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Commentaire des articles Ad. article 1er: L’article 1er détermine la finalité et les bénéficiaires de la prime dénommée

Commentaire des articles Ad. article 1er: L’article 1er détermine la finalité et les bénéficiaires de la prime dénommée « Klimabonus Mouer a Wiss » instituée par le présent projet. Des définitions claires sont apportées aux termes « fonds éligibles », « propriétaires » et « ministre ». Cette prime a pour objet de soutenir les propriétaires privés - de personnalité physique ou morale - pour qu’ils participent aux mesures de promotion de l’action pour le climat, à l’adaptation au changement climatique et au renforcement de la résilience des écosystèmes humides ou herbagers, tout en en préservant les nombreux services rendus par ces écosystèmes. Cette prime concerne exclusivement les fonds privés qui sont situés en zone verte du GrandDuché du Luxembourg et, en plus, se limite aux biotopes protégées et habitats d’intérêt communautaire aquatiques, humides ou herbagers riches en espèces qui sont listés en annexe au présent règlement grand-ducal et correspondent aux précisions émanant du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats. Au-delà, le seuil minimal des fonds éligibles est fixé à 0,3 hectare d’un seul tenant ; ceci en vue de s’aligner au seuil minimal de la subvention « Klimabonus Bësch » octroyée dans le domaine de la sylviculture. Ad. article 2: L’article 2 précise les montants alloués par le ministre dans le cadre de la prime « Klimabonus Mouer a Wiss » ; ils sont alignés aux montant alloués dans le cadre de la prime « Klimabonus Bësch ». Les montants sont échelonnés en fonction de la surface totale de fonds éligibles détenus par le propriétaire souhaitant bénéficier de la prime. 1° Jusqu’aux premiers 25 hectares, le montant alloué correspond toujours à 150€ par hectare et par an, peu importe la surface totale éligible. Une majoration de 100€ par hectare et par an, peu importe la surface totale éligible, est accordée pour les premiers 25 hectares de fonds éligibles situés dans soit une zone protégée d’intérêt communautaire, dite zone Natura 2000, désignée par règlement grand-ducal en vertu de l’article 31 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, soit une zone protégée d’intérêt national déclarée par règlement grand-ducal en vertu de l’article 38 et suivants de la même loi du 18 juillet 2018, soit une zone de protection déclarée par règlement grand-ducal en vertu de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2° En ce qui concerne les fonds éligibles dépassant les 25 premiers hectares, mais inférieur ou égale à 50 hectares, le montant alloué correspond à 75€ par hectare et par an, et la majoration correspond à 50€ par hectare et par an. 3° En ce qui concerne les fonds éligibles dépassant les 50 premiers hectares, le montant alloué correspond à 37,50€ par hectare et par an, et la majoration correspond à 25€ par hectare et par an. Page 1 de 4 Cas figure de Total de la surface de fonds éligibles Échelons Montant /an Majoration / an (le cas échéant) A: ≤ 25 ha 1° jusqu’au 25 hectares de fonds éligibles 150 € / ha / an + 100 € / ha / an B: > 25 ha, ≤ 50 ha 1° pour les premiers 25 hectares : 150 € / ha / an + 100 € / ha / an 2° pour les hectares 75 € / ha / an dépassant les premiers 25 hectares, mais inférieur à 50 hectares : + 50 € / ha / an 1° pour les premiers 25 hectares : 150 € / ha / an + 100 € / ha / an 2° pour les hectares 75 € / ha / an dépassant les premiers 25 hectares, mais inférieur à 50 hectares : + 50 € / ha / an 3° pour les hectares 37,5 € / ha / an dépassant les premiers 50 hectares : + 25 € / ha / an C: > 50 ha Ad. article 3: L’article 3 précise les modalités de la demande de la prime à introduire par le propriétaire souhaitant bénéficier de la prime. Il précise également que le propriétaire souhaitant bénéficier de la prime devra s’engager de respecter les conditions prévues pour l’octroi de la prime pendant une période de 10 années. Le début de l’engagement commence le premier janvier de l’année succédant l’approbation de la prime. Les primes sont versées à partir du 1 er janvier de l’année jusqu’au 30 décembre et que l’engagement du bénéficiaire vaut pour une durée de dix années consécutives. Ad. article 4: L’article 4 précise davantage les modalités de la demande de la prime à introduire par le propriétaire souhaitant bénéficier de la prime, notamment en précisant les pièces à fournir par le demandeur et à qui adresser la demande pour instruction. Le traitement et l’évaluation de la demande sont à la charge de l’Administration de la nature et des forêts qui peut se faire assister par des experts pour cette tâche. Ad. article 5: L’article 5 précise qu’uniquement une prime ne peut être allouée par fonds éligible, et ceci même dans le cas d’une copropriété. A l’article 5 est rajouté la précision que les fonds bénéficiant de la prime « Klimabonus Bësch »ne sont pas éligibles pour la prime « Klimabonus Mouer a Wiss ». Ad. article 6: L’article 6 précise les conditions à respecter par le propriétaire bénéficiant de la prime dans le cadre de son engagement. Ces conditions visent une participation aux mesures de promotion de l’action pour le climat, à l’adaptation aux effets du changement climatique et au renforcement de la résilience des écosystèmes des zones humides ou aquatiques, ou encore des herbages sensibles riches en espèces, en préservant les nombreux services rendus par ces écosystèmes. Ces conditions Page 2 de 4 sont formulées de manière générale tout en visant l’engagement du propriétaire qui, grâce aux écosystèmes sis sur les fonds éligibles, assure la fourniture de services écosystémiques à la société. A noter que ces conditions ne visent pas la gestion extensive appropriée des fonds qui sont assurées, le cas échéant, par un exploitant. Ainsi la gestion extensive appropriée reste éligible pour des régimes d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou des régimes d’aides financières visés par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, qui eux visent la compensation et le dédommagement pour une perte de revenu de l’exploitant. Ad. article 7: L’article 7 précise les informations relatives aux fonds éligibles sur lesquelles l’Administration de la nature et des forêts se base pour réaliser le calcul du montant de la prime. En l’occurrence il s’agit : 1) soit de données géoréférencées(*) dont dispose l’Administration de la nature et des forêts par rapport aux biotopes protégées et habitats d’intérêt communautaire cartographiés, 2) soit de données fournies par le propriétaire dans le cadre de sa demande de prime et qui sont à vérifier par l’Administration de la nature et des forêts, qui peut déléguer cette tâche un expert. Les allocations sont versées annuellement au propriétaire. En cas de copropriété, les allocations sont versées au contact unique, renseigné sur la demande de prime. (*) A titre d’information, les informations géoréférencées dont dispose l’Administration de la nature et des forêts sont visualisée sur www.geoportail.lu. Ad. article 8: L’article 8 précise les modalités pour différents cas de figure résultant dans la résiliation de l’engagement avant l’écoulement des 10 ans auxquels le propriétaire s’est engagés. En cas de résiliation simple, le propriétaire a la possibilité soit de rembourser les allocations perçues au courant de l’engagement pour les fonds pour lesquels la résiliation aura lieu, soit de respecter les conditions jusqu’à échéance de l’engagement. En cas de vente, le propriétaire devra informer préalablement l’Administration de la nature et des forêts. Le propriétaire devra rembourser les allocations perçues au courant de l’engagement pour les fonds pour lesquels la vente aura lieu, sauf si le nouveau propriétaire accepte de respecter les conditions jusqu’à échéance de l’engagement. En cas de décès, l’engagement sera résilié et aucun versement n’aura plus lieu, sauf si les héritiers reprennent l’engagement jusqu’à échéance. Ad. article 9: L’article 9 précise les pénalités et les modalités de remboursement, s’il est constaté, après mise en demeure, que le propriétaire n’a pas respecté les conditions de l’engagement à la base de l’octroi de la prime. De plus, cet article prévoit, en guise de mesure administrative, également le remboursement en cas de violation des dispositions des règlementations relatives à la protection des biotopes et habitats d’intérêt communautaire ou aux zone protégées désignées ou déclarées, visées par l’article 1er. L’article précise qu’en cas de constat de la première non-conformité, le propriétaire devra rembourser les allocations perçues pendant l’engagement par rapport aux fonds où la non-conformité a eu lieu. En cas de seconde non-conformité, l’engagement est résilié pour tous les fonds du propriétaire et l’intégralité des allocations perçues par le propriétaire pendant l’engagement devront être remboursées et, en plus, le propriétaire sera écarté de tout futur octroi de la prime. Page 3 de 4 Ad. article 10 : Cet article prévoit une disposition dérogatoire aux modalités imposées par l’article 3, comme l’année de publication attendue du présent règlement grand-ducal est supposée pour l’année 2025. Pour cette année 2025, le début de l’engagement - sous condition d’être approuvé - sera fixé rétroactivement au 1er janvier 2025, cependant uniquement pour les demandes introduites avant le 1er octobre 2025. Ad. article 11 : Cet article comporte la formule exécutoire. Page 4 de 4

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