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Exposé des motifs Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de l

Exposé des motifs Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « règlement grandducal du 23 décembre 2016 ») décrit le traitement fiscal de l’avantage en nature que constitue la mise à disposition par l’employeur d’une voiture de fonction que l’employé peut utiliser pour ses déplacements privés. L’article 104, alinéa 3, de de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu prévoit de manière explicite que des règlements grand-ducaux peuvent réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature. Selon cet article, les avantages en nature sont à évaluer au prix moyen usuel du lieu de consommation ou d’usage et de l’époque de la mise à la disposition. Pour pallier aux difficultés d’évaluation qui pourraient survenir et garantir l’équité fiscale à défaut de biens ou de services réellement comparables à ceux alloués par l’employeur au salarié ou de données suffisantes en vue d’une évaluation précise de cet avantage, ledit règlement grand-ducal a été introduit en 2016, reprenant une grande partie de la circulaire qui régissait jusque-là officieusement l’évaluation forfaitaire. Ledit règlement, tel que modifié, régit l’évaluation forfaitaire des véhicules de fonction en tenant compte de critères écologiques pour encourager la décarbonisation du parc automobile luxembourgeois en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le Plan national intégré en matière d’énergie et de climat ou « PNEC ». L’avantage en nature pour les voitures de fonction est ainsi échelonné, de sorte que les voitures à faibles émissions en CO₂ sont favorisées par rapport aux voitures à émissions en CO₂ élevées. Pour des voitures à zéro émission de roulement en CO₂, dont notamment les voitures 100% électriques, un taux très avantageux de 0,5% a été mis en place. Néanmoins, les taux avantageux ont été instaurés seulement pour une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2025. À partir de l’année 2025, les taux applicables aux voitures électriques pures ou à pile combustible à hydrogène vont doubler en passant d’un taux de 0,5% à un taux de 1%. À cet égard, il y a lieu de préciser que les tendances observées dans les pays voisins montrent que sans incitations financières significatives, la part de marché des véhicules entièrement électriques régresse rapidement. Au Luxembourg, l’avantageuse détermination de la valeur mensuelle de l’avantage en nature pour les immatriculations de voitures à zéro émission de roulement en CO₂ ayant lieu jusqu’au 31 décembre 2024 (ou aux immatriculations ayant lieu jusqu’au 31 décembre 2025 si la voiture a fait l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2024) ont largement contribué à encourager la transition vers l’électromobilité. Une hausse brusque de la valeur mensuelle de l’avantage en nature risque d’inverser cette dynamique. Pour ces raisons, le présent projet de règlement grand-ducal propose de modifier le règlement grandducal du 23 décembre 2016 afin de prolonger la mesure transitoire aux voitures électriques pures ou à pile combustible à hydrogène dont l’immatriculation a lieu jusqu’au 31 décembre 2026 (ou jusqu’au 31 décembre 2017, si la voiture a fait l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2026). Cette prolongation permettra aux voitures à zéro émission de roulement en CO₂, qui sont mises à disposition par un employeur à un salarié, d’être imposées comme un avantage en nature à une valeur mensuelle déterminée sur base d’un taux favorable pour une période additionnelle de deux années. De cette manière, les consommateurs seront davantage incités à faire la transition vers la mobilité électrique. 1/1

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