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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.804 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.804 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’enregistrement et des Domaines Avis du Conseil d’État (11 juin 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 15 mars 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet sous examen tend à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 8 mai

  1. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État ni du dossier lui soumis que d’autres chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet la modification du règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines afin de permettre la transmission automatique des données relatives aux extraits de mutations immobilières de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à l’Administration des contributions directes, pour les besoins de la détermination de l’impôt foncier et pour l’établissement des revenus ou bénéfices imposables résultant de mutations immobilières. D’après l’exposé des motifs, cette nouvelle mesure remplace l’échange sous format papier existant depuis 1948 et est censée ainsi contribuer à la modernisation de l’Administration des contributions directes, en l’occurrence à l’amélioration de l’efficacité et de la gestion interne des services à travers l’automatisation des tâches y liées. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il y a lieu d’écrire « règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines » et « loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; – la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ». Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 2 Article 1er À la phrase liminaire, il est signalé que l’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 juin
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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