← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.788 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 ma

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.788 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel Avis du Conseil d’État (29 mars 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 6 mars 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Culture. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel, tenant compte des modifications en projet sous avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen, qui trouve sa base légale à l’article 109 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, vise à modifier le règlement grand-ducal du 9 mars 2002 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission pour le patrimoine culturel en vue, entre autres, de créer, au sein de la Commission pour le patrimoine culturel, trois sections, à savoir la section du patrimoine architectural et archéologique, la section du patrimoine immobilier et la section du patrimoine immatériel. Il est également proposé d’ajouter d’autres éléments tels que la possibilité pour les membres de la commission de participer aux réunions par visioconférence ou encore la voix prépondérante du président en cas de partage des voix. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que le statut de membre suppléant est abandonné. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Au point 4°, et à la lecture du texte coordonné joint au dossier, le Conseil d’État constate que la future formulation de l’article 2, alinéa 5, requiert l’accord de la commission, et non de la section concernée, pour consulter des experts concernant certains dossiers. Si telle n’était pas l’intention des auteurs, il y aurait lieu, à l’alinéa 5, de remplacer les termes « de la commission » à leur deuxième occurrence par les termes « de la section ». Article 3 À la deuxième phrase, le Conseil d’État note que les auteurs ont prévu que les membres qui participent à la délibération par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification sont réputés présents pour le calcul de la majorité des voix. Or, contrairement à d’autres textes en la matière, les auteurs omettent de prévoir que ces membres sont également réputés présents pour le calcul du quorum. Le Conseil d’État estime qu’il s’agit là d’une omission involontaire de la part des auteurs et recommande d’insérer les termes « du quorum et » après le terme « calcul ». Articles 4 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, la virgule avant les termes « est remplacé » est à omettre. Article 2 À la phrase liminaire, la virgule avant les termes « sont apportées » est à omettre. Texte coordonné À la lecture du texte coordonné versé au dossier, le Conseil d’État constate que l’article 2, alinéa 5, nouveau, ne correspond pas aux modifications apportées par l’article 2, point 4°, du projet de règlement sous examen. 2 Il en est de même de l’article 5, qui ne correspond pas aux modifications apportées par l’article 4 du règlement en projet sous avis. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 29 mars 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.