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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.787 Projet de règlement grand-ducal portant 1) transposition de la directive d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.787 Projet de règlement grand-ducal portant 1) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ; 2) modification :

  1. a)des montants prévus aux articles 35 et 47 de loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
  2. b)des montants prévus à l’article 1711-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Avis du Conseil d’État (12 juillet 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 6 mars 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les textes coordonnés, par extraits, des lois que le projet sous avis vise à modifier, une fiche financière, un tableau de concordance entre le texte de la directive à transposer et les dispositions du projet sous revue, le texte de la directive à transposer ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 17 juin 2024. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier les montants prévus aux articles 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, et 47, paragraphe 1er, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ainsi qu’à l’article 1711-4, paragraphe 1er, premier et deuxième tirets, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales afin de transposer la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes. En l’espèce, la modification par règlement grand-ducal des deux lois précitées est possible, étant donné que les articles 35, paragraphe 2, et 47, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que l’article 1711-4, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoient une habilitation permettant de modifier les deux montants en question par règlement grandducal. Le Conseil d’État constate que les modifications projetées figurent également aux articles 3, 4 et 18 du projet de loi n° 8370, qui tendent à transposer ladite directive déléguée (UE) 2023/2775. Étant donné qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire figurer des dispositions ayant le même objet dans deux projets différents, il convient d’attirer l’attention des auteurs sur l’opportunité de retirer le projet de règlement grand-ducal sous examen qui s’avère être superfétatoire. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Intitulé Pour caractériser l’énumération des actes à l’intitulé, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … L’intitulé ne devrait pas faire ressortir de manière excessivement précise les modifications figurant au dispositif. Il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien. Cette observation vaut également pour le dispositif du règlement en projet sous avis. L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de règlement en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée du règlement en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière qu’il reflète cette portée. 2 suit : Tenant compte de ce qui précède, l’intitulé est à reformuler comme « Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° de l’article 1711-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° des articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ». Préambule Les quatrième à septième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et aux avis de l’Institut des réviseurs d’entreprises, de l’Ordre des experts-comptables, de l’Ordre des avocats et de la Commission des normes comptables sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Articles 1er et 2 (2 selon le Conseil d’État) Lorsque le dispositif a pour objet exclusif d’opérer des modifications à plusieurs actes et que le nombre de ces modifications est peu important, il y a lieu de regrouper les modifications se rapportant à un même acte sous un seul article, en numérotant chaque modification de la manière suivante : 1°, 2°, 3°, … Partant, il convient de regrouper les articles 1er et 2 sous un seul article libellé comme suit : « Art. 2. La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit : 1° L’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
  3. a)Au premier tiret, le montant de « 4,4 millions d’euros » est remplacé par celui de « 7 500 000 euros » ;
  4. b)Au deuxième tiret, le montant de « 8,8 millions d’euros » est remplacé par celui de « 15 000 000 euros » ; 2° L’article 47, paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
  5. a)Au premier tiret, le montant de « 20 millions d’euros » est remplacé par celui de « 25 000 000 euros » ;
  6. b)Au deuxième tiret, le montant de « 40 millions d’euros » est remplacé par celui de « 50 000 000 euros ». » Article 3 (1er selon le Conseil d’État) Il convient de reformuler la phrase liminaire comme suit : « L’article 1171-4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : ». 3 Article 4 (3 selon le Conseil d’État) Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Textes coordonnés Le Conseil d’État regrette que, dans les textes coordonnés ajoutés au dossier lui soumis, les modifications proposées soient directement intégrées en caractères gras dans les textes de loi qu’il s’agit de modifier. Le Conseil d’État rappelle la circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 28 janvier 2016 aux termes de laquelle le Conseil d’État entend se voir transmettre à l’avenir « des textes coordonnés dans lesquels les modifications seront indiquées en caractères gras et les passages de texte en vigueur à modifier ou à supprimer resteront visibles tout en étant barrés ». 1 Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 12 juillet 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz Circulaire TP - 109/sp du 28 janvier 2016 du ministre aux Relations avec le Parlement : « 2. Forme de transmission au Conseil d’État de textes coordonnés de lois ou de règlements grand-ducaux modificatifs », p. 2 4 1

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