CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.778 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers Avis complémentaire du Conseil d’État (20 décembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 13 novembre 2024, par le Premier ministre, d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte des amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier, tenant compte des modifications en projet sous avis. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 61.778 du 25 juin 2024 en opérant une transposition de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, sur le fondement de l’article 64 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois. Examen des amendements Amendement 1 À l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier, la deuxième phrase est à supprimer. Cette disposition, qui visait la transposition par référence, n’a en effet plus lieu d’être, puisque le règlement grand-ducal en projet entend opérer une transposition proprement dite de la directive. À l’article 1er du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier, l’alinéa 2 est à supprimer pour être superfétatoire. Pour le surplus, en ce qui concerne les annexes, la référence aux annexes de la directive à travers le dispositif du règlement grand-ducal en projet est suffisante et ne nécessite pas la précision qu’elles font partie intégrante du règlement. Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 L’article 3 du projet de règlement sous revue, sous lequel figurait la formule exécutoire, est remplacé par un nouveau texte par l’amendement sous revue. De ce fait les auteurs de l’amendement ont supprimé ladite formule du projet de règlement. Le Conseil d’État propose de la faire figurer sous un article 6 nouveau. En procédant de cette manière et suite à l’observation relative à l’amendement 5 ci-dessous, l’article 3 actuel deviendra l’article 4 et prendra la teneur suivante : « Art.
- Il est réintroduit un article 3 au même règlement libellé comme suit : « Art.
- Hauteur de houle significative […]. » » Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Amendement 4 Au nouvel article 5, paragraphes 2 à 4, en ce qui concerne la transposition dynamique, le Conseil d’État demande de renvoyer à la « directive 2003/25/CE du 14 avril 2003 telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive ». Amendement 5 L’amendement sous revue est équivoque dans la mesure où il reproduit la formule exécutoire sans indiquer si celle-ci remplace la formule figurant dans le règlement grand-ducal précité du 16 février 2005, ce qui serait d’ailleurs contestable au regard des règles de légistique en la matière. Le Conseil d’État propose de renuméroter l’article 3 dudit règlement, comme annoncé dans l’intitulé de l’amendement et propose dès lors de prévoir dans le projet de règlement sous avis un article 3 nouveau libellé comme suit : « Art.
- L’article 3 du même règlement est renuméroté en article
- » Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Pour des raisons de transparence, en ce qui concerne les traités internationaux, il est indiqué de préciser la date de l’acte national d’approbation à la suite de la première mention du traité dans le dispositif. 2 Ainsi, il y a lieu de se référer à la « Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime ». Par ailleurs, le terme « Convention » s’écrit avec une lettre « c » majuscule. Il y a lieu d’écrire « pour cent » en toutes lettres. Amendement 2 À l’article 2, dans sa nouvelle teneur proposée, la phrase liminaire est à rédiger comme suit : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : ». Les définitions sont à énumérer en utilisant la numérotation 1°, 2°, 3°, … et sont subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c, …). Amendement 4 À l’article 5 à insérer, il y a lieu d’utiliser la numérotation 1°, 2°, 3°, … pour les énumérations. À l’article 6, alinéa 2, à insérer, première phrase, le terme « Gouvernement » s’écrit avec une majuscule à la lettre « g ». À la deuxième phrase, une espace est à insérer avant le terme « précitée ». À l’article 7, à insérer, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro lors du renvoi au paragraphe 1er, pour écrire « 1er ». Amendement 5 Les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une majuscule. Ainsi, il y a lieu d’écrire « ministre ayant les Affaires maritimes » dans ses attributions. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 20 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alex Bodry 3