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Projet de règlement grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et

Projet de règlement grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et portant abrogation du règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ainsi que le règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant le règlement ministériel du 9 juillet 2009 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; Vu la fiche financière ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er.

(1)Pour remplir les missions telles que définies à l’article 9-1 quater de la loi du 12 novembre 2004, le Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ci-après « le Comité de prévention », peut :
  1. a)rechercher et proposer les mesures appropriées et nécessaires à une lutte efficace contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme suivant une approche globale et multidisciplinaire, tant au niveau national qu'international et aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé ;
  2. b)proposer des priorités et des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  3. c)étudier l'efficacité des mesures d’atténuation contre le risque de blanchiment et de financement du terrorisme, tout en assurant la coordination entre l’ensemble des autorités, administrations, organismes et autres acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  4. d)faire le suivi des données relatives à la répression pénale, administrative, disciplinaire ou autre dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  5. e)contribuer à la diffusion d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, notamment par la publication de documents y relatifs et en organisant - ou en soutenant l'organisation - de formations, séminaires ou autres événements similaires par des entités publiques et privées ; Page 1 sur 8
  6. f)faire le suivi des travaux qui traitent, au sein des différentes organisations internationales, de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  7. g)émettre, sur demande ou de sa propre initiative, des avis et des recommandations sur toute question liée à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2)Le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions nomme un Coordinateur national, dont les missions sont les suivantes :
  1. a)coordonner les efforts en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le cadre déterminé par la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en supervisant et coordonnant tous les projets et initiatives de son ressort ;
  2. b)présider les réunions du Comité de pilotage de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  3. c)assurer un dialogue continu avec l’ensemble des autorités, administrations, organismes et autres acteurs impliqués au niveau national dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  4. d)superviser et s’assurer de la cohérence, sur le plan national et international, de la politique du Grand-Duché de Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Art. 2.
(1)Les membres du Comité de prévention comprennent, outre le Coordinateur national : Six représentants des ministères : - un représentant désigné par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ; - un représentant désigné par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ; - un représentant désigné par le ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions ; - un représentant désigné par le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ; - un représentant désigné par le ministre ayant la Coopération dans ses attributions ; - un représentant désigné par le ministère ayant les Autorisations d’établissement dans ses fonctions. Trois représentants des autorités de contrôle : - un représentant désigné par la Commission de surveillance du secteur financier ; - un représentant désigné par le Commissariat aux assurances ; - un représentant désigné par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Six représentants des organismes d’autorégulation : - un représentant désigné par l’Ordre des avocats de Luxembourg ; Page 2 sur 8 - un représentant désigné par l’Ordre des avocats de Diekirch ; - un représentant désigné par la Chambre des notaires ; - un représentant désigné par la Chambre des huissiers ; - un représentant désigné par l’Institut des réviseurs d’entreprises ; - un représentant désigné par l’Ordre des experts-comptables. Six représentants des autorités judiciaires : - un représentant désigné par le Parquet général ; - un représentant désigné par le parquet de Luxembourg ; - un représentant désigné par le parquet de Diekirch ; - un représentant désigné par le cabinet d’instruction de Luxembourg ; - un représentant désigné par le cabinet d’instruction de Diekirch ; - un représentant désigné par la Cellule de renseignement financier. Deux représentants des autorités policières et douanières : - un représentant désigné par la Police grand-ducale, Service de Police judiciaire ; - un représentant désigné par l’Administration des douanes et accises. Deux représentants des autorités fiscales : - un représentant désigné par l’Administration des contributions directes ; - un représentant désigné par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Deux représentants des gestionnaire des registres publics : - un représentant désigné par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et du registre des bénéficiaires effectifs ; - un représentant désigné par le gestionnaire du registre des fiducies et trusts. Deux représentants des chambres professionnelles : - un représentant désigné par la Chambre de commerce ; - un représentant désigné par la Chambre des métiers. Cinq représentants des organisations professionnelles suivantes : - un représentant désigné par l’Association des banques et banquiers, Luxembourg ; - un représentant désigné par l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement ; - un représentant désigné par l’Association des compagnies d’assurance ; - un représentant désigné par l’Association luxembourgeoise des compliance officers ; - un représentant désigné par l’Institut luxembourgeois des administrateurs. Deux représentants des professionnels du secteur non-financier qui ne relèvent d’aucun organisme d’autorégulation : Page 3 sur 8 - un représentant désigné par les opérateurs en zone franche ; - un représentant désigné par le casino.
(2)Les membres sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme dans ses attributions sur proposition des ministres, chefs de corps, responsables des administrations, autorités, organismes, chambres ou organisations professionnelles concernés ou désignés par leurs pairs.
(3)Pour chaque membre, un suppléant est nommé selon les mêmes modalités.
(4)Un même membre peut être nommé en plusieurs qualités.
(5)En cas de vacance de poste, le nouveau membre termine le mandat de celui qu’il remplace. Art. 3. Le Comité de prévention est présidé par le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions ou, en cas d’empêchement, par le Coordinateur national. Art. 4.
(1)Le Comité de prévention se réunit en séance plénière aussi souvent que sa mission l'exige et au moins deux fois par an. Il se réunit sur convocation du Coordinateur national. La convocation mentionne l'ordre du jour.
(2)Le Comité de prévention peut se réunir en composition restreinte en fonction de l'ordre du jour.
(3)Les réunions peuvent se tenir par visioconférence ou tout autre moyen de communication.
(4)Les décisions en plénière se prennent par consensus des membres présents. Si le Comité de prévention ne parvient pas à un consensus, le Coordinateur national consulte les membres afin de rapprocher les points de vue. Il saisit à nouveau la plénière lorsqu’il estime que les points de vue se sont suffisamment rapprochés ou que les objections ont été prises en compte de façon appropriée. Au besoin, des décisions peuvent être adoptées par voie circulaire.
(5)Le Comité de prévention peut s'adjoindre, au cas par cas, d'autres représentants ou experts d'entités publiques ou privées en fonction des sujets spécifiquement traités, auxquels il peut confier des missions ponctuelles d'information et de consultation. La décision de s'adjoindre d'autres représentants ou experts est prise par le Comité de prévention, sur proposition d'au moins un membre du Comité de prévention. Ces autres représentants ou experts ont la qualité d’observateurs et assistent avec voix consultative.
(6)Le Comité de prévention et le Coordinateur national sont assistés dans leurs missions d’un Secrétariat exécutif. Les membres du Secrétariat exécutif peuvent assister aux séances plénières du Comité de prévention et aux groupes de travail avec voix consultative. Page 4 sur 8 Art.5.
(1)Le Comité de prévention peut créer des groupes de travail afin de remplir ses missions et leur donner un mandat déterminé. Les groupes de travail élaborent leur programme de travail, fixent les priorités et déterminent leur mode de fonctionnement. Les réunions des groupes de travail peuvent se tenir par visioconférence ou tout autre moyen de communication.
(2)Le Coordinateur national coordonne les travaux entre les différents groupes de travail.
(3)Les décisions en groupe de travail se prennent par consensus des membres présents. Si le groupe de travail ne parvient pas à un consensus, le Coordinateur national ou un membre du Secrétariat exécutif consulte les membres afin de rapprocher les points de vue. Il saisit à nouveau le groupe de travail, lorsqu’il estime que les points de vue se sont suffisamment rapprochés ou que les objections ont été prises en compte de façon appropriée.
(4)Les groupes de travail font rapport au Comité de prévention de manière régulière sur l’état d’avancement de leurs travaux. Art. 6. Les membres du Comité de prévention et des groupes de travail communiquent au Coordinateur national et à son Secrétariat exécutif, sur demande ou de leur propre initiative, à moins que des dispositions légales ne s’y opposent, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions du Comité de prévention et du Coordinateur national. Art. 7.
(1)Les missions du Comité de prévention ne portent pas préjudice à l’autonomie et l’indépendance de ses membres.
(2)Les membres du Comité de prévention, leurs suppléants, les membres du Secrétariat exécutif, les membres des groupes de travail et les experts invités sont tenus au secret des délibérations et ne doivent divulguer à aucun tiers ni les discussions et débats internes, ni les informations et documents échangés. Par exception, les membres du Comité de prévention sont autorisés à partager les informations et documents avec les personnes qui doivent nécessairement en avoir connaissance au sein des autorités, administrations, organismes et autres acteurs qu’ils représentent, aux seules fins de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces personnes sont tenues au même secret que les membres et leurs noms doivent être préalablement communiqués au ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions ou à son délégué. Art. 8.
(1)Le Coordinateur national, les membres du Comité de prévention, leurs suppléants, les experts invités, les membres du Secrétariat exécutif et les membres des groupes de travail veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêts. Page 5 sur 8
(2)Au sens du présent règlement grand-ducal, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre l’intérêt général de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, d’une part, et des intérêts particuliers, privés ou professionnels, d’autre part, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des missions du Comité de prévention ou des groupes de travail.
(3)Le Coordinateur national, les membres du Comité de prévention, leurs suppléants, les experts invités, les membres du Secrétariat exécutif ainsi que les membres des groupes de travail s'interdisent de faire usage d’informations auxquelles ils ont accès du fait de leur participation au Comité de prévention ou aux groupes de travail dans le cadre d'un litige dans lequel ils seraient amenés à intervenir, y compris en qualité de conseil.
(4)Tout membre du Comité de prévention, suppléant, expert invité, membres du Secrétariat exécutif ou membre d’un groupe de travail qui constate qu'il s'expose lui-même ou qu’un autre membre s’expose à un conflit d'intérêts, réel ou potentiel, en avise, sans délai, le Coordinateur national ou, dans le cas où le Coordinateur national est lui-même exposé à un conflit d’intérêt, le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions. Art. 9.
(1)Lorsque le Coordinateur national constate un manquement à l’obligation de confidentialité, à toute autre obligation imposée par le présent règlement grand-ducal ou un conflit d’intérêts suivant l’article 8, il est enjoint au membre concerné de se désister de son statut de membre du Comité de prévention, à charge pour l’autorité, l’administration, l’organisme ou l’acteur concerné de désigner un autre représentant.
(2)En cas de conflit d’intérêts suivant l’article 8, le Coordinateur national peut alternativement :
  1. a)demander au membre concerné de s’abstenir de participer aux points de l’ordre du jour concernés ;
  2. b)demander au représentant concerné de se faire remplacer par son suppléant, auquel il s'abstient d'adresser des instructions ;
  3. c)décider qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal de la réunion. Art. 10.
(1)Le Comité de prévention prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est exposé, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. Il tient à jour l’évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, ci-après « l’évaluation nationale des risques ». L’évaluation nationale des risques peut être étayée par une ou plusieurs évaluations de risques spécifiques. Ces travaux sont coordonnés par le Secrétariat exécutif. Page 6 sur 8
(2)L’évaluation nationale des risques prend en compte l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières, ci-après « l’évaluation supranationale des risques », réalisée par la Commission européenne.
(3)Il est assuré une diffusion adéquate de l’évaluation nationale des risques et de sa mise à jour, ainsi que des évaluations des risques spécifiques. Les résultats de l’évaluation nationale des risques et de sa mise à jour sont communiqués par le Secrétariat exécutif à la Commission européenne, aux autorités européennes de surveillance et mis à disposition des autres Etats membres de l’Union européenne.
(4)L’évaluation nationale des risques sert de base à l’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, qui doit être communiquée à tous les acteurs publics et privés en vue de la prise en compte des priorités de la Stratégie dans leurs actions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(5)Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation tiennent compte de l’évaluation nationale des risques notamment pour répartir et hiérarchiser les ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en fonction du niveau de risque plus faible ou plus élevé, et préciser le cas échéant les mesures à prendre par les professionnels, en fonction des secteurs ou domaines.
(6)Pour autant que de besoin, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation demandent aux professionnels soumis à leur surveillance de leur communiquer les statistiques et informations nécessaires à l’évaluation nationale des risques et à sa mise à jour. A moins que des dispositions légales ne s’y opposent, les professionnels communiquent les statistiques et informations demandées au titre de leur obligation de coopération visée à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(7)La transmission des statistiques au Secrétariat exécutif se fait sous forme agrégée, le cas échéant pseudonymisée ou anonymisée. Les études de cas, nécessaires à l’établissement de typologies, sont le cas échéant pseudonymisées ou anonymisées.
(8)Le ministère ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions publie annuellement un état consolidé des statistiques pertinentes pour mesurer l’efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Art.
  1. Le règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ainsi que le règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant ce règlement ministériel sont abrogés. Page 7 sur 8 Art.
  2. Le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 8 sur 8

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.