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Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons,

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 56 ; [Vu les avis de de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés;] Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Par tabacs fabriqués, on entend tout produit pour lequel, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des produits de tabacs manufacturés, un droit d’accise doit être acquitté. ». Art. 2. À l’article 3, paragraphe 2, du même règlement grand-ducal, le dernier alinéa est supprimé. Art. 3. À l’article 4 du même règlement grand-ducal, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont ajoutés les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : «

(2)La personne redevable de la taxe conformément à l’article 3 a droit à un remboursement de la taxe déclarée ou payée en relation avec des tabacs fabriqués pour lesquels l’Administration des douanes et accises rembourse le droit d’accise perçu.
(3)La perception de la taxe due en vertu de l’article 3, paragraphe 2 et le remboursement de la taxe visé au paragraphe 2 se font par l’intermédiaire de l’Administration des douanes et accises, selon les modalités et la forme prescrites par celle-ci. La perception de la taxe à la sortie des biens de l’entrepôt rend les exonérations visées à l’article 60bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 12 février 1979 définitives. ». Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai
  2. Art.
  3. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les livraisons de tabacs fabriqués est perçue selon un régime spécial de perception à la source. Les termes « tabacs fabriqués » ont été introduits par l’arrêté grand-ducal du 19 février 1957 modifiant le régime de l´impôt sur le chiffre d’affaires des tabacs fabriqués. Suite à l’adoption de la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, la définition de ces termes a son origine dans les dispositions de l’Union européenne concernant les accises applicables aux tabacs manufacturés
  4. Outre les produits définis comme tabacs manufacturés dans le règlement ministériel modifié du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge modifiée du 3 avril 1997 relative au régime fiscale des tabacs manufacturés, la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques rend passibles d’un droit d’accise au GrandDuché de Luxembourg des produits assimilés aux tabacs manufacturés, destinés à être fumés ou vapotés. Compte tenu de ce que l’Administration des douanes et accises perçoit à la sortie d’un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises conjointement les droits d’accise et, pour le compte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la TVA, et en prévision de toute adaptation du cadre fiscal en matière de droits d’accise en raison de l’évolution des habitudes de consommation du tabac et des produits apparentés, il y a lieu de définir les termes « tabacs fabriqués » en matière de TVA de manière à ce qu’ils s’alignent automatiquement aux produits passibles d’un droit d’accise au Grand-Duché de Luxembourg. Il est profité de l’occasion pour clarifier que la TVA perçue conjointement avec les droits d’accise par l’Administration des douanes et accises est remboursée par ladite administration dès lors qu’elle rembourse également les droits d’accise perçus (par exemple en cas de destruction supervisée des produits soumis à accises). 1 Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, abrogeant, entre autres, la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés qui abroge notamment les directives 72/464/CEE et 79/32/CEE. Commentaire des articles Ad Art. 1er. Au vue des changements apportés à la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques soumettant les tabacs à chauffer, les sachets de nicotine et les e-liquides à un droit d’accise, il y a lieu de reformuler la définition des termes « tabacs fabriqués » afin d’assurer que la définition, en matière de TVA, de tabacs fabriqués englobe tout produit pour lequel un droit d’accise est dû. Ad Art. 2 Le dernier alinéa du paragraphe 2, de l’article 3 est supprimé de cet article pour l’insérer à l’identique à l’article 4, paragraphe
  5. Ad Art. 3 À l’article 4 est ajouté un paragraphe 2 pour clarifier que la TVA perçue conjointement avec les droits d’accise par l’Administration des douanes et accises est remboursée par ladite administration dès lors qu’elle rembourse également les droits d’accise perçus (par exemple en cas de destruction supervisée des produits soumis à accises). Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués Art. 1er En exécution de l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’importations et d’acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués à l’étranger, ainsi qu’au titre de livraisons de tabacs fabriqués subséquentes à la fabrication de ces tabacs au Grand-Duché de Luxembourg, est perçue conformément à un régime dit « régime de perception à la source ». Par tabacs fabriqués, on entend, comme en matière d’accises, ceux visés à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, tels que définis aux articles 4 à 8 de ladite loi. Par tabacs fabriqués, on entend tout produit pour lequel, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des produits de tabacs manufacturés, un droit d'accise doit être acquitté. Art. 2 Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l’article 60bis, paragraphe 8, de la loi précitée du 12 février 1979, la base d’imposition est constituée par le prix inscrit sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée incorporée dans ce prix. Si aucun prix n’est indiqué, la base d’imposition est la base adoptée pour la perception du droit d’accise, augmentée dudit droit d’accise. Art. 3
(1)La taxe sur la valeur ajoutée est due : 1° pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, par le fabricant ; 2° pour les tabacs non fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, par la personne qui effectue, à l'intérieur du pays, une acquisition intracommunautaire ou une importation de ces tabacs fabriqués.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque les tabacs fabriqués y visés sont placés dans un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, la taxe est due par l'opérateur responsable dudit entrepôt fiscal pour ces tabacs fabriqués à leur sortie de l'entrepôt. La perception de la taxe due en vertu de l'alinéa 1 se fait par l'intermédiaire de l'Administration des douanes et accises, selon les modalités et la forme prescrites par celleci. Cette perception de la taxe à la sortie des biens de l’entrepôt rend les exonérations visées à l’article 60bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 12 février 1979 définitives. Art. 4
(1)Le paiement de la taxe due conformément à l'article 3 couvre toutes les livraisons ultérieures jusque et y compris celle faite au consommateur.
(2)La personne redevable de la taxe conformément à l’article 3 a droit à un remboursement de la taxe déclarée ou payée en relation avec des tabacs fabriqués pour lesquels l’Administration des douanes et accises rembourse le droit d’accise perçu.
(3)La perception de la taxe due en vertu de l'article 3, paragraphe 2 et le remboursement de la taxe visé au paragraphe 2 se font par l'intermédiaire de l'Administration des douanes et accises, selon les modalités et la forme prescrites par celle-ci. La perception de la taxe à la sortie des biens de l’entrepôt rend les exonérations visées à l’article 60bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 12 février 1979 définitives. Art. 5 Par dérogation à l'article 63, paragraphes 8 et 11, de la loi modifiée du 12 février 1979, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti doivent être facturées au prix taxe comprise. La facture doit porter la mention « Régime spécial: T.V.A. perçue à la source ». Art. 6 Par dérogation à l’article 48, paragraphe 1er, lettres
  1. b)et c), et à l’article 60bis, paragraphe 9, de la loi précitée du 12 février 1979, la taxe sur la valeur ajoutée due en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, point 2°, et paragraphe 2, n’est pas déductible. Art. 7 Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l'article 3 du présent règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d'achat des tabacs fabriqués. Art. 8 L'article 65 de la loi du 12 février 1979 et le règlement grand-ducal pris en exécution de cet article et concernant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du présent règlement. Art. 9 (…) Art. 10 Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé avec effet au 1er janvier 1993. Art. 11 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le prédit projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  2. s): Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA Téléphone : 247-80400 Courriel : Objectif(
  3. s)du projet : Adaptation des dispositions TVA aux dispositions en matière de droits d'accise Autre(
  4. s)Ministère(
  5. s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)n/a Date : Version 23.03.2012 27/02/2024 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non |
  9. x)Oui Non Oui IX] Non Oui Non Oui Non Oui Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 K Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? K Oui K Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  24. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet vise essentiellement les personnes morales assujetties à la TVA. Dans l'hypothèse où seraient également concernées des personnes physiques, les mesures prévues s'appliqueraient indifféremment aux femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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