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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de règlement grand-ducal établissant un code de déontologie des huissiers de justice I.) Exposé des motifs............................................................................................................................... 3 II.) Texte du projet .................................................................................................................................. 4 III.) Commentaire des articles .............................................................................................................. 11 IV) Fiche financière ............................................................................................................................... 21 Page 2 sur 21 I.) Exposé des motifs En vertu de l’article 13 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie. C’est l’objet du présent projet de règlement grand-ducal. Les huissiers de justice jouent un rôle central dans notre système juridique et assument de multiples missions. Ainsi, en vertu de l’article 13 de la loi susvisée, l’huissier de justice est un officier ministériel qui a seul qualité pour signifier les actes et exploits de justice et pour procéder à l’exécution des décisions de justice et des actes ou titres en forme exécutoire. Au-delà de ces missions, l’huissier de justice peut également procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de créances et aux prisées et ventes publiques de meubles et effectuer des constatations, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Les règles déontologiques posées par le projet de code de déontologie sont ainsi dictées à la fois par la qualité d’officier ministériel de l’huissier de justice et par la nature de ses nombreuses missions qui l’amènent à intervenir dans des circonstances très variées. Au vu de sa qualité d’officier ministériel et de l’autorité qui en découle, la conduite de l’huissier de justice doit répondre à des exigences déontologiques particulièrement élevées. Représentant de la justice, dont le comportement rejaillit sur cette dernière, sa conduite doit être empreinte de probité et de dignité. Il doit veiller à éviter tout comportement susceptible de nuire à la dignité de la fonction. La personne étant étroitement associée à la fonction, ceci vaut tant lorsque l’huissier de justice exécute l’une des missions qui lui sont réservées par la loi que lorsqu’il intervient dans le cadre de ses autres activités. Le projet de règlement grand-ducal énonce au chapitre 2 une série de principes généraux qui forment pour ainsi dire le socle de base des principes déontologiques devant guider les huissiers de justice en toutes circonstances et qui constituent le fondement des règles plus spécifiques énoncées dans les chapitres suivants. C’est à leur lumière qu’en cas de doute les autres règles déontologiques doivent être interprétées et appliquées. Le projet de code de déontologie est basé sur une proposition de texte de la Chambre des huissiers de justice. Il est inspiré en partie de textes existants, notamment du Code de déontologie des huissiers de justice du Québec et du Recueil belge des règles déontologiques pour les huissiers de justice, tout en veillant néanmoins à adapter les dispositions au cadre luxembourgeois. Les dispositions relatives aux comptes tiers et à la publicité sont inspirées de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat respectivement du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg. Page 3 sur 21 II.) Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 45 de la Constitution ; Vu l’article 13 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er – Objet Art. 1er. Les règles édictées par le présent règlement forment le Code de déontologie des huissiers de justice. Chapitre 2 – Principes généraux Art.

  1. L’huissier de justice est un officier ministériel qui opère en tant que professionnel indépendant et qui exerce sous une forme libérale. Art.
  2. L’huissier de justice respecte les lois et règlements grand-ducaux qui lui sont applicables. Art.
  3. La conduite de l’huissier de justice est empreinte de probité, de dignité, d’objectivité, d’équité, de modération, de respect, de courtoisie et de loyauté. Art.
  4. L’huissier de justice présente également dans sa vie personnelle les qualités de probité qui le rendent digne d’exercer sa mission, légitimant son pouvoir et évitant toute atteinte à la dignité de la fonction. Chapitre 3 - Relations de l’huissier de justice avec les justiciables et les mandants Art.
  5. Dans ses relations avec le justiciable et le mandant, l’huissier de justice agit avec tact et humanité. Il évite tout comportement de nature à humilier ou blesser une personne. Art.
  6. L’huissier de justice fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables à l’égard du justiciable et du mandant. Page 4 sur 21 Art.
  7. L’huissier de justice maintient à tout moment son indépendance vis-à-vis du justiciable ou du mandant. L’huissier de justice qui constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts en avise le justiciable ou mandant ayant recours à ses services et cesse d’agir pour celui-ci. Art.
  8. Sur demande, l’huissier de justice fournit au justiciable ou au mandant les explications lui permettant de comprendre ses prestations, leur étendue et leurs conséquences. Art.
  9. L’huissier de justice pose les actes utiles et nécessaires à sa mission et s’abstient de fournir toute prestation inappropriée ou disproportionnée. Il s’abstient de multiplier indûment des actes ou déplacements. Art.
  10. L’huissier de justice informe le justiciable ou mandant ayant recours à ses services de tout recours à une personne extérieure à son étude qui a eu lieu pour l’exécution de sa mission. Art.
  11. L’huissier de justice rend compte au justiciable ou au mandant ayant recours à ses services sur première demande écrite et sans retard injustifié. Art.
  12. L’huissier de justice reconnaît, en tout temps, le droit du justiciable ou mandant ayant recours à ses services de confier son dossier à un autre huissier de justice. Art.
  13. Sur demande écrite du justiciable ou du mandant ayant recours à ses services, l’huissier de justice restitue sans délai tout document qui lui a été remis par celui-ci, respectivement transmet le dossier au confrère choisi par le justiciable ou le mandant. Art.
  14. L’huissier de justice qui entend cesser d’agir pour le compte du justiciable ou du mandant ayant recours à ses services avant l’accomplissement de sa mission informe celui-ci du motif et du moment où il mettra fin à ses prestations professionnelles. Il informe le justiciable ou mandant dans un délai qui lui permet de prendre les dispositions nécessaires pour éviter un préjudice sérieux et prévisible. Chapitre 4 - Relations de l’huissier de justice avec ses collaborateurs Art.
  15. L’huissier de justice prend les mesures raisonnables pour s’assurer que ses employés respectent les lois et règlements applicables aux huissiers de justice. Art.
  16. L’huissier de justice veille à la formation de son stagiaire huissier de justice. Il veille à ce que les tâches confiées au stagiaire huissier de justice lui permettent de se former, dans la mesure du possible, à tous les aspects théoriques et pratiques de la fonction. Art.
  17. L’huissier de justice fournit à son stagiaire huissier de justice les certificats prévus par la loi. Page 5 sur 21 Chapitre 5 - Relations de l’huissier de justice avec le Président, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice et les confrères Art.
  18. Dans ses relations avec le Président, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice et les confrères, l’huissier de justice fait preuve de confraternité et de bonne foi. Art.
  19. L’huissier de justice répond, dans un délai raisonnable, à toute demande écrite provenant du Président ou du Conseil de la Chambre des huissiers de justice, requérant des informations, des documents ou des explications en rapport avec l’exercice de ses activités. Art.
  20. L’huissier de justice informe au préalable le Président et le Conseil de la Chambre des huissiers de justice de tout type d’association avec un autre confrère. L’huissier de justice qui participe lors d’une manifestation en tant qu’intervenant ou orateur informe au préalable le Président et le Conseil de la Chambre des huissiers de justice. Art.
  21. L’huissier de justice apporte sa collaboration, dans la limite de ses compétences et de sa disponibilité, au développement de la fonction. Il échange ses connaissances et son expérience avec ses confrères et apporte son aide à un confrère qui en fait la demande, dans la mesure de ses capacités. Il participe, dans la mesure de ses possibilités, à l’organisation des cours et stages de formation continue et aux travaux des commissions internes à la fonction. Chapitre 6 - Secret professionnel Art.
  22. Le secret professionnel de l’huissier de justice comprend l’obligation pour celui-ci de veiller à ce que les personnes travaillant au sein de son étude, ou intervenant sous son autorité et sa surveillance ne divulguent ou ne fassent usage des informations confidentielles dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Art.
  23. L’obligation au secret professionnel cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition légale. Chapitre 7 – Formation permanente et qualité des prestations Art.
  24. L’huissier de justice maintient à jour ses connaissances, les développe et les perfectionne. Art.
  25. L’huissier de justice s’abstient d’exercer ses activités dans des conditions ou un état susceptible de compromettre la qualité de ses services. Page 6 sur 21 Chapitre 8 - Responsabilité Art.
  26. L’huissier de justice n’élude ni ne tente d’éluder sa responsabilité ou la responsabilité de toute autre personne travaillant au sein de son étude, ou intervenant sous son autorité et sa surveillance. Chapitre 9 - Actes contraires aux principes généraux applicables à la conduite de l’huissier de justice Art.
  27. Sont considérés comme contraires aux principes généraux applicables à la conduite de l’huissier de justice, de manière non limitative, les actes suivants : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° le fait pour l’huissier de justice d’offrir ou de donner de l’argent, une ristourne ou une commission en vue d’obtenir, ou après avoir obtenu, un avantage pour lui-même ou pour une autre personne ; le fait de fournir un document servant à indiquer faussement que des actes ont été prestés; le fait d’induire ou de tenter d’induire en erreur un justiciable ou un mandant; le fait de faire une fausse déclaration ou inscription ; lorsque l’acte de procédure relève d’une exécution, le fait, sans l’accord de la personne ayant recours à ses services: a) de surseoir à l’exécution sans que ne soit intervenu un règlement entre les parties ; b) d’agir dans un délai préjudiciable à celle-ci; le fait pour l’huissier de justice d’acquérir, directement ou indirectement, des objets mobiliers qu’il est chargé de vendre ; le fait de réclamer une rémunération pour des actes non prestés ou décrits de manière erronée ; toute contravention aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Chapitre 10 – Rémunération de l’huissier de justice Art.
  28. L’huissier de justice informe le justiciable ou le mandant du coût de son intervention, respectivement du montant approximatif et prévisible de ce coût. Art.
  29. L’huissier de justice fournit au justiciable ou au mandant ayant recours à ses services toutes les explications nécessaires à la compréhension des montants mis en compte, dont il fournit un relevé transparent et complet. Chapitre 11 - Biens d’autrui et compte tiers Art.
  30. Lorsque des biens d’autrui sont confiés à l’huissier de justice dans l’exercice de ses activités, l’huissier de justice les conserve et ne peut les employer que conformément à leur destination telle qu’elle résulte de la mission qui lui est confiée. Il les remet à qui de droit à la fin de son intervention. Art. 32.

(1)Dans l’exercice de ses activités, l’huissier de justice applique le système compte tiers. Page 7 sur 21
(2)Les sommes d’argent et valeurs mobilières reçues ou détenues par un huissier de justice pour le compte de tiers à l’occasion de l’exercice de ses activités forment un patrimoine d’affectation, appelé « patrimoine de tiers », qui est séparé de son patrimoine privé. Cette séparation s’opère par le placement auprès d’un établissement de crédit au sens de l’article 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sur un compte intitulé « compte tiers ». Les sommes doivent y être déposées directement. er Le compte tiers est un compte à vue. Le compte tiers ne peut jamais être négatif. Aucun crédit ne peut être consenti sur un compte tiers. Le compte tiers ne pourra jamais servir de sûreté. Aucune forme de carte de crédit ne pourra être délivrée sur le compte tiers. Sur le compte tiers, aucune forme de domiciliation, ni de paiement renouvelable automatique n’est autorisé. N’entrent pas dans le champ d’application du compte tiers les comptes personnels, ainsi que les comptes professionnels autres que les comptes tiers de l’huissier. A tout moment, le total des sommes dont l’huissier de justice est comptable au titre de ses activités doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l’objet d’un dépôt sur le compte tiers. La compensation ne peut intervenir qu’entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier, et après en avoir avisé le justiciable ou le mandant pour le compte duquel les fonds sont encaissés.
(3)Un patrimoine de tiers ne peut être employé que conformément à sa destination telle qu’elle résulte de la mission confiée à l’huissier de justice.
(4)Le Conseil de la Chambre des huissiers de justice surveille l’application du présent article. A sa demande, l’huissier de justice est tenu, lors d’un contrôle de comptabilité, de lui communiquer les extraits bancaires et toutes autres pièces relatifs aux opérations susvisées.
(5)L’huissiers de justice donne quittance de toutes sommes qu’il reçoit, sans avoir besoin d’en être requis. Chapitre 12 - Publicité Art.
  1. Au sens des dispositions qui suivent, on entend par : 1° publicité fonctionnelle : toute communication publique ayant pour objet la promotion de la fonction d’huissier de justice ; 2° publicité personnelle : toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de faire connaître l’huissier de justice ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle ; Page 8 sur 21 3° démarchage : toute forme de sollicitation de clients, dépassant la simple information, consistant à offrir d’initiative un service défini ou personnalisé à une clientèle potentielle individualisée. Art.
  2. La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales. La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la loi et du présent règlement grandducal. Le démarchage est interdit. Art.
  3. La publicité personnelle est mise en œuvre avec dignité, délicatesse et probité. Elle est sincère et respectueuse du secret professionnel et de l’indépendance de l’huissier de justice. L’information donnée par la publicité se limite à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être appréciés et vérifiés par le Conseil de la Chambre des huissiers de justice. L’huissier de justice ne fait ni ne permet que soit faite, par quelque moyen que ce soit, une publicité fausse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur. Art.
  4. Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle de l’huissier de justice ou de son étude ainsi qu’un ou plusieurs dossiers traités par lui. L’huissier de justice n’utilise ni ne permet que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la fonction. Art.
  5. Il est interdit à l’huissier de justice de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la fonction. Art.
  6. Dans l’hypothèse d’une publicité contraire au présent règlement grand-ducal, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice peut ordonner que soit publié, dans le délai qu’il impartit et aux conditions qu’il détermine, un rectificatif aux frais du contrevenant. Art.
  7. Les règles énoncées aux articles 33 à 38 s’appliquent également au papier à lettres, au courrier électronique, cartes de visite professionnelles, plaques, plaquettes, sites Internet, y compris les liens hypertexte à partir ou vers les sites Internet, les comptes de réseaux sociaux, ainsi qu’à tout document destiné à des tiers. Chapitre 13 – Poursuites disciplinaires Art.
  8. Tout manquement aux dispositions du présent règlement grand-ducal est susceptible d’engager des poursuites disciplinaires conformément à la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et au règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice. Page 9 sur 21 Art.
  9. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 10 sur 21 III.) Commentaire des articles Article 1er En vertu de l’article 13, alinéa 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie. Tel est l’objet du projet de règlement grand-ducal. Article 2 Le chapitre 2 du Code de déontologie pose une série de principes déontologiques généraux applicables aux huissiers de justice. Ces principes généraux forment pour ainsi dire le socle de base des principes déontologiques devant guider les huissiers de justice en toutes circonstances. Ces principes constituent le fondement des règles plus spécifiques énoncées dans la suite du code de déontologie, qui devront être interprétées à la lumière des principes posés au chapitre
  10. L’huissier de justice exerce ses activités sous forme libérale et agit en toute indépendance. L’huissier de justice est responsable de ses actes. Article 3 L’article 3 rappelle que l’huissier de justice, dans l’exercice de toutes ses activités, doit veiller à observer scrupuleusement les dispositions législatives et réglementaires, ce qui implique évidemment aussi une obligation de tenir à jour ses connaissances de la législation en vigueur, obligation précisée au chapitre
  11. Article 4 L’article 13 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice confère à ceux-ci la qualité d’officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et exploits et pour procéder à l’exécution des décisions de justice et des actes ou titres en forme exécutoire. Au-delà de ces fonctions qui lui sont réservées, l’huissier de justice est également appelé à intervenir, entre autres, en matière de recouvrement amiable ou judiciaire de créances, de prisées et ventes publiques de meubles ainsi que pour effectuer des constations purement matérielles. Au vu des multiples missions de l’huissier de justice et de sa qualité d’officier ministériel, il importe qu’il fasse preuve d’un comportement qui soit digne de la fonction. Aux termes de l’article 4, sa conduite doit ainsi être empreinte de probité, de dignité, d’objectivité, d’équité, de modération, de respect, de courtoisie et de loyauté. Page 11 sur 21 Article 5 Les principes énoncés à l’article 4 visent la conduite de l’huissier de justice dans l’exercice de ses activités. Toutefois, la personne ne peut être totalement dissociée de la fonction, de sorte que l‘huissier de justice doit également dans sa vie privée faire preuve de probité et éviter tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction. Article 6 L’huissier de justice peut être amené à intervenir dans des circonstances difficiles et à l’encontre de personnes se trouvant en situation de détresse. Il est d’autant plus important que l’huissier de justice se comporte en toutes circonstances avec tact et humanité vis-à-vis des personnes qu’il rencontre dans l’exercice de ses activités. Quant aux termes de « justiciable » et de « mandant », il convient encore de préciser que le terme de « justiciable » est plus large que celui de « mandant » en ce qu’il vise à la fois les mandants et les personnes qui ne sont pas les mandants de l’huissier de justice, par exemple une personne destinataire d’un acte signifié par l’huissier de justice. Article 7 L’article 7 pose l’exigence de disponibilité et de diligence raisonnables de l’huissier de justice dans les affaires qui lui sont confiées. L’exigence de disponibilité suppose tout d’abord que l’huissier de justice soit joignable pour les les personnes qui souhaitent le contacter. Ceci ne signifie pas que les huissiers de justice doivent être joignables 24 heures sur 24, mais ils doivent faire preuve d’une disponibilité « raisonnable ». Le projet de règlement ne fixe pas un minimum d’heures par jour qui serait considéré comme raisonnable, pendant lesquelles l’huissier de justice ou son étude doit être joignable. Il incombe plutôt à chaque huissier de justice d’organiser son étude de manière à ce qu’il puisse satisfaire à son obligation de disponibilité, en fonction de sa situation concrète. Dans l’appréciation du caractère raisonnable ou non de la disponibilité, il conviendra toutefois de tenir compte de la qualité d’officier ministériel des huissiers de justice et du monopole qui en découle pour certaines de leurs activités. La disponibilité ne se limite par ailleurs pas au seul fait d’être joignable, mais elle exige aussi une réelle accessibilité de l’huissier de justice, qui doit être à l’écoute des personnes qui s’adressent à lui. Ceux-ci doivent trouver dans l’huissier de justice un interlocuteur qui prenne le temps de fournir les explications et informations demandées et qui fasse preuve de proximité. La diligence raisonnable, quant à elle, suppose tout d’abord la rapidité d’action. Sans être tenu à l’impossible, l’huissier de justice doit exécuter sa mission sans délai indu. Il doit éviter de causer un préjudice à son client du fait d’une exécution tardive de sa mission. La diligence comprend encore l’exigence d’entreprendre activement toutes les démarches nécessaires à une exécution consciencieuse de sa mission. Page 12 sur 21 Article 8 L’huissier de justice doit à tout moment et dans l’ensemble de ses activités, garder son indépendance et veiller à éviter tout conflit d’intérêts. L’huissier de justice doit faire preuve d’une vigilance particulière et doit prévenir, en amont, toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Au vu de la grande diversité des situations pouvant se présenter en pratique, le projet de règlement fait le choix de ne pas définir avec précision ce qui constitue un conflit d’intérêts. Il faudra ainsi apprécier au cas par cas, compte tenu des circonstances concrètes de l’espèce, si une situation donnée représente ou non un conflit d’intérêts. Si, en dépit des précautions prises, l’huissier de justice ne peut éviter le conflit d’intérêts, il doit cesser d’agir pour le justiciable ou mandant. Article 9 L’article 9 oblige l’huissier de justice à fournir, sur demande, les explications nécessaires à la bonne compréhension et à l’appréciation des prestations professionnelles. Cette obligation s’applique tant vis-à-vis des clients de l’huissier de justice que vis-à-vis des destinataires de ses actes et doit permettre aux justiciables et aux mandants de comprendre l’étendue exacte et les implications de sa prestation et, le cas échéant, d’apprécier l’opportunité d’y recourir. L’étendue de cette obligation varie en fonction de la qualité de l’interlocuteur de l’huissier de justice (professionnel du droit ou non, mandant ou destinataire d’un acte) et des circonstances de son intervention. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’article exige de fournir les explications sur demande seulement. Il paraîtrait en effet excessif de prévoir que l’huissier de justice doit fournir ces renseignements dans tous les cas, sachant qu’en pratique l’huissier de justice a souvent comme interlocuteurs des professionnels du droit (p. ex. des avocats) pour des prestations « classiques » telles que des significations d’actes. Article 10 Conformément aux principes de dignité, de probité et de modération énoncés à l’article 4, l’huissier de justice doit uniquement poser les actes utiles et nécessaires à sa mission et doit s’abstenir de rendre un service inapproprié ou disproportionné aux besoins du justiciable ou du mandant. L’huissier de justice doit agir dans l’intérêt du justiciable ou du mandant et ne doit pas se laisser guider par des considérations de lucre. Article 11 Dans un objectif de transparence, l’article 11 dispose que l’huissier de justice doit informer le justiciable ou le mandant lorsqu’il a eu recours à des personnes externes pour exécuter sa mission. Page 13 sur 21 Est ainsi visé p.ex. le fait pour l’huissier de justice de recourir à une entreprise de déménagement dans le cadre d’un déguerpissement ou celui de charger un confrère étranger pour une signification à l’étranger. Article 12 L’huissier de justice doit rendre compte, sur première demande écrite et sans retard injustifié, de l’exécution de sa mission. Le justiciable ou mandant n’a pas à fournir de justification à l’appui de sa demande. Il convient encore de rappeler dans ce contexte que le mandant ou justiciable est libre de changer à tout moment d’huissier de justice en vertu de l’article
  12. Article 13 En vertu de l’article 13, le justiciable ou mandant peut à tout moment décider de s’adresser à un autre huissier de justice. Il s’agit d’un droit du justiciable ou du mandant, qui n’a pas à fournir de justification. Article 14 Corollaire de l’article 13, l’article 14 précise que l’huissier de justice doit, sans délai, restituer tout document ou transmettre le dossier à un autre huissier de justice, lorsqu’un justiciable ou mandant en fait la demande. S’agissant d’un devoir déontologique dont l’inobservation pourra le cas échéant entraîner des sanctions disciplinaires, il est précisé que la demande de restitution ou de transmission doit être faite par écrit, afin d’éviter toute discussion éventuelle quant à la réalité ou au contenu de la demande. Article 15 Expression du devoir de loyauté qui s’impose à l’huissier de justice, l’article 15 précise que, lorsque l’huissier de justice compte cesser d’agir pour un justiciable ou mandant, il doit en avertir celui-ci en temps utile afin de lui permettre de prendre ses dispositions. Il en découle que l’huissier de justice ne doit pas cesser d’agir dans des conditions qui portent préjudice au mandant ou au justiciable. Article 16 Conséquence du devoir de probité, l’huissier de justice doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que ses employés respectent, dans le cadre de cette collaboration, les obligations qui lui sont imposées par les lois et règlements. Il est rappelé qu’il s’agit d’une obligation déontologique qui s’applique sans préjudice des règles relatives à la responsabilité civile ou du droit du travail. Page 14 sur 21 Article 17 En vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, l’accomplissement d’un stage d’une durée d’un an est une condition préalable pour pouvoir être nommé huissier de justice. Afin que ce stage puisse utilement préparer le stagiaire huissier de justice à l’exercice de la profession, il importe que les tâches qui lui sont confiées durant le stage soient de nature à lui permettre d’acquérir une formation générale portant sur l’ensemble des activités d’un huissier de justice. L’huissier de justice devra donc veiller à assigner au stagiaire huissier de justice des tâches variées et en rapport avec l’exercice de la profession lui permettant d’acquérir les connaissances et l’expérience pratique nécessaires à l’exercice de la profession. Article 18 En vertu de l’article 18, le patron de stage doit fournir au stagiaire huissier de justice les certificats prévus par la loi. Il s’agit actuellement des certificats visés à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l’examen de fin de stage des stagiaires huissiers de justice, c.-à-d. le certificat d’un huissier de justice déclarant admettre le stagiaire en son étude et le certificat émis par le patron de stage justifiant l’accomplissement régulier du stage. Article 19 Expression des principes généraux de loyauté et de probité, la confraternité et la bonne foi doivent guider l’huissier de justice dans ses relations avec le Président et le Conseil de la Chambre des huissiers de justice ainsi qu’avec ses confrères. Article 20 Afin de permettre au Président et au Conseil de la Chambre des huissiers de justice d’exercer efficacement les fonctions qui leur sont attribuées par le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la chambre des huissiers de justice, et qui comprennent notamment celle de veiller au maintien de l’ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice, l’article 20 du projet de règlement grand-ducal dispose que les huissiers de justice doivent répondre à toute demande écrite provenant du Président ou du Conseil requérant des informations, des documents ou des explications. Cette obligation constitue une application du principe de bonne foi posé à l’article
  13. L’huissier de justice doit répondre dans un délai « raisonnable », qui peut varier en fonction de l’étendue des renseignements demandés et, le cas échéant, de la complexité de l’affaire. Le secret professionnel ne peut pas être opposé au Président ou au Conseil de la Chambre des huissiers de justice. Page 15 sur 21 Article 21 En vertu de l’article 12-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, les associations entre huissiers de justice, de quelque sorte qu’elles soient, doivent être préalablement autorisées par le ministre de la Justice. L’article 21 du projet de règlement grand-ducal vient préciser que les huissiers de justice ont l’obligation déontologique d’en informer également le Président et le Conseil de la Chambre des huissiers de justice. Article 22 Les obligations de l’article 22 découlent du principe de confraternité dont est empreinte la profession d’huissier de justice. Professionnels indépendants exerçant sous une forme libérale, les huissiers de justice doivent également contribuer au développement de la fonction. La référence au « développement de la fonction » renvoie à des activités et domaines variés tels que p.ex. la représentation de la profession, la contribution à l’image de la profession, l’entraide entre confrères, la formation des stagiaires huissiers de justice, la participation à des travaux des commissions internes à la profession, la participation à des formations en tant que formateur, etc. La contribution de chacun est d’autant plus importante que le nombre des huissiers de justice exerçant au Luxembourg est assez limité, étant entendu que chacun doit contribuer dans la mesure de ses possibilités. Article 23 En vertu de l’article 14-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, l’huissier de justice est soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal. En vertu de l’article 23 du projet de règlement grand-ducal, cette obligation au secret professionnel implique sur le plan déontologique également une obligation pour les huissiers de justice de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui collaborent avec lui et qui ont eu connaissance d’informations confidentielles dans l’exercice de leurs fonctions ne divulguent ou n’utilisent pas ces informations. Il s’agit d’une obligation de moyens. Article 24 L’article 24 constitue un simple rappel que l’obligation au secret professionnel n’est pas absolue et qu’elle cesse lorsqu’une disposition légale autorise ou impose la révélation d’un renseignement. Bien que cette disposition ne soit pas nécessaire au vu de la hiérarchie des normes, il paraît néanmoins utile de la rappeler dans le présent règlement. Page 16 sur 21 Article 25 L’article 25 impose une obligation de formation continue aux huissiers de justice. L’huissier de justice doit adopter une démarche active en vue de maintenir à jour ses connaissances. Article 26 En vertu de l’article 26, l’huissier de justice doit s’abstenir d’agir dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses prestations. Sont ainsi visées des situations très variées, p.ex. celle d’un huissier de justice qui se trouverait sous l’emprise de l’alcool ou qui n’aurait tout simplement pas la disponibilité nécessaire pour s’occuper convenablement d’un nouveau dossier qui lui serait confié. Article 27 Comme conséquence des principes de probité et de dignité, l’huissier de justice doit reconnaître ses négligences ou torts éventuels sans essayer de se dérober à sa responsabilité. Ceci vaut tant pour sa propre responsabilité que pour celle de toute autre personne intervenant sous son autorité ou sa surveillance. Il est rappelé que l’article 27 pose une obligation déontologique qui s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité civile ou pénale. Article 28 L’article 28 énumère un certain nombre de comportements qui sont considérés comme étant contraires aux principes généraux régissant la conduite de l’huissier de justice, énoncés au chapitre
  14. Il s’agit d’exemples d’application des principes posés par le projet de règlement grand-ducal. La liste n’est pas limitative. L’article 28 s’applique bien évidemment sans préjudice des dispositions pénales susceptibles de s’appliquer le cas échéant à certains des comportements visés. Article 29 En vertu de l’article 29, l’huissier de justice doit informer le mandant ou justiciable du coût de son intervention, respectivement du montant approximatif et prévisible de ce coût. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de fixer en avance le montant exact des honoraires, mais l’huissier de justice doit veiller à informer le mandant ou justiciable de manière loyale et honnête et sur base de son expérience, des coûts auxquels il doit s’attendre. L’article 29 n’exige pas de convention écrite, même si, en pratique, il pourra s’avérer utile de fournir ces informations par écrit afin d’éviter tout malentendu. Article 30 Afin de permettre au mandant ou justiciable de comprendre et d’apprécier le bien-fondé des montants mis en compte, l’huissier de justice doit lui fournir toutes les explications nécessaires ainsi qu’un relevé complet et transparent. Page 17 sur 21 Article 31 L’article 31 précise que lorsqu’un bien est confié à l’huissier de justice, celui-ci ne peut l’utiliser que dans le but en vue duquel le bien lui a été remis et doit le restituer à la fin de sa mission. Article 32 Dans l’exercice de leurs activités, les huissiers de justice reçoivent régulièrement des sommes d’argent ou des valeurs mobilières pour le compte de tiers, p.ex. lorsqu’ils procèdent au recouvrement de créances ou à des ventes publiques. Expression du principe de probité, l’article 32 impose dans ces cas aux huissiers de justice d’appliquer le système compte tiers. L’article 32 est inspiré, dans les grandes lignes, de l’article 8 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. L’article 8 n’a toutefois pas été repris à l’identique, dans la mesure où les conditions dans lesquelles les huissiers de justice et les notaires sont amenés à détenir des fonds destinés à des tiers ne sont pas identiques en pratique. Ainsi, notamment, les sommes d’argent ou les valeurs mobilières reçues par les huissiers de justice sont destinées à être remises au bénéficiaire le plus rapidement possible et les huissiers de justice ne les détiennent normalement que pendant une durée limitée, de sorte qu’il ne paraît pas opportun de prévoir que les patrimoines de tiers doivent être séparés les uns des autres, tel que cela peut être le cas pour les notaires. De même, il est peu probable en pratique que le bénéficiaire de fonds détenus par un huissier de justice ne se manifeste pas endéans un certain délai, hypothèse visée par le paragraphe 5 de l’article 8 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, dans la mesures où normalement l’huissier de justice reçoit les fonds en exécutant un mandat donné par ce même bénéficiaire. Enfin, le « remplacement » des notaires tel que visé au paragraphe 4 de l’article 8 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat n’est pas pratiqué pour les huissiers de justice. L’article 32 pose le principe que les fonds déposés sur un compte tiers ne peuvent être utilisés qu’aux fins résultant de la mission confiée à l’huissier de justice et, par conséquent, que les sommes dont l’huissier de justice est comptable doivent à tout moment être couvertes par les fonds se trouvant sur le compte tiers. Une compensation ne peut se faire qu’entre créances et dettes relevant d’un même dossier et uniquement après en avoir avisé le justiciable ou le mandant pour le compte duquel les fonds sont encaissés. L’article 32 pose enfin un certain nombre de critères que les comptes tiers doivent remplir, visant ainsi à prévenir tout usage contraire aux obligations déontologiques des sommes déposées. Article 33 L’article 33, définissant les notions de publicité et de démarchage, reprend pour l’essentiel l’article 6.2.
  15. du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de 2007, à l’exception de la mention que la notion de démarchage comprend également « la mise à disposition, notamment sur un site, de services juridiques définis » (point 3, in fine, de l’article 6.2.
  16. du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de 2007). Il est en effet considéré que cette mention reflète une interprétation excessivement large de la notion Page 18 sur 21 de démarchage, qui n’est plus en phase avec les évolutions de la société. Il convient d’ailleurs de noter que depuis 2013, le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ne vise plus le démarchage dans le cadre des règles relatives à la publicité. Concernant les huissiers de justice, compte tenu notamment de leur qualité d’officier ministériel et des missions qu’ils sont appelés à exécuter, il paraît néanmoins opportun de maintenir l’interdiction de démarchage et, partant, une définition à l’article
  17. Article 34 L’article 34 reprend, en adaptant la terminologie aux huissiers de justice, l’article 6.2.
  18. du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de 2007, version qui, outre les règles relatives à la publicité fonctionnelle et personnelle, comprenait l’interdiction du démarchage. Tel qu’indiqué au commentaire de l’article 33, compte tenu de la qualité d’officier ministériel des huissiers de justice et des missions qu’ils sont appelés à exécuter, il paraît opportun de maintenir l’interdiction de démarchage, nonobstant le fait qu’elle ait été supprimée du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg en
  19. Article 35 L’article 35 reprend, en adaptant la terminologie aux huissiers de justice, l’article 6.2.
  20. du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de
  21. Afin d’être le plus complet possible, l’article 35 ajoute que l’huissier de justice ne doit faire, ni permettre que soit faite, une publicité fausse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur. Article 36 Expression à la fois du principe de dignité et du secret professionnel auquel sont soumis les huissiers de justice, l’article 36 interdit toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle ou des dossiers traités par les huissiers. Le premier alinéa de l’article 36 est inspiré de l’article 6.2.
  22. du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg actuellement en vigueur. Contrairement à ce dernier article, l’article 36 ne prévoit toutefois pas d’exception pour les cas où le client aurait donné son accord à une publicité qui permettrait de l’identifier. Compte tenu de la qualité d’officier ministériel de l’huissier de justice et de la nature des dossiers qu’il est souvent amené à traiter, et dans un souci de protection des clients, une telle exception ne paraît en effet pas opportune pour les huissiers de justice. L’alinéa 2 de l’article 36 s’inscrit dans la suite logique de l’interdiction générale de l’identification de la clientèle ou des dossiers en précisant qu’il est interdit à l’huissier de justice d’utiliser ou de permettre l’utilisation de témoignages d’appui ou de reconnaissance qui le concernent. Il est toutefois précisé que cette interdiction ne concerne pas les prix et mérites soulignant une contribution ou une réalisation non liées à un client ou un dossier identifiable. Le principe de dignité exige toutefois dans ces cas que l’honneur en ait rejailli sur la fonction. Sont ainsi admissibles la mention de fonctions assumées au sein de la Chambre des huissiers de justice ou d’organes internationaux de représentation des huissiers de justice. Page 19 sur 21 Article 37 L’article 37 reprend, en adaptant la terminologie aux huissiers de justice, l’article 6.2.
  23. du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg actuellement en vigueur, et n’appelle pas de commentaire. Article 38 L’article 38 reprend, en adaptant la terminologie aux huissiers de justice, l’article 6.2.
  24. du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de 2007 et n’appelle pas de commentaire. Article 39 L’article 39 reprend l’article 6.2.
  25. du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg actuellement en vigueur, en ajoutant une référence aux comptes de réseaux sociaux. Article 40 L’article 40 précise que toute violation du code de déontologie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Article 41 L’article 41 n’appelle pas de commentaire. Page 20 sur 21 IV) Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal n’est pas susceptible de grever le budget de l’Etat de nouvelles dépenses particulières. Page 21 sur 21 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal établissant un code de déontologie des huissiers de justice Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Danièle Nosbusch Téléphone : 24784539 Courriel : Daniele.Nosbusch@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : Etablir un code de déntologie des huissiers de justice Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Néant Date : Version 23.03.2012 01/12/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des huissiers de justice Parquets de Luxembourg et Diekirch Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet vise indistinctement les femmes et les hommes. Si la représentation des femmes et des hommes n'est pas strictement égalitaire parmi les huissiers de justice et les citoyens entrant en contact avec un huissier, il n'y a cependant pas d'éléments permettant d'affirmer que les effets du projet seront positifs ou négatifs en matière d'égalité des femmes et des hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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