CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 6 juin 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués. (6610FKA) Saisine : Ministre des Finances (21 mars 2024) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet principal de reformuler la définition des termes « tabacs fabriqués » afin d’assurer que la définition, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA »), de tabacs fabriqués englobe tout produit pour lequel un droit d’accise est dû. En bref ➢ La Chambre de Commerce accueille favorablement le Projet visant à mettre à jour les termes « tabacs fabriqués » dans le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués. ➢ Dans un souci de sécurité juridique, elle propose une définition détaillée des termes « tabacs fabriqués » dans le Projet. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de sa remarque. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Au vu des changements apportés à la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques soumettant les tabacs à chauffer, les sachets de nicotine et les e-liquides à un droit d’accise, l’article 1er du Projet vise à mettre à jour la définition des termes « tabacs fabriqués » afin d’assurer que cette dernière, en matière de TVA, de tabacs fabriqués englobe tout produit pour lequel un droit d’accise est dû. La Chambre de Commerce s’interroge sur la définition des termes « tabacs fabriqués ». D’une part, elle souhaite souligner que la loi susmentionnée utilise les termes « tabacs manufacturés » et se demande si les deux termes « tabacs fabriqués » et « tabacs manufacturés » englobent les mêmes produits. D’autre part, elle s’interroge sur l’inclusion des « nouveaux produits de tabacs » dans cette définition. Dans l’affirmative, elle réitère ses remarques quant à la définition de « nouveaux produits de tabac » formulées dans son avis relatif au projet de loi n° 8333 modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive déléguée 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés 2. Dans cette perspective, et dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce propose une définition détaillée des termes « tabacs fabriqués » dans le Projet. L’article 2 du Projet vise à clarifier que la TVA perçue conjointement avec les droits d’accise par l’Administration des douanes et accises est remboursée par ladite administration dès lors qu’elle rembourse également les droits d’accise perçus (par exemple en cas de destruction supervisée des produits soumis à accises). La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires à formuler. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de sa remarque. FKA/PPA 2 Lien vers l'avis sur le projet de loi sur le site de la Chambre de Commerce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.