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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.754 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.754 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées Avis du Conseil d’État (12 mars 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 17 janvier 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Sports. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. Considérations générales Le règlement en projet sous examen, qui trouve sa base légale dans l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées en fixant l’indemnisation du personnel intervenant dans le cadre du contrôle médico-sportif, et notamment des assistants, des secrétaires et des personnes chargées de la surveillance et de l’entretien du bâtiment et des locaux des centres médico-sportifs. Les auteurs indiquent qu’il est encore profité de l’occasion pour compléter l’annexe du règlement grand-ducal à modifier en ajoutant quatre nouvelles disciplines sportives, disciplines qui seront soumises au contrôle médical périodique de la catégorie A. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État note que la loi servant de base au règlement en projet sous examen prévoit en son article 11 que « [l]es médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif qui a droit à une indemnisation horaire. Le montant en question, qui ne peut pas dépasser 12 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie), est fixé par règlement grand-ducal ». Dans ce contexte, le Conseil d’État souligne que l’article 11 précité, en se référant au « personnel administratif », couvre en effet l’indemnité horaire revenant aux assistants et secrétaires visés à l’alinéa 2 de la disposition sous examen. De l’avis du Conseil d’État, les personnes chargées de la surveillance et de l’entretien du bâtiment et des locaux des centres respectifs, visées à l’alinéa 3, ne relèvent toutefois pas du personnel administratif assistant les médecins agréés, visé par la base légale. À défaut d’une base légale explicite pour la disposition sous examen prévoyant une telle indemnité en faveur de ces personnes chargées de la surveillance et de l’entretien, la disposition sous examen risque d’encourir, sur ce point, la sanction de l’article 102 de la Constitution. À l’alinéa 4, en ce qui concerne les termes « payables à partir du 1er janvier 2024 », le Conseil d’État comprend que l’intention des auteurs est de limiter le paiement des indemnités prévues par le règlement en projet aux interventions à partir du 1er janvier

  1. S’agissant par ailleurs d’une disposition relative à l’entrée en vigueur, le Conseil d’État recommande de reformuler l’alinéa 4 en omettant la référence à une date à partir de laquelle les indemnités sont payables, tout en insérant, dans le projet de règlement grand-ducal sous avis, un article relatif à l’entrée en vigueur de l’article 1er, formulé comme suit : « Art.
  2. L’article 1er produit ses effets au 1er janvier
  3. » Si le Conseil d’État est suivi en son observation ci-dessus, l’actuel article 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis est à renuméroter en conséquence. En ce qui concerne l’alinéa 5, le Conseil d’État recommande, dans un souci de parallélisme, de recourir à une formule telle que celle prévue à l’article 8 du règlement grand-ducal du 23 août 2023 déterminant l’indemnisation des intervenants dans les centres de formation fédéraux prévoyant que les indemnités « sont adaptées chaque 1er janvier aux variations de l’indice du coût de la vie en vigueur à cette date et valent jusqu’au 31 décembre de l’année en cours ». Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le projet de règlement grand-ducal sous avis étant accompagné d’une fiche financière, il y a lieu d’insérer à l’endroit des ministres proposants une référence au ministre ayant les Finances dans ses attributions. Article 1er L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Par conséquent, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés 2 actifs des fédérations sportives agréées est remplacé par le texte suivant : ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. À l’article 15, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « […] le personnel visé à l’article 13, alinéa 1er, points 2 et 3, […] ». Pour bien marquer qu’il s’agit de deux alinéas distincts, les alinéas 2 et 3 sont à séparer par un interligne. Article 2 En renvoyant à l’observation relative à l’article 1er, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À l’annexe du même règlement, la catégorie A est modifiée comme suit : ». Au point 1°, il convient d’écrire : « 1° Le point 2 est complété par les termes « escalade en bloc, ». » Le Conseil d’État demande de reformuler le point 2° comme suit : « 2° Après le point 32 est inséré un point 32bis nouveau, libellé comme suit : « 32bis. le padel, » ; 3° Après le point 34 est inséré un point 34bis nouveau, libellé comme suit : « 34bis. le pickleball, » ; 4° Après le point 47 est inséré un point 47bis nouveau, libellé comme suit : « 47bis. le touch rugby, » ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 12 mars
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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