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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.005 Projet de règlement grand-ducal instituant une prime pour la fourniture de

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.005 Projet de règlement grand-ducal instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques des zones humides et des herbages sensibles riches en espèces Avis du Conseil d’État (4 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 29 novembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal vise à soutenir les propriétaires qui prennent des mesures en faveur de la conservation, de la restauration ou de l’amélioration de surfaces pourvues de biotopes protégés ou d’habitats d’intérêt communautaire des milieux humides ou aquatiques. Le texte s’appuie sur plusieurs dispositions légales, notamment sur l’article 57 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui prévoit, en ses points 1° et 2°, un régime d’aide pour la protection et la restauration des paysages, écosystèmes, biotopes et habitats. Le texte en projet introduit une prime dénommée « Klimabonus Mouer a Wiss » dont les modalités s’apparentent au régime « Klimabonus Bësch » dont peuvent bénéficier les propriétaires privés de fonds forestiers, conformément au règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Article 5 La deuxième phrase de l’article sous examen entend prévoir que la prime introduite par le projet de règlement grand-ducal sous examen n’est pas cumulable avec la prime « Klimabonus Bësch ». Tant la prime « Klimabonus Mouer a Wiss » que la prime « Klimabonus Bësch » ont pour objectif la sauvegarde de la diversité biologique, la conservation des habitats et la fourniture de services écosystémiques. L’article 6 du règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier subordonne le bénéfice de la prime « Klimabonus Bësch », entre autres, à l’engagement du propriétaire de préserver les surfaces boisées existantes et de s’abstenir à prendre des mesures susceptibles de réduire la diversité des essences indigènes naturellement présente. De manière similaire, l’article 6 du projet de règlement grand-ducal sous avis impose au bénéficiaire de la prime « Klimabonus Mouer a Wiss » de préserver les fonds éligibles et de ne pas prendre des mesures dégradant leur qualité écologique. Étant donné que les deux primes poursuivent des finalités identiques, leur non-cumul est déjà prévu à l’article 57, paragraphe 7, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de sorte que la disposition sous revue n’a aucune plus-value normative et peut dès lors être supprimée. Articles 6 et 7 Sans observation. Article 8 Cet article précise les conséquences liées à la résiliation de l’engagement, qu’il s’agisse d’une résiliation simple, d’une vente des fonds éligibles ou du décès du propriétaire des fonds. Recopiant en cela une disposition, critiquée par le Conseil d’État, figurant dans le règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier, les auteurs du projet de règlement grand-ducal prévoient à l’article 8, alinéa 2, qu’en cas de non-reprise de l’engagement par l’acheteur, le propriétaire est tenu de rembourser l’intégralité des aides reçues pour les fonds vendus au courant de la période en cours. La possibilité d’un tel remboursement intégral en cas de non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi de la subvention a été introduite entre-temps au niveau de l’article 57, paragraphe 5, alinéa 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018

  1. Article 9 L’alinéa 3 prévoit qu’en cas de nouvelle non-conformité, le propriétaire doit rembourser à l’État les allocations perçues au courant de l’engagement, non seulement par rapport aux fonds où la non-conformité a été constatée, hypothèse couverte par l’alinéa 2, mais par rapport à tous les fonds éligibles qui bénéficient de la prime « Klimabonus Mouer a Wiss ». De plus, le propriétaire sera exclu de tout octroi ultérieur de cette prime. Cette disposition revêt le caractère d’une sanction relevant de l’article 19 de la Constitution et nécessite partant une base légale rédigée de manière suffisamment claire et précise pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés. 1 Modification introduite par la loi du 23 août 2023 sur les forêts. 2 L’article 57, paragraphe 5, alinéa 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018vise le remboursement partiel ou intégral de l’aide, mais ne précise pas que ce remboursement concerne tous les fonds éligibles pour lesquels le bénéficiaire a perçu des aides et partant également des fonds pour lesquels aucune non-conformité n’a été constatée. En plus, l’exclusion de bénéficier à l’avenir d’une aide ne pourra être prononcée, en exécution de l’article 57, paragraphe 5, alinéa 3, de la loi précitée du 18 juillet 2018, que pour une durée maximale de 10 ans et ne vise que les personnes qui ont obtenu une aide « soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces ». Il s’ensuit des considérations qui précèdent que la sanction prévue au dernier alinéa de l’article sous examen ne dispose pas d’une base légale suffisante et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État demande dès lors la suppression de l’alinéa sous examen. Articles 10 et 11 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au troisième visa, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Le visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du GrandDuc. Article 1er Aux points 1° et 2°, il y a lieu de remplacer le point final par un pointvirgule. Article 2 Au point 3°, alinéa 2, les termes « par hectare » en trop entre les termes « et de 25 euros par hectare et par an » et les termes « dépassant les 50 hectares » sont à supprimer. Article 5 Les lettres « XXXX » entre les termes « en vertu du règlement grandducal » et les termes « du 16 avril 2021 » sont à supprimer. Article 6 Au point 2°, il est signalé qu’aux énumérations le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. 3 Au point 3°, il est suggéré de remplacer l’expression inappropriée « saisir […] des mesures » par celle de « prendre […] des mesures ». Article 8 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour l’article
  2. Article 9 Au point 3°, il faut écrire « points 1° à 3° ». Article 10 Il convient de remplacer les termes « postérieurement au 1er janvier 2025 et préalablement au » par les termes « après le 1er janvier 2025 et avant le ». Annexe Au point 1°, le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Par ailleurs, le point-virgule avant le terme « habitat » est à remplacer par une virgule. Par analogie, cette observation vaut également pour les points 2° à 20°. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 4 février
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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