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A-4163/25-4 CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 27 janvier 2025 sur le projet de règlement gran

A-4163/25-4 CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 27 janvier 2025 sur le projet de règlement grand-ducal portant allocation d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Administration de la gestion de l’eau qui ont la qualité et exercent les fonctions d’officier de police judiciaire Par dépêche du 29 novembre 2024, Monsieur le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l’intitulé. L’article 22, paragraphe

(6), alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État prévoit qu’« une prime d’astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale ». Sur la base de cette disposition, le projet de règlement grand-ducal sous avis introduit une prime d’astreinte de 22 points indiciaires pour ceux des fonctionnaires de l’Administration de la gestion de l’eau qui exercent tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale que des attributions de police générale. À l’intitulé du texte, il est mentionné en plus que la prime est allouée aux fonctionnaires qui ont la qualité d’officier de police judiciaire. Cette précision manque toutefois à l’article 1er. Ensuite, la Chambre se demande si la prime ne devrait pas être inscrite dans la loi en application de l’article 50, paragraphe
(3), de la Constitution, qui prévoit en effet que « le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». S’y ajoute que l’article 117, paragraphe
(4), de la Constitution dispose que « toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale ». La Chambre constate que l’article 58 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau énumère, à côté des agents de l’Administration de la gestion de l’eau, des agents de diverses autres administrations qui ont la qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions à la législation en question (à savoir de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration des douanes et accises et du Service de la navigation). De plus, certains agents de la Police grand-ducale ont d’office la qualité d’officier de police judiciaire pour constater ces infractions. Si la plupart de tous ces agents bénéficient d’une prime d’astreinte, il n’en est pas ainsi des agents de surveillance du Service de la navigation par exemple, qui sont cependant soumis à des astreintes tout comme leurs collègues des autres administrations. -2En outre, la Chambre relève que le montant des primes d’astreinte n’est pas identique pour chacun des agents des différentes administrations et varie en fonction de leur groupe de traitement, alors qu’ils exercent toutefois tous la même fonction d’officier de police judiciaire. Dans ce contexte, la Chambre rappelle qu’il serait judicieux d’harmoniser les primes qui existent actuellement et de les faire dépendre des tâches et missions exercées. L’exercice des mêmes missions, peu importe la carrière ou fonction et le groupe de traitement, devrait pouvoir donner droit à la même prime. Concernant l’article 2 du texte sous avis, il y est prévu à la dernière phrase que « les décisions individuelles d’attribution de la prime d’astreinte sont prises par le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions ». De l’avis de la Chambre, cette disposition risque d’être problématique. En effet, la qualité d’officier de police judiciaire est acquise aux agents concernés après avoir suivi une formation professionnelle spéciale et avoir prêté serment devant le président du tribunal d’arrondissement. Dès leur assermentation, les agents sont légalement tenus de rechercher et de constater toute infraction en la matière concernée et d’en dresser un procès-verbal à l’attention du ministère public. À partir du moment où un agent exerce la fonction d’officier de police judiciaire, il devrait donc d’office bénéficier de la prime attachée à cette fonction. Un ministre ne devrait pas pouvoir décider librement quel agent exerçant la fonction d’officier de police judiciaire bénéficie de la prime, sous peine de mettre en cause cette qualité et d’entraver l’exercice de la justice et d’empiéter sur la séparation des pouvoirs. Pour le reste, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne voit pas d’inconvénient pour l’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires visés par le projet de règlement grand-ducal sous examen, qui trouve dès lors son accord, sous la réserve des observations qui précèdent. Ainsi délibéré en séance plénière le 27 janvier 2025. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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