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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.795 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.795 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (21 mai 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 8 mars 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un document intitulé « exposé des motifs et commentaire d’articles », une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique tend à modifier. La recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature du 15 novembre 2023, requise par l’article 65, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale, a été communiquée au Conseil d’État en date du 7 mai

  1. Les avis du Collège médical, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 28 mars, 4 avril et 10 mai
  2. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier l’article 15 ainsi que le tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale — Spécialités non chirurgicales », section 8 « Dermatologie », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs expliquent qu’une révision intégrale de la section 8 précitée « s’impose afin de mieux décrire la pratique médico-chirurgicale actuelle et de permettre une tarification qui reflète effectivement les prestations réalisées. » La nouvelle nomenclature tiendra ainsi compte d’évolutions techniques telles que l’utilisation de la cryothérapie ou du laser. Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à insérer un alinéa 3 à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Le Conseil d’État constate que l’alinéa 3, dans sa teneur proposée, prévoit le remboursement des frais de matériel sans suture lorsque les actes techniques y visés sont effectués par un médecin spécialiste en dermatologie. Or, parmi les actes en question (CGA11, CGA12, CLA11, CLA12, CLA13, CLA14, CLA15, CLA16, CLA17, CLA18, CLA19, CLA21, CLQ11, CLQ12, CLQ13 et CLQ14), seuls les actes CLQ11, CLQ12, CLQ13 et CLQ14 sont réservés aux médecins spécialistes en dermatologie en vertu de la remarque 1) de la section 8 « Dermatologie » du chapitre 1er de la deuxième partie du tableau des actes et services du règlement grand-ducal précité du 21 décembre 1998, dans sa teneur proposée. Le Conseil d’État se demande dès lors pourquoi l’alinéa 3 prévoit que seuls les médecins spécialistes en dermatologie peuvent mettre en compte les frais de matériel sans suture pour les actes techniques dont l’exécution ne leur est pas réservée. Est-ce l’intention des auteurs d’exclure les médecins non spécialistes en dermatologie du remboursement de ces frais de matériel sans suture ? Dans l’affirmative, le Conseil d’État considère que la disposition sous avis crée une différence de traitement non justifiée entre les médecins spécialistes en dermatologie et les médecins non spécialistes en dermatologie. En effet, dans la mesure où l’acte réalisé et le matériel utilisé sont identiques pour ces deux catégories de médecins, ces derniers se trouvent dans des situations tout à fait comparables. La disposition sous avis se heurte dès lors à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution, qui dispose que : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. » L’article sous revue risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 2 Le Conseil d’État note que, à l’instar de la tarification des frais de matériel sans suture examinée à l’article 1er, il existe une différence de traitement entre médecins spécialistes en dermatologie et médecins non spécialistes en dermatologie en matière de tarification des frais de matériel avec suture. En effet, selon une lecture combinée des remarques 1), 9) et 10) du chapitre 1er de la deuxième partie du tableau des actes et services du règlement grand-ducal précité du 21 décembre 1998, dans leurs teneurs proposées, les actes impliquant une destruction ou une exérèse de tumeurs cutanées peuvent être réalisés et mis en compte par les deux catégories de médecins. Un médecin non-dermatologue qui a le droit de réaliser une destruction ou exérèse de tumeur cutanée doit forcément avoir le droit de réaliser une suture si nécessaire. Or, seuls les médecins spécialistes en dermatologie ont le droit de tarifer une telle suture, et le matériel y relié, en tant que « acte complémentaire ». Pour les raisons développées à l’article 1er, le Conseil d’État considère que les dispositions relatives à la tarification des frais de matériel de suture créent une différence de traitement non justifiée entre les médecins 2 spécialistes en dermatologie et les médecins non spécialistes en dermatologie et se heurtent ainsi à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution, précité. Partant, l’article sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles et le troisième visa relatif à l’avis du Collège médical sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, le Conseil d’État recommande de reformuler l’article 15, alinéa 3, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa teneur proposée, comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, le médecin spécialiste en dermatologie peut mettre en compte des frais de matériel sans suture pour les actes techniques CGA11, CGA12, CLA11, CLA12, CLA13, CLA14, CLA15, CLA16, CLA17, CLA18, CLA19, CLA21, CLQ11, CLQ12, CLQ13 et CLQ14 indiqués dans la deuxième partie, chapitre 1er, section 8, de l’annexe du présent règlement, à condition qu’ils soient effectués en milieu extra-hospitalier et qu’aucune suture ne soit réalisée. » En outre, à l’article 15, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité du 21 décembre 1998, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « section 8 ». Le point 2° est à supprimer pour être superfétatoire et une subdivision en points est à écarter. Partant, l’article sous examen est à formuler comme suit : « Art. 1er. À l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « […] » ». Article 3 En ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 3 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Il importe d’éviter les termes génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 21 mai
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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