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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.025 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.025 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs) Avis du Conseil d’État (25 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 décembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal qui tend à être modifié par le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 27 et 30 janvier

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs) afin de prolonger jusqu’au 30 juin 2025 le régime temporaire de l’amortissement accéléré applicable aux immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif et acquis par un acte de vente en état futur d’achèvement, tel qu’introduit par la loi modifiée du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement. Examen des articles Article 1er L’article sous revue a pour objet la modification du tableau établissant les différents taux d’amortissement tel que repris sous l’article 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 19 novembre 1999, en l’occurrence le numéro 4, paragraphe 7, dudit article, qui dispose actuellement que les cinq premiers paragraphes dudit numéro 4 « […] ne s’appliquent pas à des immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif acquis par le contribuable entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 […] ». Les auteurs du texte prévoient de prolonger la durée d’application de cette disposition à concurrence de six mois jusqu’au 30 juin
  2. Le Conseil d’État tient à rappeler le principe selon lequel l’amortissement est une charge déductible comme frais d’obtention dans le cadre de la réalisation de revenus de location faisant partie du patrimoine privé. La détermination de la base d’amortissement de même que la fixation du taux d’amortissement applicable relèvent donc de la détermination plus générale de la base du revenu imposable tel que prescrit par les articles 1er, 6 et 7, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui a lieu sur une base annuelle. Le Conseil d’État renvoie à son avis n° 62.026 de ce jour1 dans lequel il développe plus amplement le principe d’annualité de l’impôt et ses conséquences en matière d’impôts directs qui s’applique mutatis mutandis en l’espèce. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 février
  3. 1 Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Avis du Conseil d’État n° 62.026 du 25 février 2025 relatif au projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2 de la loi modifiée du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement. 2

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