← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.755 Projet de règlement grand-ducal établissant un code de déontologie des hui

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.755 Projet de règlement grand-ducal établissant un code de déontologie des huissiers de justice Avis du Conseil d’État (29 mars 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 janvier 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles et d’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre des huissiers de justice est parvenu au Conseil d’État au 7 février

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à créer des règles déontologiques pour les huissiers de justice en se basant sur l’article 13, alinéa 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, qui précise qu’« [u]n règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie. » Ce règlement grand-ducal n’a, depuis 1990, pas encore été pris, ce à quoi le projet sous examen vise à remédier. Le Conseil d’État constate que la profession d’huissier de justice relève, en tant que profession libérale, d’une matière réservée à la loi formelle conformément à l’article 35 de la Constitution. En vertu de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, un règlement grand-ducal, dans une matière réservée à la loi, ne peut être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. Le Conseil d’État rappelle que d’après l’arrêt n° 177/23 du 3 mars 2023 de la Cour constitutionnelle, l’article 32, paragraphe 3, devenu l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, exige que, dans les matières réservées à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » 1 1 Cour constitutionnelle, 3 mars 2023, n° 177, Mém. A N° 127 du 10 mars
  2. L’article 13, alinéa 6, de la loi précitée du 4 décembre 1990, risque ainsi d’être jugé non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire en question en vertu de l’article 102 de la Constitution. Dans les conditions données, le Conseil d’État se dispense de l’examen des articles quant au fond. Observations d’ordre légistique Article 1er Le terme « Code » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Article 14 Le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Cette observation vaut également pour l’article
  3. Article 15 À la première phrase, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Cette observation vaut également pour l’article 32, paragraphe 2, alinéas 6 et
  4. Chapitre 5 Le terme « Président » est à écrire avec une lettre initiale minuscule. Cette observation vaut également pour les articles 19, 20 et
  5. Article 28 Au point 5°, lettre a), le terme « ne » est à supprimer. Au point 8°, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Cette observation vaut également pour les articles 34, alinéa 2, 38 et
  6. Article 32 Au paragraphe 2, alinéas 2, deuxième phrase, et 10, première phrase, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Article 33 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Pour l’application du chapitre 12, on entend par : ». 2 Aux points 1° à 3°, les termes définis sont à faire figurer entre guillemets. Article 36 À l’alinéa 1er, la formulation « un ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Article 37 Le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Article 39 Il convient d’écrire « aux cartes de visite professionnelles ». Article 40 Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Par conséquent, il convient de se référer au « règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la chambre des huissiers de justice ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 29 mars
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.