CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.004 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 août 2023 concernant l’indemnisation des dégâts matériels commis par certaines espèces animales protégées et les subventions pour les mesures préventives y relatives Avis du Conseil d’État (4 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 29 novembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier l’article 11, paragraphe 4, du règlement grand-ducal du 30 août 2023 concernant l’indemnisation des dégâts matériels commis par certaines espèces animales protégées et les subventions pour les mesures préventives y relatives. L’article 11 du règlement grand-ducal précité du 30 août 2023 régit, par ses paragraphes 1er à 3, les modalités de la demande de subvention pour la mise en place de dispositifs de prévention, ou bien de la demande d’indemnisation en cas de dégâts causés aux cultures agricoles par certaines espèces animales protégées. Le paragraphe 4, dans sa teneur actuelle, renvoie pour la fixation du montant d’indemnisation aux prix prévus par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant les montants des produits standards servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole. Ce règlement grand-ducal prévoit des modalités de calcul différentes selon que les dégâts ont été commis par les espèces animales protégées ou le gibier. Afin de mettre fin à cette différence, le règlement en projet prévoit de modifier le mode de détermination du montant de l’indemnisation des dégâts causés aux cultures agricoles en prévoyant sa fixation au cas par cas sur base d’une expertise réalisée par des agents de l’Administration de la nature et des forêts et qui suit les valeurs de production fixées par le Service d’économie rurale qui sont publiées sur un site électronique. Le règlement grand-ducal en projet, tout comme le règlement grandducal qu’il s’agit de modifier, trouvent leur base légale à l’article 26 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le Conseil d’État relève que l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, renvoie à un règlement grand-ducal pour la fixation des modalités d’indemnisation, cela sur base d’un barème d’indemnisation qui doit tenir compte de l’espèce végétale ou du type de culture, de la surface des dégâts matériels, de l’âge de l’espèce végétale ou de la maturité de la culture. En prévoyant la fixation de l’indemnisation par voie d’expertise selon des prix fixés par une administration, le règlement grand-ducal en projet contrevient à sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à ses observations émises dans son avis n° 61.265 du 13 juin 2023 relatif au règlement grandducal du 30 août 2023 concernant l’indemnisation des dégâts matériels commis par certaines espèces animales protégées et les subventions pour les mesures préventives y relatives, en projet, dans lequel il avait soulevé qu’au « lieu d’instituer toutefois un tel barème, le règlement grand-ducal en projet se borne à reléguer la détermination du montant de l’indemnisation à l’appréciation des agents de l’Administration de la nature et des forêts. En ce qu’une telle manière de procéder contrevient à la base légale, les dispositions du règlement grand-ducal en projet conférant le pouvoir de déterminer le montant de l’indemnisation aux agents de l’Administration risquent d’encourir la sanction de l’article 95 1 de la Constitution ». Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales quant à la contrariété des dispositions sous revue à leur base légale. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 4 février 2025. 1 Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Devenu l’article 102 de la Constitution. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.