Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées 1° Texte du projet 2° Exposé des motifs 3° Commentaires des articles 4° Texte coordonné 5° Fiche financière 6° Fiche d’évaluation de l’impact 1° Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, et notamment son article 11 ; Vu la fiche financière ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 15 est remplacé par le texte suivant : « Art. 15. Indemnisation du personnel auxiliaire Ont droit à une indemnisation le personnel visé aux points 2 et 3 de l’article 13 intervenant dans le cadre du contrôle médico-sportif. L’indemnité horaire revenant aux assistants et secrétaires est fixée à 38 euros. Les personnes chargées de la surveillance et de l’entretien du bâtiment et des locaux des centres respectifs sont indemnisées à raison d’une heure par séance. L’indemnité horaire est fixée à 21 euros. Toutes les indemnités sont payables à partir du 1er janvier 2024 sur base d’une déclaration écrite à établir par le demandeur par le biais d’un formulaire préétabli renseignant la date, le lieu et les heures de l’intervention et contresigné par un responsable de la division du médico-sportif. Les montants visés au présent article correspondent à la valeur 944,43 de l’indice du coût de la vie. Ils sont adaptés automatiquement aux variations de l’indice du coût de la vie. » Art. 2. L’annexe est modifiée comme suit : 1° Le chiffre 2 de la catégorie A est complété par le terme « escalade de bloc ». 2° La catégorie A est complétée en insérant dans l’ordre alphabétique le padel, le pickleball et le touch rugby. La numération est adaptée en conséquence. Art. 3. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2° Exposé des motifs Le contrôle médico-sportif est prévu dans la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport notamment dans l’article 11 et dans le règlement grand-ducal modifiée du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. L’article 15 du règlement grand-ducal en question précise que les indemnités du personnel visées aux points 2 et 3 de l’article 13 (assistants, secrétaires et personnes chargées de la surveillance et de l’entretien du bâtiment et des locaux des centres respectifs) sont fixées par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent. Sur base de ces deux textes les indemnisations ont été fixées par décision du Gouvernement en conseil du 30.11.1990 à 770 francs par heure NI 473,16 pour les assistants et secrétaires et à 420 francs par séance NI 473,16 pour le personnel chargé de la surveillance et du nettoyage. Au 1er janvier 2024 avec l’application du NI de 944,43 ceci reviendrait à 38,01 euros pour les secrétaires et 20,78 euros pour les surveillants. Or, la fixation des indemnités constituant un acte à caractère réglementaire, elles devraient être fixées par règlement grand-ducal et non pas par un arrêté du Gouvernement en conseil. Par ailleurs, la matière concernée relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 99 de la Constitution. La base légale auxdits paiements a été créée par la loi du 21 juillet 2023 modifiant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports, la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail. Ainsi à l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant : « En fonction des considérations médicales, l’État organise le contrôle médico-sportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d’un certificat d’études spéciales en médecine du sport agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif qui a droit à une indemnisation horaire. Le montant en question, qui ne peut pas dépasser 12 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie), est fixé par règlement grand-ducal. Le remboursement des frais de route et de séjour se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l’État. » Le présent projet de règlement grand-ducal a dès lors pour objet de fixer le montant par règlement grandducal. Les montants retenus sont ceux appliqués déjà actuellement sur base d’une décision du Gouvernement en conseil. Le présent projet de règlement grand-ducal n’a dès lors pas d’incidence directe sur le budget de l’État. Il est profité en outre de la présente modification pour compléter l’annexe par quatres nouvelles disciplines sportives ayant récemment vu le jour, à savoir l’escalade de bloc appelé « bouldering », le padel, le pickleball et le touch rugby. Les disciplines en question seront soumises au contrôle médical périodique de la catégorie A. 3° Commentaires des articles Ad article 1er : Le premier alinéa fixe le prince de l’indemnisation des assistants, secrétaires et personnes chargées de la surveillance et de l’entretien du bâtiment et des locaux des centres. Le deuxième alinéa fixe les montants de l’indemnisation qui jusqu’à présent étaient fixés par arrêté du Gouvernement en conseil. Le troisième alinéa pose la procédure à respecter en vue de l’obtention de l’indemnisation. Le demandeur doit faire une déclaration écrite renseignant la date, le lieu et les heures de l’intervention et contresignée par un responsable de la division du médico-sportif Le dernier alinéa prévoit l’indexation des indemnisations aux variations de l’indice du coût de la vie. Ad article 2 : L’annexe est complétée en ajoutant pour le contrôle périodique de la catégorie A 4 disciplines sportives, à savoir l’escalade de bloc, le padel, le pickleball et le touch rugby. Par le fait de l’insertion la numérotation est adaptée en conséquence. Ad article 3 : Il s’agit de la formule exécutoire usuelle. 4° Texte coordonné du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico- sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées Art. 1. Champ d’application Le contrôle médical obligatoire prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport pour les membres actifs titulaires d’une licence de compétition d’une fédération sportive agréée par le ministre des Sports, désigné ci-après par « le ministre », est organisé conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 2. But de l’examen Le contrôle médico-sportif a pour but : 1. de permettre l’accès aux compétitions sportives aux personnes aptes à les pratiquer ; 2. d’aider à les orienter vers une activité sportive qui leur convient ; 3. d’assurer une surveillance médicale des sportifs détenteurs d’une licence de compétition. Art. 3. Catégories d’activités sportives En fonction du degré de nécessité de la surveillance médicale, les activités sportives sont classées dans les trois catégories A, B et C qui figurent en annexe au présent règlement. La catégorie A comprend les activités sportives dont les compétiteurs doivent se soumettre à une surveillance médicale périodique. La catégorie B comprend les activités dont les compétiteurs doivent se soumettre à une surveillance médicale unique. La catégorie C comprend les activités sportives dont les compétiteurs sont dispensés de l’examen médicosportif. Le contrôle médico-sportif est obligatoire pour les compétiteurs des activités sportives des catégories A et B. Art. 4. Obligation et périodicité L’examen médico-sportif est prescrit : 1. avant la première délivrance de chaque licence de compétition autorisant la pratique d’une activité sportive des catégories A et B à partir de l’année au cours de laquelle le sportif atteint l’âge de sept ans ; 2. pour tout titulaire d’une licence de compétition autorisant la pratique des activités sportives de la catégorie A pendant l’année de calendrier au cours de laquelle il atteint l’âge de douze, quinze, vingt, trente, quarante, quarante-cinq et cinquante ans, sans préjudice des dispositions de l’article 5; 3. avant la reprise de la compétition pour tout titulaire d’une licence de compétition suspendue temporairement pour dopage. La périodicité prévue au point 2 ci-avant n’est pas requise, si le dernier examen obligatoire a eu lieu moins de douze mois avant la prochaine échéance périodique. Dans cette hypothèse, le sportif est dispensé de la prochaine échéance périodique. L’examen obligatoire fait pour une des disciplines des catégories A et B est valable également pour une autre discipline de ces mêmes catégories à l’exception de la boxe, de la plongée sous-marine et du sport automobile. Les prescriptions visées au paragraphe 1er du présent article s’appliquent également aux arbitres de basketball, de football, d’handball, de hockey sur glace et de rugby. La validité de l’examen médico-sportif pour les sportifs titulaires d’une licence de compétition qui, au cours de l’année 2020, atteignent l’âge de douze, quinze, vingt, trente, quarante, quarante-cinq ou cinquante ans est prolongée jusqu’au 31 décembre de l’année 2021. Cette prolongation vaut également pour les arbitres de basketball, de football, d’handball, de hockey sur glace et de rugby. Cette prolongation exceptionnelle ne concerne pas les sportifs et arbitres susmentionnés ayant passé l’examen périodique en 2020. La validité de l’examen médico-sportif pour les sportifs titulaires d’une licence de compétition qui, au cours de l’année 2021, atteignent l’âge de douze, quinze, vingt, trente, quarante, quarante-cinq ou cinquante ans est prolongée jusqu’au 31 décembre de l’année 2022. Cette prolongation vaut également pour les arbitres de basketball, de football, d’handball, de hockey sur glace et de rugby. Art. 5. Examens complémentaires En dehors des examens médico-sportifs prévus à l’article 4, les titulaires d’une licence de compétition dans une discipline de la catégorie A peuvent être soumis à des contrôles complémentaires suivant les modalités suivantes : 1. le médecin-examinateur qui, lors d’un examen effectué en vertu de l’article 4, estime que l’état de santé d’un sportif nécessite une surveillance médicale plus suivie, peut prescrire un réexamen obligatoire avant le terme prévu pour le prochain examen périodique ; 2. un médecin attaché au service de l’Etat et désigné à cet effet par le ministre compétent peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d’un médecin agréé visé à l’article 10 ci-dessous, ordonner qu’un titulaire d’une licence se soumette à un contrôle complémentaire. L’examen de base effectué dans les centres médico-sportifs peut également être complété par une épreuve d’effort avec électrocardiogramme, dénommée ci-après « ECG » et mesure de la pression artérielle à faire réaliser auprès d’un médecin spécialiste si la personne examinée présente un facteur de risque et ceci sur décision soit du médecin examinateur soit du médecin attaché au service de l’Etat. Art. 6. Examen médical L’examen médical de base à effectuer dans les centres médico-sportifs comprend : 1. un interrogatoire portant sur
- a)l’anamnèse ;
- b)les facteurs à risque ; 2. un examen clinique portant sur
- a)l’état physiologique ;
- b)l’acuité visuelle ;
- c)les organes auditifs ;
- d)la perméabilité nasale ;
- e)la cavité buccale ;
- f)l’appareil cardio-pulmonaire ;
- g)le système neuro-végétatif ;
- h)l’appareil locomoteur ;
- i)l’état de la croissance et du développement ; 3. une étude morphologique portant sur
- a)le poids ;
- b)la taille ;
- c)le périmètre abdominal, en cas d’un index de la masse corporelle élevé ;
- f)la tension artérielle contrôlée aux deux bras ;
- g)l’indice de masse corporelle ; 4. la recherche de l’albumine, du glucose et du sang dans les urines à partir de l’âge de trente ans ; 5. un ECG au repos à quinze, vingt et trente ans du sportif et au moment de la délivrance de la première licence, si celle-ci a lieu après l’âge de quinze ans ; 6. des examens complémentaires conformément à l’article 5. La périodicité prévue au point 5 ci-avant n’est pas requise, si le dernier examen d’ECG a eu lieu moins de douze mois avant la prochaine échéance périodique. Dans cette hypothèse, le sportif est dispensé de la prochaine échéance périodique. La périodicité de l’ECG au repos prévu au chiffre 5 ci-avant est adaptée par analogie aux conditions de prolongation de la validité de l’examen périodique obligatoire prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article 4 du présent règlement. Art. 7. Frais Les frais relatifs aux examens obligatoires sont à charge de l’Etat. Les examens complémentaires prévus à l’article 5 ainsi que les analyses et examens spéciaux demandés en complément à l’examen médical de base par des fédérations ou des clubs ne sont pas à charge de l’Etat. Art. 8. Exclusivité L’examen médical est exclusif de tous soins médicaux. Art. 9. Conclusions et communications des résultats Les sportifs examinés sont classés dans un des groupes d’aptitude suivants: 1. aptitude générale ; 2. aptitude temporaire ; 3. inaptitude temporaire ; 4. inaptitude générale. Une attestation, reprenant ce classement, est établie pour chaque sportif examiné par le service médicosportif et est communiquée aux clubs et aux fédérations sportives concernés. Sur le vu de cette attestation, ces derniers valident ou suspendent les licences conformément aux prescriptions de l’article 4 ci-dessus. La personne déclarée inapte en est informée par décision du médecin chef de service du service médicosportif. Art. 10. Agrément des médecins L’examen médico-sportif est assuré par les médecins titulaires du certificat d’études spéciales en médecine du sport ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le ministre ayant la santé dans ses attributions et qui sont agréés par le ministre compétent. Cet agrément est accordé et peut, le cas échéant, être retiré par le ministre compétent sur avis de l’association la plus représentative des médecins diplômés en médecine du sport. Art. 11. Répartition régionale Le ministre compétent détermine le nombre et l’implantation géographique des centres médico-sportifs et veille à leur installation et à leur fonctionnement. Art. 12. Centre pour athlètes de haut niveau La surveillance médicale des athlètes de haut niveau, prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, est assurée dans un centre médico-sportif spécialisé reconnu compétent par le Comité olympique et sportif luxembourgeois sur base d’une convention à conclure entre le centre et le ministre. Les examens y assurés valent également comme examen obligatoire prévu à l’article 4. Art. 13. Personnel Le personnel des centres médico-sportifs est placé sous l’autorité du ministre compétent et se compose 1. de médecins agréés conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus; 2. d’assistants et de secrétaires; 3. de personnes chargées de la surveillance et de l’entretien du bâtiment et des locaux des centres respectifs. Sans préjudice de l’alinéa 1ier, le médecin agréé reste soumis aux conditions de responsabilité et d’assurance d’un médecin ayant le statut d’un travailleur indépendant. Art. 14. Organisation technique des examens et honoraires des médecins Les rapports entre le ministère compétent, d’une part, et les médecins, d’autre part, l’organisation technique des examens et les taux des honoraires font l’objet d’une convention à conclure entre le ministre compétent et l’association des médecins et médecins dentistes du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 15. Indemnisation du personnel auxiliaire Les indemnités du personnel visé aux points 2 et 3 de l’article 13 sont fixées par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent. Ont droit à une indemnisation le personnel visé aux points 2 et 3 de l’article 13 intervenant dans le cadre du contrôle médico-sportif. L’indemnité horaire revenant aux assistants et secrétaires est fixée à 38 euros. Les personnes chargées de la surveillance et de l’entretien du bâtiment et des locaux des centres respectifs sont indemnisées à raison d’une heure par séance. L’indemnité horaire est fixée à 21 euros. Toutes les indemnités sont payables à partir du 1er janvier 2024 sur base d’une déclaration écrite à établir par le demandeur par le biais d’un formulaire préétabli renseignant la date, le lieu et les heures de l’intervention et contresigné par un responsable de la division du médico-sportif. Les montants visés au présent article correspondent à la valeur 944,43 de l’indice du coût de la vie. Ils sont adaptés automatiquement aux variations de l’indice du coût de la vie. Art. 16. Réclamation Toute personne déclarée inapte à la pratique d’un sport donné, peut réclamer dans un délai de quarante jours contre cette décision devant une commission qui statuera après avoir examiné l’intéressé à nouveau ou sur le vu du dossier médical. Cette commission se compose de trois médecins nommés par le ministre compétent, sur avis de l’association la plus représentative des médecins diplômés en médecine du sport. Un suppléant est désigné pour chacun des trois médecins de la commission. Le médecin dont la décision est contestée ne peut pas faire partie de la commission. Art. 17. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées est abrogé. Art. 18. Mise en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. Art. 19. Formule exécutoire Notre Ministre des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE Catégorie A: 1. les sports aéronautiques à l’exception de l’aéromodélisme, 2. l’alpinisme, escalade sportive, escalade de bloc, 3. l’american football, 4. les arts martiaux, 5. l’athlétisme, 6. l’automobilisme, 7. l’aviron, 8. le badminton, 9. le baseball et le softball, 10. le basketball et le basketball corporatif, 11. le bodybuilding et la musculation, 12. la boxe, 13. le canoë-kayak, 14. le cricket, 15. le cyclisme, 16. l’escrime, 17. l’équitation (endurance, jumping, military et voltige), 18. les flying disc, 19. le football et le football corporatif, 20. les gaelic sports, 21. la gymnastique, 22. l’haltérophilie, 23. le handball, 24. le hockey, 25. le hockey sur glace, 26. l’indiaca, 27. le korfball, 28. le lacrosse, 29. la lutte, 30. le motocyclisme, 31. la natation, 32. la course d’orientation, 33. le padel, 34. le patinage, 35. le pickleball, 36. la plongée sous-marine, 37. le plongeon, 38. le powerlifting, 39. le rugby, 40. le skateboard, 41. le ski, 42. le ski nautique, 43. le sport pour personnes présentant un handicap physique, 44. le sport pour personnes présentant une déficience intellectuelle, 45. le squash, 46. le tennis, 47. le tennis de table, 48. le touch rugby, 49. le triathlon, 50. la voile, 51. le volleyball. Catégorie B: 1. 2. 3. la danse, les sports équestres (attelage, dressage et western riding), le tir à l’arc. Catégorie C: 1. l’aéromodélisme, 2. le billard, 3. le sport-boules, 4. la crosse sur glace, 5. le curling, 6. le dart, 7. les échecs, 8. le golf, 9. le golf sur piste, 10. le jeu de quilles, 11. le kickersport, 12. la marche populaire, 13. la pêche sportive, 14. la pétanque, 15. le tir aux armes sportives. 5° Fiche financière établie conformément à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, relative au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Le présent projet de règlement grand-ducal n’a pas d’incidence directe sur le budget de l’État du fait qu’il ne fait que reprendre les montants fixés par décision du Gouvernement en conseil du 30 novembre 1990 et adaptés depuis aux variations de l’indice du coût de la vie. De ce fait, la somme nécessaire pour 2024 est déjà intégrée dans le montant de 1.753.000 euros prévu dans le projet de budget 2024 à l’article 13.0.12.001 Division médico-sportive : indemnités pour services de tiers. 6° Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées Ministère initiateur: Ministère des Sports Auteur: Maggy Husslein Tél .: 247-83469 Courriel: maggy.husslein@sp.etat.lu Objectif(
- s)du projet: le présent projet a pour but de fixer le montant et la procédure à suivre pour indemniser le personnel auxiliaire intervenant dans le cadre du contrôle médico-sportif Autres Ministères: Ministère des Finances Date: 29.11.2023 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. 4. 5. 1 2 Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable Non: Oui: Oui: Oui: Non Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: 1 N.a.:2 existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 6. 7. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: Non: …………………. Oui: Non: …………………. N.a.:
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: N.a.: Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: 8. 9. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 3 4 Oui: Non: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Oui: Non: Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet est neutre sur la question. Il est loisible aux femmes et aux hommes d’intervenir comme personnel auxiliaire à condition de respecter les autres conditions……………………………………………………. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)