Avis lll/9/2024 2 avril 2024 Nomenclature des actes et services des médecins – actes dermatologie relatif au Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (actes dermatologie) Par lettre en date du 5 mars 2024, Madame Martine DEPREZ, ministre de la Santé et de la Sécurité sociale a saisi pour avis notre chambre du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (actes dermatologie).
- L'adaptation de la section 8 « Dermatologie » du chapitre 1 « Médecine générale - Spécialités non chirurgicales » de la nomenclature des actes et services des médecins s'impose afin de mieux décrire la pratique médico-chirurgicale actuelle et de permettre une tarification qui reflète effectivement les prestations réalisées.
- L'introduction de nouveaux actes doit accompagner l'évolution des techniques et des pratiques« en mettant l'accent sur le respect des derniers standards et acquis scientifiques, la prise en compte des facteurs temps, difficulté intellectuelle et/ou technique, risque et pénibilité et des orientations en matière de services de santé publique, de permanence et de garde, et aussi dans l'optique de maintenir l'attractivité de l'exercice hospitalier et extrahospitalier de la médecine », tel que cela a été exprimé au sein du chapitre « Santé » de l'accord de coalition 2018-2023 du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.
- Les actes techniques actuels de dermatologie, c'est-à-dire autres que les consultations et forfaits hospitaliers, n'ont pas suivi les évolutions techniques et médicales des dernières années et ne reprennent donc pas certains actes devenus courants tels que l'utilisation de la cryothérapie. Une révision intégrale était donc nécessaire.
- Si la CSL accueille favorablement les modifications proposées ci-dessus, elle se doit toutefois de critiquer la lenteur du fonctionnement de la Commission de nomenclature lorsqu’il s’agit de statuer sur des améliorations d’actes et services tels que visés ci-avant. Aussi est-il souvent difficile voire impossible de comprendre le bien-fondé des adaptations de la nomenclature des actes et services médicaux.
- Par ailleurs et conformément à l’article 419, paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale, la CSL revendique un contrôle plus soutenu des mémoires d’honoraires des médecins, et plus particulièrement des convenances personnelles facturées tantôt à tort à l’assuré, tantôt dépassant ce que l’article 50 de la Convention entre l’UCM et l’Association des médecins et médecins-dentistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale désigne par « tact et mesure ». *** Sous réserve de la remarque formulée ci-avant, notre chambre a l’honneur de vous communiquer qu’elle marque son accord au projet de règlement grand-ducal cité sous rubrique. Luxembourg, le 2 avril 2024 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 1 de 1