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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.023 Projet de règlement grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnem

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.023 Projet de règlement grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et portant abrogation du règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ainsi que le règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant le règlement ministériel du 9 juillet 2009 Avis du Conseil d’État (4 avril 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 16 décembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme a été modifiée par une loi du 4 décembre 2024, qui a institué un comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ci-après « Comité de prévention ». Ce Comité de prévention s’est vu attribuer un certain nombre de missions en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. L’article 9-1quater de la loi précitée du 12 novembre 2004, inséré par la loi précitée du 4 décembre 2024, prévoit, dans son paragraphe 2, que « [l]a composition et le fonctionnement du Comité de prévention sont fixés par règlement grand-ducal ». Le règlement grand-ducal en projet sous avis entend exécuter la disposition précitée. Il est toutefois problématique à plusieurs égards, notamment en ce qu’il procède par endroit par des paraphrases de la disposition légale précitée ou en ce qu’il dépasse partiellement sa base légale. Le Conseil d’État y reviendra à l’occasion de l’examen des articles. Le Conseil d’État attire encore l’attention des auteurs sur l’arrêté du Gouvernement en conseil du 8 mai 2024 instituant un comité interministériel de pilotage de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Cet arrêté du Gouvernement en conseil devra, en application du parallélisme des formes, être abrogé. Examen des articles Article 1er L’article 1er, paragraphe 1er, prévoit ce que peut faire le Comité de prévention pour remplir ses missions prévues à l’article 9-1quater de la loi précitée du 12 novembre 2004. Or, à la lecture de la disposition sous examen, il s’avère que celle-ci paraphrase la disposition légale précitée ou dépasse celle-ci. Le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de reprendre une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les textes hiérarchiquement inférieurs. La reprise dans le règlement grand-ducal de la disposition légale risque en effet de dénaturer le texte de la norme supérieure et d’introduire la confusion dans l’esprit du lecteur entre des dispositions hiérarchiquement distinctes. Le paragraphe 1er, lettre a), paraphrase ainsi la mission prévue à l’article 9-1quater, paragraphe 1er, point 2°, tandis que la lettre

  1. b)paraphrase le paragraphe 1er, point 3°. La lettre c), pour ce qui est du volet de la coordination entre l’ensemble des autorités, administrations, organismes et autres acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, paraphrase le paragraphe 1er, points 1° et 3°. La première hypothèse de la lettre
  2. c)paraphrase le point 2° du paragraphe 1er. La lettre e), quant à elle, constitue une paraphrase du paragraphe 1er, point 6°. Partant, les dispositions réglementaires précitées, telles que proposées, sont à omettre. D’autres dispositions du paragraphe 1er constituent, en l’occurrence, des missions qui ne sont pas prévues par la disposition servant de fondement légal au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Il en va ainsi des lettres d),
  3. f)et g). La lettre
  4. d)implique la création d’un traitement de données, qui n’est pas prévu par la loi. La lettre
  5. f)constitue une nouvelle mission, non prévue par la loi. En ce qui concerne la lettre g), celle-ci dépasse le cadre tracé par le point 4° de la base légale. Il résulte de ce qui précède que les lettres d),
  6. f)et g), dans leurs teneurs proposées, rajoutent à la loi et risquent dès lors d’encourir la sanction prévue à l’article 102 de la Constitution pour dépassement du cadre de la base légale. Le paragraphe 2 prévoit la nomination, par le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions, ci-après « ministre », d’un « Coordinateur national », investi d’un certain nombre de missions prévues aux lettres
  7. a)à
  8. d)du même paragraphe. Le Conseil d’État se demande si le « Coordinateur national » fait lui-même partie de la composition du Comité de prévention ou s’il constitue 2 une institution externe à ce comité. La dévolution de missions spécifiques à son profit semble plutôt indiquer qu’il s’agit de la seconde hypothèse, ce qui n’est toutefois pas sans soulever un certain nombre de problèmes. Il n’est pas clair comment s’articulent les prérogatives de ce coordinateur national par rapport à celles du ministre. S’agit-il d’un délégué ou d’un représentant du ministre ? Si le Comité de prévention est présidé par le ministre « ou, en cas d’empêchement, par le Coordinateur national », pourquoi est-ce le Coordinateur national qui convoque le comité, prérogative en principe dévolue à la personne assumant les fonctions de président ? L’article 1er, paragraphe 2, prévoit encore un certain nombre de missions et de prérogatives qui incombent au Coordinateur national. À cet égard, il convient de relever que la base légale ne prévoit ni le « Coordinateur national » ni de quelconques missions autres que celles dévolues au Comité de prévention. Il résulte de ce qui précède que le paragraphe 2, dans sa teneur proposée, rajoute à la loi et risque dès lors d’encourir la sanction prévue à l’article 102 de la Constitution. S’il s’agit de prévoir que le ministre peut se faire représenter par un délégué ou par un représentant, qui préside le Comité de prévention et qui reçoit certaines autres prérogatives dans le seul cadre du fonctionnement de ce comité, le texte du projet de règlement grand-ducal est à reformuler en ce sens. Par ailleurs, le Conseil d’État se demande ce que les auteurs entendent par « Comité de pilotage », institution qui n’est pas non plus prévue par la base légale. Article 2 En ce qui concerne le Coordinateur national, il est renvoyé aux observations relatives à l’article 1er. Concernant le paragraphe 2, la formulation « sur proposition » est en contradiction avec le paragraphe 1er, qui prévoit que les représentants sont « désignés » par les différentes entités dont ils relèvent. Étant donné que le ministre est appelé à nommer les divers représentants, il y aurait lieu de retenir uniquement le procédé de « proposition » des représentants, en supprimant toute référence à la « désignation » des représentants. Concernant les représentants des autorités judiciaires, il convient de relever que le « Parquet général » et le « parquet » n’existent pas en tant qu’institutions. Il convient de viser les représentants du « procureur général d’État », du « procureur d’État de Luxembourg » et du « procureur d’État de Diekirch ». Il en va de même du « cabinet d’instruction », de sorte qu’il s’impose de viser, pour les deux tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur. Pour la Cellule de renseignement financier, il y a lieu de viser non pas cette cellule, mais son directeur, qui a par ailleurs la qualité de chef de corps. Le projet de règlement grand-ducal vise, en outre, un représentant de la Police grand-ducale, « Service de Police judiciaire ». Étant donné que la 3 création de services au sein de la Police relève de l’organisation interne de la Police grand-ducale, y compris la suppression de services, il est conseillé de ne pas faire référence à un représentant d’un service de la Police grand-ducale, mais de s’en tenir au représentant de la Police grand-ducale dans son ensemble. En ce qui concerne enfin les représentants des opérateurs en zone franche et du casino, il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’entités juridiques spécifiques et qu’il n’est donc pas clair qui est visé et qui « désigne » son représentant. Le texte du projet de règlement grand-ducal vise un seul casino. Or, bien qu’il n’existe, actuellement, qu’un seul casino au Grand-Duché de Luxembourg, il n’est a priori pas exclu qu’un ou plusieurs autres casinos soient créés au Luxembourg, la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ne comportant pas de limitation du nombre de casinos de jeux. Article 3 En ce qui concerne la présidence par le Coordinateur national en cas d’empêchement du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions, il est renvoyé aux interrogations et observations précédentes relatives au Coordinateur national. Article 4 Le paragraphe 1er précise que le Comité de prévention se réunit en séance plénière « sur convocation du Coordinateur national ». Il est à nouveau renvoyé aux interrogations et observations précédentes relatives au Coordinateur national, notamment en ce qui concerne la question du dépassement de la base légale. Au vu du risque de voir s’appliquer la sanction prévue à l’article 102 de la Constitution, le Conseil d’État demande de prévoir non pas une convocation par le Coordinateur national, mais par le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions, sinon par son délégué appelé à présider le Comité de prévention. Le Conseil d’État s’interroge encore sur la portée, au paragraphe 2, des termes de « composition restreinte ». Comment apprécier le caractère restreint de la composition ? Certains membres peuvent-ils être exclus ? Qui décide du caractère restreint de la composition ? Se pose encore la question de la nécessité des deuxième et troisième phrases du paragraphe 4, qui relèvent d’une évidence. En ce qui concerne la quatrième phrase du paragraphe 4, comment cette disposition s’articule-t-elle avec celle de la première phrase, selon laquelle les décisions sont prises par consensus des membres « présents » ? Le paragraphe 5 permet au Comité de prévention de s’adjoindre, au cas par cas, d’autres représentants ou experts d’entités publiques ou privées. Or, cette possibilité n’est pas expressément prévue par la loi précitée du 12 novembre 2004, tout comme n’est pas prévue la possibilité pour le Comité de prévention de confier des missions ponctuelles d’information et de consultation à ces représentants ou experts « externes ». Le Conseil d’État admet toutefois que la loi laisse une large marge de manœuvre au règlement 4 grand-ducal en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du Comité, de telle sorte qu’il peut s’accommoder du texte sous avis. Le paragraphe 6 pose problème pour deux raisons. Tout d’abord, il n’est pas précisé qui compose le secrétariat, il faudrait donc inclure une référence à des agents provenant d’une administration clairement indiquée dans la disposition sous examen. Ensuite, il n’est pas concevable que les membres du secrétariat disposent d’une voix consultative dans le cadre des séances plénières (ou même des groupes de travail). Article 5 Le paragraphe 1er prévoit la possibilité pour le Comité de prévention de créer des groupes de travail afin de remplir ses missions et de leur donner un « mandat déterminé ». Que faut-il entendre par un tel « mandat » ? Le Comité de prévention n’a pas de personnalité juridique. Il conviendrait plutôt d’écrire que le Comité de prévention peut charger le groupe de travail d’une question déterminée et qu’il incombe toutefois au Comité de prévention d’élaborer ce programme de travail. En ce qui concerne le paragraphe 2, il est renvoyé aux interrogations et observations précédentes relatives au Coordinateur national, notamment en ce qui concerne le dépassement de la base légale, et au risque de la sanction prévue par l’article 102 de la Constitution. Il devrait plutôt revenir au Comité de prévention en tant que tel de coordonner les travaux des groupes de travail. À la rigueur, la coordination des travaux pourrait revenir à la personne présidant le Comité de prévention. Le paragraphe 3 est à omettre, étant donné que les groupes de travail n’ont pas vocation à prendre des décisions. En ce qui concerne le paragraphe 4, le Conseil d’État s’interroge sur sa signification et sa portée. Article 6 L’article sous examen est problématique à plusieurs égards. Tout d’abord, les termes « à moins que des dispositions légales ne s’y opposent, » sont à supprimer, car il relève d’une évidence, en application du principe de la hiérarchie des normes, qu’une disposition réglementaire doit toujours respecter les dispositions légales, hiérarchiquement supérieures. Ensuite, la disposition en tant que telle risque de poser un certain nombre de problèmes en pratique. Les divers représentants sont, pour la plupart, soumis au secret professionnel, voire, pour certains, au secret de l’instruction ou au secret de l’enquête. À ce titre, les représentants ne pourront donc que communiquer les informations non soumises au secret professionnel, au secret de l’instruction ou au secret de l’enquête. S’y ajoute que des informations pourraient constituer des données à caractère personnel, dont le traitement est soumis au respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, voire, pour ce qui est des données provenant des autorités judiciaires, de la Police grand-ducale ainsi que de l’Administration des 5 douanes et accises dans ses compétences de police judiciaire, au respect de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale 1. La portée pratique de l’article sous examen risque dès lors d’être très limitée. Article 7 Le paragraphe 1er relève d’une évidence et est à supprimer. Le paragraphe 2 pose problème en ce qu’il interdit à tous les membres du Comité de prévention, sauf les exceptions y portées, de faire usage des informations reçues. Or, cette interdiction est en porte à faux avec celle faite au procureur d’État d’apprécier la suite à donner aux crimes et délits portés à sa connaissance, quelle que soit l’origine de cette connaissance, inscrite à l’article 23 du Code de procédure pénale. Même si cette dernière disposition n’oblige pas le procureur d’État à procéder à des actes de poursuite, il ne peut lui être interdit de se servir, s’il le juge opportun, des informations reçues dans le cadre de ses compétences. Le texte sous examen devrait partant tenir compte de cette exception particulière. Article 8 Le paragraphe 3 est un aspect du secret professionnel, auquel les membres du Comité de prévention sont soumis en vertu de l’article 7, paragraphe 2. Le paragraphe 3 sous examen est dès lors superfétatoire et à supprimer. Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle ses considérations relatives au procureur d’État faites à l’endroit de l’article 7 ci-dessus. Au paragraphe 4, l’emploi du terme « avise » est malaisé et il convient de le remplacer par celui de « informe ». Article 9 Au paragraphe 1er, et sous réserve des observations précédentes du Conseil d’État concernant le Coordinateur national et le défaut de base légale pour celui-ci, il y a lieu, pour assurer une meilleure lisibilité du texte, de prévoir qu’en cas de conflit d’intérêts constaté par le Coordinateur national, celui-ci « […] enjoint [...] ». Quid si le conflit touche audit coordinateur ? Au paragraphe 2, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles, dans les deux premières hypothèses, l’incident ne serait pas porté au procès-verbal, alors qu’une telle mention s’impose pour documenter l’existence du conflit et la solution retenue. Article 10 Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 1er en ce qui concerne l’ajout de missions supplémentaires par rapport à celles prévues par la base légale, ce qui constitue un dépassement de la base légale. 1 Publiée au Journal official, n° A689. 6 L’article sous examen énumère les missions du Comité de prévention, ce qui amène le Conseil d’État à les analyser en détail, notamment eu égard à ces observations. Ainsi le paragraphe 1er, en prévoyant que le Comité de prévention « prend les mesures appropriées » pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est confronté, n’est pas conforme à la base légale qui ne prévoit pas de telle mission au profit du Comité de prévention. Le paragraphe 3, première phrase, constitue, quant à lui, une reprise de l’article 9-1quater, paragraphe 1er, point 3°, en paraphrasant cette disposition, de telle sorte que cette phrase est à supprimer. Il est renvoyé, à cet égard, aux observations formulées à l’égard de l’article 1er. La seconde phrase du paragraphe 3 constitue à nouveau un dépassement de la base légale, étant donné que cette mission n’est pas prévue par cette dernière. Le paragraphe 4 constitue également un dépassement de la base légale, étant donné qu’en vertu de l’article 9-1quater, paragraphe 1er, point 2°, le Comité de prévention est appelé à uniquement contribuer à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation des politiques et stratégies nationales en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Le paragraphe 5 constitue également un dépassement de la base légale, étant donné qu’il va au-delà du fonctionnement et de la composition du Comité de prévention et concerne les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation, en leur imposant un comportement à adopter. La même observation vaut pour le paragraphe 6. Nonobstant ce qui précède, les termes « À moins que des dispositions légales ne s’y opposent, », figurant au paragraphe 6, sont à supprimer, car il relève d’une évidence, en application du principe de la hiérarchie des normes, qu’une disposition réglementaire doit toujours respecter les dispositions légales, hiérarchiquement supérieures. Le paragraphe 8 constitue également un dépassement de la base légale, étant donné qu’il impose une mission au « ministère ayant la Lutte contre le blanchiment [d’argent] dans ses attributions ». Tous les paragraphes constituant un dépassement de la base légale au vu de ce qui a été relevé ci-dessus risquent dès lors d’encourir la sanction prévue par l’article 102 de la Constitution. Article 11 L’article sous revue vise l’abrogation du règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ainsi que du règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant ce règlement ministériel. Tout d’abord, le Conseil d’État souligne qu’il est superfétatoire, voire erroné, d’abroger le règlement ministériel du 16 novembre 2018, dans la mesure où celui-ci se limite à apporter des modifications au règlement 7 ministériel du 9 juillet 2009. En effet, seuls les actes comportant des dispositions autonomes sont susceptibles d’être abrogés. Nonobstant ce qui précède, et afin de respecter le principe du parallélisme des formes, suivant lequel un acte juridique ne peut en principe être modifié ou abrogé que par un acte contraire pris dans les mêmes formes que celles imposées pour l’édiction de l’acte qu’il supprime ou modifie, un règlement grand-ducal ne peut pas, selon le Conseil d’État, abroger un règlement ministériel. La disposition sous examen est dès lors à supprimer dans son intégralité. Il en découle qu’à l’intitulé, les termes « et portant abrogation du règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ainsi que le règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant le règlement ministériel du 9 juillet 2009 » sont à supprimer. Article 12 (11 selon le Conseil d’État) Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Ces énumérations sont elles-mêmes subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Le terme « Secrétariat » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule, pour écrire « secrétariat exécutif ». Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Partant, le premier visa est à reformuler comme suit : « Vu l’article 9-1quater de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; ». Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Article 1er Au paragraphe 1er, phrase liminaire, le qualificatif latin « quater » est à écrire en caractères italiques et à accoler au numéro d’article. Par ailleurs, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en 8 question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. En outre, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation, de sorte qu’il convient d’écrire « loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Finalement, il est indiqué d’écrire « […], ci-après « le Comité de prévention », […] », étant donné que le terme « le » ne fait pas partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. Au paragraphe 1er, lettre b), le terme « Stratégie » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, lettre a), ainsi que pour l’article 10, paragraphe 4. Au paragraphe 1er, lettre e), la disposition est à reformuler en supprimant les tirets entourant les termes « ou en soutenant l’organisation ». Article 2 Au paragraphe 1er, l’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Il est renvoyé à cet égard à l’observation générale relative aux énumérations. Au paragraphe 1er, alinéa 1er après la phrase liminaire, premier tiret, et vu la stabilité de l’appellation du ministre en question, il est d’usage de viser le « ministre de la Justice ». Dans le même ordre d’idées, au deuxième tiret, il y a lieu de viser le « ministre des Finances ». Au paragraphe 1er, alinéa 1er après la phrase liminaire, sixième tiret, il convient de viser le « ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions ». Au paragraphe 1er, alinéa 3 après la phrase liminaire, premier tiret, il convient de viser « l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ». Au paragraphe 1er, alinéa 3 après la phrase liminaire, deuxième tiret, il y a lieu de viser « l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch ». Au paragraphe 1er, alinéa 5 après la phrase liminaire, premier tiret, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il convient d’écrire « Service de police judiciaire ». Au paragraphe 1er, alinéa 7 après la phrase liminaire, phrase liminaire, le terme « gestionnaire » est à rédiger au pluriel. Au paragraphe 1er, alinéa 9 après la phrase liminaire, troisième tiret, il y a lieu d’écrire « Association des compagnies d’assurances ». Au paragraphe 1er, alinéa 10 après la phrase liminaire, phrase liminaire, il convient d’écrire correctement « non financier » sans trait d’union. Au paragraphe 2, il y a lieu d’insérer le terme « le » entre les termes « et » et « financement ». 9 Article 4 Au paragraphe 3, il convient d’insérer le terme « par » entre les termes « ou » et « tout ». Cette observation vaut également pour l’article 5, paragraphe 1er, troisième phrase. Au paragraphe 4, première phrase, il convient d’écrire « Les décisions en séance plénière ». Article 5 Il y a lieu d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Article 7 Au paragraphe 2, première, deuxième et troisième phrases, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour l’article 10, paragraphe 4. Article 8 Au paragraphe 2, le Conseil d’État signale que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Cette observation vaut également pour les articles 9, paragraphe 1er, et 12. Au paragraphe 4, le terme « membres » avant les termes « du Secrétariat exécutif » est à rédiger au singulier. Article 10 Au paragraphe 1er, deuxième phrase, il est indiqué d’écrire « […], ciaprès « l’ évaluation nationale des risques » », étant donné que l’article élidé « l’ » ne fait pas partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. Au paragraphe 1er, troisième phrase, la formulation « une ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Au paragraphe 2, les termes « , ci-après « l’évaluation supranationale des risques », » sont à supprimer, étant donné qu’il n’y a pas d’autre occurrence de ces termes dans le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 4 avril 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 10

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