’observation du Conseil d’État d’énumérer les informations concrètes à renseigner via le formulaire. La portée de ces informations est délimitée dans la base légale de cette disposition, à savoir l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er, du projet de loi n° 8463 introduisant une procédure de préfinancement des aides financières pour les installations photovoltaïques solaires (avis CE n° 61.999) : « les informations liées au demandeur nécessaires afin de vérifier son identité ainsi que le respect des conditions d’éligibilité ». De même, est inséré un paragraphe 2 énumérant deux pièces à joindre à la demande d’inscription au registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement et le délai dont dispose le ministre pour procéder à la liquidation de l’aide accordée est porté à quinze jours ouvrables. Amendement 3 - modification de l'article 3 Libellé proposé : Art. 3. Dispositions modificatives Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est modifié comme suit : 1° l’article 2 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 2. Conditions et mModalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques et des installations de stockage
(1)L’installation solaire photovoltaïque est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Elle est montée respectivement sur la toiture et la façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un bâtiment. 5 Une installation solaire photovoltaïque additionnelle peut également bénéficier d’une aide si elle est montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment qu’une installation existante, à condition que la première injection d’électricité de cette installation additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière installation construite dans le réseau. Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation. En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, de la loi précitée du 23 décembre 2016, le Le montant de l’aide financière arrondi à deux décimales près pour une installation solaire photovoltaïque strictement inférieure à 15 kilowatts est déterminé par le biais de la formule suivante : 𝑃𝑃𝑉 ∗ (1.155 − 1.155 35 ∗ 𝑃𝑃𝑉 ) € avec : Ppv : la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque concernée exprimée en kilowatt et arrondie à deux décimales près. En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, de la loi précitée du 23 décembre 2016, le montant de l’aide financière arrondi à deux décimales près pour une installation solaire photovoltaïque supérieure ou égale à 15 kilowatts est de 10 000 euros.
(2)L’installation de stockage est, dans le cas d’un immeuble collectif à plusieurs logements, seulement éligible si la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque est supérieure à 1,5 kilowatt par unité de logement. En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, de la loi précitée du 23 décembre 2016, le Le montant de l’aide financière arrondie à deux décimales près pour une installation de stockage strictement inférieure à 9 kilowattheures est déterminé par le biais de la formule suivante : 𝑄𝐵𝑎𝑡 ∗ (500 − 500 18 ∗ 𝑄𝐵𝑎𝑡 ) € avec : QBat : la capacité utile de l’installation de stockage concernée exprimée en kilowattheure et arrondie à deux décimales près. En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, point 2°, le montant de l’aide financière arrondi à deux décimales près pour une installation de stockage supérieure ou égale à 9 kilowattheures est de 2 250 euros. » ; 6 2° l’article 8 est modifié comme suit :
  1. a)au paragraphe 1er, l’alinéa 1er, les termes « du Ministre » sont remplacés par ceux de « de l’Administration de l’environnement » ;
  2. b)le paragraphe 3 est complété par les termes « , sauf pour les aides visées à l’article 2» ;
  3. c)le paragraphe 6 est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l’alinéa 1er, première phrase, les demandes portant sur les aides visées à l’article 2 sont accompagnées : 1. d’une facture, acquittée en due forme, précisant expressément et de manière clairement visible :
  4. a)le cas échéant, la puissance électrique de crête totale de l’installation solaire photovoltaïque montée ;
  5. b)le cas échéant, la capacité utile de l’installation de stockage montée avec laquelle l’installation visée à la lettre
  6. a)est équipée ; 2. d’une offre signée par le demandeur ou tout autre document confirmant la date de commande des installations qui font l’objet d’une demande ; 3. pour les installations pour lesquelles les conditions techniques de raccordement aux réseaux de basse tension visées par l’article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité en exigent, d’une copie de la notification de fin de travaux pour les installations montées dûment envoyée au gestionnaire de réseau concerné. Au cas où le demandeur est une entreprise, l’aide financière est octroyée en vertu du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement ne doit pas être atteint. À cette fin, l’entreprise concernée doit remettre une déclaration au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du règlement précité ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. Si les demandes visées aux alinéas 1er et 2 sont introduites par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur, elles sont accompagnées : 1. du mandat donné par le crédit-preneur autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; et 2. du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide. » ;
  7. d)le paragraphe 8 est supprimé. 3° Àà l’article 9, paragraphe 1er, point 2°, les termes « aux articles 2 à 6 » sont remplacés par ceux de « aux articles 3 à 6 » ; 4° Àà l’annexe I, le point 2° est supprimé. 7
(2)Art.
  1. Modification du règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement À l’article 7, alinéa 1er, point 8°, du règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement, les termes « une copie de la décision d’octroi » sont remplacés par ceux de « toute pièce qui prouve le bénéfice ». Commentaire : Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État demandant à faire figurer chaque acte destiné à être modifié sous un article distinct et de scinder par conséquent l’article 3 de la version avisée par le Conseil d’État en 2 articles. Par conséquent, l’article 3 est dédié au règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement (ci-après « RGD Klimabonus Wunnen ») dont les dispositions modificatives étaient regroupées sous le paragraphe 1er de la version initiale de l’article 3 et les dispositions qui étaient regroupées sous le paragraphe 2 sont formulées sous un article 4 nouveau intitulé « Modification du règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement ». Le présent amendement tient également compte de l’observation du Conseil d’État de faire figurer la condition de localisation de l’installation solaire, nouvelle ou existante, sur une toiture, façade, ou intégrée à un bâtiment, la condition d’injection d’électricité dans un certain délai, et la condition d’éligibilité de l’installation de stockage, dans la loi alors qu’il s’agit d’éléments essentiels du régime d’aide. Ainsi, les amendements au projet de loi n° 8463 introduisant une procédure de préfinancement des aides financières pour les installations photovoltaïques solaires (avis CE n° 61.999) insèrent ces éléments dans la base légale du RGD Klimabonus Wunnen, à savoir : - Art. 2, point 6 : consécration d’une définition de l’installation solaire photovoltaïque reprenant les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, du RGD Klimabonus Wunnen tel que projeté par la version initiale du présent projet de règlement grand-ducal ; - Art. 5, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase : reprend les conditions de localisation de l’installation solaire photovoltaïque ayant figuré l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du RGD Klimabonus Wunnen tel que projeté par la version initiale du présent projet de règlement grand-ducal ; - Art. 5, paragraphe 2, alinéa 1er, quatrième phrase : reprend avec modifications les conditions de délai pour les installations solaires photovoltaïques additionnelles ayant figuré l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 2, du RGD Klimabonus Wunnen tel que projeté par la version initiale du présent projet de règlement grand-ducal ; - La précision qu’il n’existe pas de condition liée à la finalité d’un bâtiment n’a pas été reprise alors qu’elle est superfétatoire – le régime des aides Klimabonus Wunnen n’étant en général pas limité aux bâtiments d’habitations ; - Art. 5, paragraphe 2, alinéa 2, troisième phrase : reprend les conditions d’éligibilité de l’installation de stockage ayant figuré l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, du RGD Klimabonus Wunnen tel que projeté par la version initiale du présent projet de règlement grand-ducal. 8 En raison de ces suppressions, l’intitulé de l’article 2 est modifié alors qu’il ne contient plus de conditions d’octroi des aides financières concernées. En outre, le présent amendement détermine des montants fixes pour les installations solaires photovoltaïques < 15 kW et les installations de stockage < 9 kWh dans le respect des montants maxima insérés dans la Loi Klimabonus Wunnen par le projet de loi n° 8463 dans sa version amendée. L’article 8 du RGD Klimabonus Wunnen est adapté au scénario d’une demande portant sur une batterie seulement et complété d’une précision du champ d’application de l’obligation de fournir une notification de fin de travaux alignée aux conditions de raccordement des gestionnaires de réseau qui en 2025 ne visent que les installations d’une puissance installée strictement supérieure à 10,8 kW. Amendement 4 – modification de l'article 4 Libellé proposé : Art.
  2. Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du [jj/mm/aaaa] portant exécution de la loi du [jj/mm/aaaa] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques fixant les modalités de la demande d’aide dans le cadre de la procédure de préfinancement des installations solaires photovoltaïques et l’inscription au registre des installateurs admis ». Commentaire : Le présent amendement modifie la référence d’abréviation du projet de règlement grand-ducal dans la lumière des modifications apportées à l’intitulé de la loi telles que proposées par le Conseil d’État. Amendement 11 – suppression de l’article 5 Commentaire : L’article 5 de la version avisée du présent projet de règlement grand-ducal par le Conseil d’État prévoyait une entrée en vigueur le lendemain de sa publication. Une dérogation au droit commun ne se justifie plus. S’appliquent donc les dispositions de l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.