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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal entend modifier le règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission pour le patrimoine culturel. En effet, après presque deux années d’application du règlement actuel, un nombre conséquent de dossiers concernant le patrimoine mobilier et immatériel sont présentés et analysés par la Commission et d’autre part ces domaines ne sont que minoritairement représentés au sein des membres de la Commission. Il est ainsi proposé dans le cadre du présent projet de créer trois sections au sein de la Commission à savoir la section du patrimoine architectural et archéologique, la section du patrimoine mobilier et la section du patrimoine immatériel. Il prévoit que chaque section comportera entre 7 et 15 membres compétents dans le domaine de la section concernée. L’objectif est de recueillir les observations des experts dans chaque domaine et d’obtenir un haut niveau d’expertise au sein des avis. Le projet de règlement grand-ducal prévoit que le président de la Commission est désigné pour siéger dans les trois sections et peut, au besoin, convoquer conjointement plusieurs sections. Deux autres éléments qui contribuent au bon déroulement des délibérations ont été rajoutés, à savoir, d’une part, la possibilité pour les membres de la Commission de participer aux délibérations par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et, d’autre part, la voix prépondérante du président de la Commission en cas partage des voix des membres lors de l’adoption d’un avis. En effet, l’expérience a montré qu’en principe la Commission se réunit en présentiel, ce afin de garantir des échanges animés après les présentations des dossiers, mais il est néanmoins nécessaire de pouvoir organiser des réunions par visioconférence. 2 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, et notamment son article 109 ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de … ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de la Culture et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel, est remplacé par le texte suivant : « Art. 1er. La commission pour le patrimoine culturel, ci-après « commission », comprend trois sections : la section du patrimoine architectural et archéologique, la section du patrimoine mobilier et la section du patrimoine immatériel. Chaque section se compose d’un minimum de sept et d’un maximum de quinze membres compétents dans le domaine du patrimoine architectural et archéologique, du patrimoine mobilier et du patrimoine immatériel. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ». La commission est présidée par un président qui siège dans toutes les sections et qui est assisté dans chaque section d’un vice-président. La présidence et la vice-présidence des sections de la commission sont exercées par un représentant du ministre. Chaque section de la commission a un bureau constitué du président, du vice-président, qui remplace le président en cas d’empêchement, et du secrétaire et qui sont désignés par le ministre. ». Art.

  1. À l’article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les sections se réunissent aussi souvent que leur mission l’exige sur convocation au moins cinq jours à l’avance par le président. » ; 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 3 « Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président. » ; 3° À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, les termes « effectif » et « , ainsi que son membre suppléant afin que celui-ci puisse le remplacer » sont supprimés et les termes « de la commission » sont remplacés par les termes « d’une section » ; 4° À l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, les termes « de la commission » sont à chaque fois supprimés et les termes « de la section » sont insérés après celui de « réunion ». Art.
  2. L’article 3 du même règlement est remplacé par le texte suivant : « Art.
  3. Les sections ne délibèrent valablement qu’en présence de la majorité des membres. Sont réputés présents pour le calcul de la majorité des voix les membres qui participent à la délibération par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Les avis sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis mentionnent le nombre de voix en faveur, en défaveur et les abstentions. L’avis peut être accompagné d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres. Le président transmet les avis au ministre. ». Art.
  4. À l’article 5 du même règlement, les termes « de chaque section » sont insérés à la suite des termes « le bureau » et les termes « de la commission » sont remplacés par ceux de « de la section ». Art.
  5. L’article 6 du même règlement est remplacé par le texte suivant : « Art.
  6. Pour chaque participation à une réunion d’une section de la commission, les membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales ont droit à un jeton de présence d’un montant de 25 euros et les autres membres d’un montant de 50 euros. ». Art.
  7. Les mandats des membres de la commission nommés avant l’entrée en vigueur du présent règlement prennent fin au moment de la nomination des membres des trois sections prévues par le présent règlement. Art.
  8. Le ministre ayant la Culture dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Commentaire des articles Article 1er Cet article apporte la principale modification à la composition et à l'organisation de la commission, ciaprès la « Commission », en la divisant en trois sections, à savoir la section du patrimoine architectural et archéologique, la section du patrimoine mobilier et la section du patrimoine immatériel. Cette modification devrait permettre l’exécution des missions de la Commission par le biais des « sections spécialisées » dans les domaines du patrimoine architectural et archéologique, mobilier ou immatériel. La Commission compte désormais un nombre minimal de vingt et un membres et un nombre maximal de quarante-cinq membres, tandis que chaque section dispose d’un nombre maximal de quinze membres. Afin de garantir une gouvernance centralisée pour ces trois sections, la Commission est présidée par un seul président qui siège dans toutes les sections et qui est assisté dans chaque section d’un viceprésident. Le président et le vice-président forment, avec le secrétaire respectif de chaque section, un bureau au sein de chaque section. Cet article supprime le bureau et le secrétariat de la Commission devenus superfétatoires. Article 2 En vue de la prise des mesures au sens de l’article 109 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, mais qui relèvent parallèlement de la compétence de plusieurs sections (« mesures transversales »), cet article prévoit la possibilité de convoquer conjointement plusieurs sections. Article 3 Cet article attribue une voie prépondérante au président de la Commission en cas de partage des voix dans l’adoption des avis par les sections et prévoit la possibilité de tenir des délibérations par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication. Article 4 Pas d’observations. Article 5 Cet article apporte des modifications aux montants des jetons de présence revenant aux membres de la Commission. Le montant du jeton prévu en faveur des membres qui n’y siègent pas en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales est considérablement revu à la hausse. En effet, un certain nombre des membres sont des travailleurs indépendants assistant aux réunions pendant leurs heures de travail potentielles. Le montant proposé tient à la fois compte du temps de préparation des dossiers et du temps de présence aux réunions de délibération. Articles 6 et 7 5 Pas d’observations. 6 Fiche financière Objet : Fiche financière établie conformément à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État Il est prévu que la Commission comprendra dorénavant un nombre minimal de vingt et un membres et un nombre maximal de quarante-cinq membres, alors que chacune des trois sections comprendra un nombre minimal de sept membres et un nombre maximal de quinze membres. Il est aussi prévu qu’un membre qui est un agent public et y assiste dans le cadre de l’exécution de ses tâches normales a droit à un jeton de présence d’un montant de 25 euros et les autres membres d’un montant de 50 euros. En partant du principe qu’un tiers des membres nommés sont des agents publics et que pour chaque section, neuf membres sont nommés et assistent à chaque réunion de section, le coût d’une réunion s’élève à 375.- €. En tenant compte du fait qu’en principe, la section du patrimoine architectural et archéologique se réunit 11 fois par an, la section du patrimoine mobilier 4 fois par an et la section du patrimoine immatériel 2 fois par an, le coût annuel des jetons de présence pour toute la commission avec les trois sections, dans le cas où tous les membres y assistent, s’élèverait à 17 (11+4+2) x 375.- € = 6.375.- € (par rapport à 4.125.- € actuellement). 7 Texte coordonné Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, et notamment son article 109 ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre de commerce ; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La commission pour le patrimoine culturel, ci-après « commission », comprend trois sections : la section du patrimoine architectural et archéologique, la section du patrimoine mobilier et la section du patrimoine immatériel. Chaque section se compose d’un minimum de sept et d’un maximum de quinze membres compétents dans le domaine du patrimoine architectural et archéologique, du patrimoine mobilier et du patrimoine immatériel. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ». La commission est présidée par un président qui siège dans toutes les sections et qui est assisté dans chaque section d’un vice-président. La présidence et la vice-présidence des sections de la commission sont exercées par un représentant du ministre. Chaque section de la commission a un bureau constitué du président, du vice-président, qui remplace le président en cas d’empêchement, et du secrétaire et qui sont désignés par le ministre. La commission pour le patrimoine culturel, ci-après « commission », comprend quinze membres compétents dans le domaine du patrimoine culturel. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ». La présidence de la commission est exercée par un représentant du ministre. Le président, le vice-président qui remplace le président en cas d’empêchement et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre. Le secrétariat de la commission est exercé par un fonctionnaire désigné par le ministre. 8 Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace définitivement un membre effectif en cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif ne peut pas délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par un membre suppléant. En cas de vacance de poste d’un membre suppléant, un nouveau membre suppléant est nommé par le ministre. Art.
  9. Les sections se réunissent aussi souvent que leur mission l’exige sur convocation au moins cinq jours à l’avance par le président La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige sur convocation au moins cinq jours à l’avance par le président. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président. En cas d’urgence et dans l’impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d’avoir recours à la procédure écrite. Au cas où l’ordre du jour renseigne sur des dossiers dans lesquels un ou plusieurs membres ont un intérêt personnel, ces membres ne peuvent pas assister à la délibération sur ces dossiers. Dans ces cas ou si un membre effectif ne peut pas assister à la réunion d’une section de la commission, il en informe le président et le secrétaire, ainsi que son membre suppléant afin que celui-ci puisse le remplacer. À la demande du membre de la commission ainsi que de l’accord de la commission, des experts peuvent être consultés concernant certains dossiers à l’ordre du jour de la commission et assister à la réunion de la section de la commission. Art.
  10. Les sections ne délibèrent valablement qu’en présence de la majorité des membres. Sont réputés présents pour le calcul de la majorité des voix les membres qui participent à la délibération par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Les avis sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis mentionnent le nombre de voix en faveur, en défaveur et les abstentions. L’avis peut être accompagné d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres. Le président transmet les avis au ministre. La commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité des membres. Les avis sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. Les avis mentionnent le nombre de voix en faveur, en défaveur et les abstentions. L’avis peut être accompagné d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis au ministre. Art.
  11. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. Cette obligation de secret des délibérations vaut également à l’égard des experts pour les délibérations auxquelles ils assistent et pour les dossiers dont ils prennent connaissance. 9 Art.
  12. Le bureau de chaque section de la commission se réunit à la demande du président et a pour mission de préparer les réunions de la section de la commission. Art.
  13. Pour chaque participation à une réunion d’une section de la commission, les membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales ont droit à un jeton de présence d’un montant de 25 euros et les autres membres d’un montant de 50 euros. Pour chaque participation à une réunion de la commission, les membres perçoivent un jeton de présence d’un montant de 25 euros. Art.
  14. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux est abrogé. Art.
  15. Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(s) : Beryl Bruck Téléphone : 247-76610 Courriel : beryl.bruck@mc.etat.lu Objectif(s) du projet : Modification de la composition et l’organisation de la commission pour le patrimoine culturel. La principale modification réside dans la création de trois sections, à savoir la section du patrimoine architectural et archéologique, la section du patrimoine mobilier et la section du patrimoine immatériel. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 10/02/2024 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : N.a. 1 n.a. 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 n.a. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - n.a. n.a. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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