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Règlement grand-ducal modifié du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.778 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers Avis du Conseil d’État (25 juin 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 29 février 2024 par le Premier ministre du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné du règlement grand-ducal à modifier ainsi que le texte de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l’introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l’alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l’Organisation maritime internationale. Considérations générales Un règlement grand-ducal du 16 février 2005 1 a transposé la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, sur le fondement de l’article 64 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois. La directive 2003/25/CE précitée a été modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 en ce qui concerne l’introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l’alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l’Organisation maritime internationale. Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de transposer les modifications de la prédite directive, sur le fondement de l’article 64 de la loi précitée du 9 novembre 1990. Règlement grand-ducal modifié du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers. 1 Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend opérer une transposition par référence de l’intégralité de la directive 2003/25/CE et de ses modifications successives. Le Conseil d’État rappelle que cette technique n’est concevable que dans la mesure où le texte de la directive prévoit des règles non équivoques, ne comportant pas d’options entre lesquelles les États membres doivent choisir et ne nécessitant pas l’introduction en droit national d’une réglementation spécifique en vue de leur mise en œuvre. Or, la directive (UE) 2023/946 précitée a introduit une option en faveur de certains États membres, option qui ne figurait pas dans la teneur initiale de la directive 2003/25/CE précitée. Ainsi, alors que la transposition par référence a pu être employée par le passé, elle ne peut plus être admise en raison de la modification précitée, de sorte que la disposition sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Le Conseil d’État demande dès lors de procéder à une transposition proprement dite de la directive par le biais du règlement grand-ducal en projet. Le Conseil d’État relève que les annexes visées à l’article 6 de la directive sont modifiables par acte délégué de la Commission européenne. Le Conseil d’État suggère dès lors, lors de la transposition de l’article 6, de recourir à la méthode de transposition dynamique lorsqu’il s’agit de renvoyer aux annexes de la directive modifiables par voie d’acte délégué de la Commission européenne 2. Ce procédé permet d’éviter de devoir modifier le règlement grand-ducal à chaque modification des annexes en question. Par exemple, l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, de la directive pourrait être transposé comme suit, étant entendu que les autres renvois aux annexes de la directive devront suivre ce même modèle : « 2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent :

  1. a)les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive ; ou
  2. b)les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive. » Avis du Conseil d’État du 25 octobre 2011 sur le projet de loi relatif aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne (doc. parl. n° 62923) ; Avis du Conseil d’État du 14 mai 2013 sur le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets (doc. parl. n° 64732) ; Avis du Conseil d’État du 18 juin 2013 sur le projet de loi
  3. a)relative aux émissions industrielles
  4. b)modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (doc. parl. n° 65414) ; Avis du Conseil d’État n° 51.542 du 19 avril 2016 sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement (doc. parl. n° 69422). 2 2 L’acte de transposition sera encore à compléter par un article libellé comme suit : « Art. [ ]. Les modifications aux annexes de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. » Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, le terme « Directive » s’écrit avec une lettre « d » initiale minuscule. Au deuxième visa, les termes « et plus particulièrement son article 64 » sont à remplacer par les termes « et notamment son article 64 ». Par ailleurs, le renvoi est à adapter et les termes « (après adoption du PL n°7329 il s’agira de l’article 2.0.0-5) » sont à supprimer. Le troisième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. En outre, les termes « (à adapter le cas échéant) » sont à supprimer. Article 1er À l’article 1er, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « , telle qu’amendée par les directives 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers et (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l’introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l’alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l’Organisation maritime internationale » après l’intitulé de la directive en question sont à supprimer. À l’article 1er, alinéa 2, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le début de phrase est à reformuler en fonction de l’observation formulée ci-avant. À titre subsidiaire, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « Ces directives » et le terme « grand-ducal » peut être omis. Par ailleurs, il est signalé que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». 3 Article 2 L’intitulé de l’acte qu’il s’agit de modifier est à remplacer par les termes « du même règlement ». Article 3 Les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une majuscule alors que les adjectifs attenants prennent une minuscule. En l’espèce, il y a dès lors lieu d’écrire « ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 25 juin 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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