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Luxembourg, le 13 janvier 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 désignant zone de protection spéciale et déclara

Luxembourg, le 13 janvier 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Aspelt – Lannebuer, Am Kessel », et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale. (6757MCI) Saisine : Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité (29 novembre 2024) Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de désigner une zone de protection spéciale, en l’espèce la zone « Aspelt – Lannebuer, Am Kessel ». En bref ➢ Certaines zones de protection spéciale nécessitent une actualisation suite à la modification de la base légale les concernant. ➢ Toutefois la Chambre de Commerce réitère sa remarque selon laquelle elle s’inquiète de la multiplication des contraintes et charges supplémentaires pour les entreprises installées dans ces secteurs et insiste pour qu’elles soient réalistes et n’hypothèquent ni n’entravent en aucun cas le développement ou l’extension de leurs activités commerciales et industrielles. ➢ Elle demande à ce que les entreprises ne soient pas freinées dans leur capacité d’évoluer et de s’adapter au marché et à la demande de la clientèle. ➢ Après consultations auprès de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Considérations générales Le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis transmis à la Chambre de Commerce est accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, de l’avis (favorable) de l’Observatoire de l’environnement, du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale qu’il s’agit de modifier ainsi que des documents issus des procédures respectives de consultation du public. Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2012 désigne 18 zones de protection spéciale et avait été adopté sous l’empire de la loi abrogée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Cette zone de protection spéciale nécessite une actualisation suite à la modification de la base légale la concernant et ainsi la zone à actualiser fait l’objet d’un projet de règlement grandducal qui lui est propre ; le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2012 se voit modifié afin d’y retirer toute disposition relative à cette zone actualisée. Le projet de règlement grand-ducal trouve sa base légale dans les articles 2, 4, 31 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les objectifs généraux des zones de protection spéciale, qui sont définis à l’article 2 de chaque projet de règlement grand-ducal, sont : - - le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement de l’état de conservation favorable des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, la préservation, le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats de ces espèces d’oiseaux, la protection contre la pollution ou la détérioration des habitats de ces espèces d’oiseaux, ainsi que contre les perturbations touchant les oiseaux, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif, la contribution à la cohérence du réseau écologique européen de zones protégées, appelé Natura 20002, tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne. Si la Chambre de Commerce comprend et approuve la nécessité de désigner des zones de protection spéciale, ou, comme en l’occurrence, des sites Natura 2000, elle s’inquiète toutefois de leur multiplication au cours de ces dernières années et, par voie de conséquence, des contraintes et charges supplémentaires que ces zones entraînent potentiellement pour les entreprises installées dans ces secteurs. En tout état de cause, la Chambre de Commerce demande que les contraintes et charges supplémentaires éventuellement imposées aux établissements industriels, commerciaux et touristiques localisés dans les zones envisagées par les projets de règlement grand-ducaux soient réalistes et n’hypothèquent ni n’entravent en aucun cas le développement ou l’extension de leurs activités commerciales et industrielles. La Chambre de Commerce tient à rappeler que dans le domaine du tourisme, les campings ont été créés dans les années 1960 et 1970 afin de canaliser cette activité touristique vers des espaces dédiés dans le but de protéger la nature. Les exploitants de campings souhaitent que leurs 2 Lien vers le site du Gouvernement. 3 installations puissent garder leur capacité d’évoluer et de s’adapter au marché et à la demande de la clientèle, en tenant compte des besoins actuels et futurs. Ces besoins sont notamment d’avoir plus d’espace pour le matériel de camping (ex. : caravanes et camping-cars de plus en plus grands avec des emplacements adaptés), pouvoir offrir un nombre plus grand de locations avec un confort accru (ex. : climatisation, lave-vaisselle), disposer de plus d’espace également pour les bâtiments sanitaires ou pour stocker le matériel d’entretien, ainsi que pour répondre aux actions à mettre en œuvre dans le cadre de la transition énergétique (ex : installations d’infrastructures pour les énergies renouvelables). La Chambre de Commerce n’a pas d’autres remarques à formuler et s’en tient aux exposés des motifs qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. MCI/PPA

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