← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, (Mém. A – 163

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation I. Exposé des motifs et commentaire des articles En 2022, il a été décidé de mettre en place un projet pilote qui offre une alphabétisation en langue française aux élèves de quatre écoles fondamentales publiques, à savoir à l’école fondamentale Oberkorn de la Ville de Differdange, l’école fondamentale Deich de la Ville de Dudelange, l’école fondamentale Fielser Schoul de la commune de Larochette, et à l’école fondamentale Nelly Stein de la commune de Schifflange. Dans les classes participant au projet pilote, l’alphabétisation en langue française est offerte en parallèle à l’alphabétisation en langue allemande à des élèves qui ont été identifiés en amont du projet. Le projet vise à étudier la faisabilité d’une alphabétisation en langue française offerte parallèlement à l’alphabétisation en langue allemande. Les parents des élèves participant au projet pilote ont eu le choix d’opter pour une alphabétisation en langue allemande ou française. Les élèves participant au projet pilote sont donc alphabétisés soit en langue française, soit en langue allemande. Pour l’année scolaire 2022/2023, l’alphabétisation en français a été proposée dans une classe de la première année du cycle 2 à Schifflange. Dans les trois autres communes, le projet pilote a démarré à chaque fois dans une classe du cycle 1, dont une partie des élèves ont intégré le cycle 2 lors de la rentrée scolaire 2023/

  1. Conformément à l’article 4bis du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental, le français peut être utilisé comme langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’alphabétisation. Dans les domaines relatifs à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont rédigées en allemand et en français. Il convient de noter que le plan d’études définit les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle dans les domaines de développement et d’apprentissage, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires. Ces apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de classe. À cet effet, chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire qui documente la progression des apprentissages de l’élève et certifie à la fin de chaque cycle que l’élève a développé les socles de compétences nécessaires pour suivre l’enseignement dans le cycle subséquent. Les modalités d’évaluation des élèves, le contenu du dossier d’évaluation ainsi que les modalités relatives à la décision de promotion à la fin de chaque cycle d’apprentissage sont déterminés par le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation. Il ressort précisément de l’article 10 du règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 précité que : « (…) Sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 1, points 1 et 2 et à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue française au deuxième cycle 1 d’apprentissage et de la langue luxembourgeoise aux deuxième, troisième et quatrième cycles. » Pour les élèves du cycle 2, la langue française n’est donc pas prise en compte pour la décision de promotion à la fin du cycle pour tous les élèves d’une école fondamentale publique au niveau communal. Afin de pouvoir évaluer correctement les élèves des classes du cycle 2 des écoles fondamentales participant au projet pilote d’alphabétisation qui ont opté pour l’alphabétisation en langue française, il est donc nécessaire de procéder à une modification du règlement grandducal modifié du 6 juillet 2009 précité et de prendre en compte la langue française dans leur décision de promotion au lieu de la langue allemande. Pour ces élèves du cycle 2 alphabétisés en langue française, la langue allemande n’est donc pas prise en compte dans la décision de promotion. Pour les élèves du cycle 2 participant au projet pilote d’alphabétisation qui ont opté pour l’alphabétisation en langue allemande, les dispositions de l’article 10 du règlement grandducal du 6 juillet 2009 précité s’appliquent. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, et notamment son article 24 ; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Après l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation est inséré l’article 10bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 10bis. Par dérogation à l’article 10, pour les élèves des classes du deuxième cycle d’apprentissage dans lesquelles le français est utilisé comme langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’alphabétisation conformément à l’article 4bis du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7, alinéa 2, points 1 et 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, à l’exception de la langue allemande et de la langue luxembourgeoise. » Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art.
  3. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 III. Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal en question n’engendre pas d’impact financier supplémentaire puisqu’il s’agit uniquement d’une modification de la langue de promotion pour les élèves des classes du cycle 2 des écoles fondamentales participant au projet pilote d’alphabétisation qui ont opté pour l’alphabétisation en langue française. Il convient donc de renvoyer à la fiche financière provisoire du règlement grand-ducal du 8 juillet 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental ayant modifié la langue d’enseignement employée dans les domaines de développement et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation dans le contexte des projets pilotes prévus par le SCRIPT. 4 Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, (Mém. A – 163 du 13 juillet 2009, p. 2395) modifié par: Règlement grand-ducal du 29 janvier 2011 (Mém. A-22 du 9 février 2011, p. 173) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 (Mém. A-259 du 20 décembre 2011, p. 4321) Règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 (Mém. A-174 du 9 février 2017) Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 (Mém. A-465 du 8 juin 2018) Règlement grand-ducal du 15 mai 2020 (Mém. A-429 du 22 mai 2020). Texte coordonné au 22 mai 2020 Version applicable au 22 mai 2020 Chapitre 1er – Généralités Art. 1er. Le titulaire de classe, en collaboration avec les membres de l’équipe pédagogique qui interviennent auprès de ses élèves, effectue des évaluations périodiques du travail et de la progression scolaires des élèves par rapport aux socles de compétences et aux objectifs du programme fixés par le plan d’études. L’évaluation vise en premier lieu l’amélioration des performances de chaque élève. Art.
  4. Au cours d’un cycle d’apprentissage, l’évaluation est formative. L’évaluation formative répond aux principes suivants:
  5. Elle donne à chaque élève l’occasion de montrer ce qu’il sait et ce qu’il est capable de faire. Elle porte plutôt sur la mobilisation des compétences dans des situations concrètes que sur l’assimilation et la reproduction de connaissances isolées. Elle tient compte des différentes manières d’apprendre des élèves et des différences qui existent entre les élèves par rapport à leur développement cognitif, langagier, moteur, affectif et social. Elle permet aux élèves de se rendre compte de leur progrès: elle les encourage à se poser des questions sur leur progression, à expliquer et à documenter leur démarche d’apprentissage et leurs stratégies de réflexion. À la fin d’un cycle, l’évaluation est certificative. L’évaluation certificative se base sur une variété de travaux pour témoigner de l’atteinte du socle de compétences du cycle ou d’un niveau de compétence inférieur ou supérieur. Chapitre 2 – L’évaluation formative Art.
  6. L’évaluation formative est un facteur essentiel de motivation, de confiance en soi et de progrès des élèves. Elle informe l’élève, ses parents, le titulaire de classe et, le cas échéant, l’équipe pédagogique sur les progrès accomplis, les difficultés à surmonter et les apprentissages à réaliser afin d’atteindre le socle de compétences défini pour le cycle ou, par après, un niveau de compétence supérieur. Elle influence les actions pédagogiques que le personnel enseignant met en œuvre et le choix des moyens didactiques appropriés. Elle aide l’élève à prendre conscience de ses acquis et de sa façon d’apprendre et à développer de nouvelles stratégies d’apprentissage. Art.
  7. Au cours du premier cycle, l’évaluation formative se base sur l’observation et la documentation des processus de développement et d’apprentissage des élèves en vue de développer les compétences qui leur permettent de continuer leurs apprentissages au deuxième cycle. «Au premier cycle, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les apprentissages de leur enfant dans les différents domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l’élève apparaissent. À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages réalisés dans les domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés. Par dérogation aux dispositions fixées ci-dessus, le nombre d’échanges individuels par année scolaire organisés par l’équipe, telle que définie à l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, avec les parents d’un enfant qui fréquente une classe de l’éducation précoce pendant au moins deux trimestres, est fixé à deux. Ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages de l’enfant.» (Règl. g.-d. du 15 mai 2020) « Par dérogation à l’alinéa 4, pour l’année scolaire 2019/2020, les échanges prévus pour la fin du deuxième trimestre sont supprimés. » Art.
  8. Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, l’évaluation formative est utilisée couramment et de façon équilibrée. Elle examine d’une part le degré de maîtrise de connaissances et de savoir-faire spécifiques liés à une compétence et d’autre part le degré de développement des compétences à développer conformément au plan d’études. Elle se pratique à l’aide d’outils de collecte appropriés, que sont notamment les tâches orales ou écrites, les grilles d’observation, la consultation de plans de travail individuels ou collectifs, l’analyse de productions d’élèves, l’inventaire des travaux et des projets personnels ainsi que les discussions individuelles ou en petit groupe. Les erreurs inhérentes à chaque démarche d’apprentissage ne pénalisent pas les élèves, mais constituent des indicateurs utiles à leur égard et à celui du personnel enseignant. (Règl. g. -d. du 16 décembre 2011) Art.
  9. Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les progrès accomplis par leur enfant dans les différents domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l’élève apparaissent. «À la fin de chaque trimestre»1 de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui fixe par écrit la progression de l’élève par rapport aux niveaux de compétence atteints par l’élève, tels qu’ils sont définis dans le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseigne- ment fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés. (Règl. g.-d. du 15 mai 2020) « Par dérogation à l’alinéa 3, pour l’année scolaire 2019/2020, les échanges prévus pour la fin du deuxième trimestre sont supprimés. » Art. 6bis. Les élèves qui au cours des cycles 2, 3 ou 4 quittent l’enseignement fondamental pour un autre ordre d’enseignement au Luxembourg ou à l’étranger et qui n’ont pas atteint le socle de compétences du cycle d’apprentissage qu’ils ont fréquenté, reçoivent un bilan des compétences établi par le titulaire de classe qui indique les niveaux de compétence atteints par l’élève dans les différents domaines de développement et d’apprentissage, tels qu’ils sont définis dans l’annexe 1 du règlement grand- ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Un bilan des compétences est également établi pour les élèves qui quittent l’enseignement fondamental avant la fin d’un cycle d’apprentissage afin de poursuivre leurs études dans un autre pays.» Chapitre 3 – L’évaluation certificative Art.
  10. À la fin du premier cycle d’apprentissage, dont la durée peut varier en fonction des besoins de l’élève soit entre une et trois années, soit entre deux et quatre années si l’enfant a fréquenté une classe d’éducation précoce, l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle certifie que l’élève a développé les compétences qui lui permettent de continuer avec succès ses apprentissages au deuxième cycle d’apprentissage. Art.
  11. À la fin des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage dont la durée peut varier entre une et trois années en fonction des besoins de l’élève, l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle certifie à l’élève l’atteinte du socle de compétences du cycle et, le cas échéant, le niveau de compétence atteint au-delà du socle. Il décrit également les niveaux de compétence atteints dans les domaines de développement et d’apprentissage qui ne sont pas pris en compte pour la décision de promotion. Art.
  12. Le bilan de fin de cycle est établi par l’équipe pédagogique qui se base sur une interprétation critériée des performances de l’élève par rapport aux performances attendues à la fin du cycle. L’équipe pédagogique fournit également aux enseignants du cycle suivant l’information qui leur sera utile pour offrir aux élèves les mesures d’aide ou d’enrichissement nécessaires à leurs besoins. Chapitre 4 – La décision de promotion Art.
  13. Le plan d’études définit pour chaque cycle d’apprentissage le socle de compétences à atteindre par un élève pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. Sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 1, points 1 et 2 et à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue française au deuxième cycle d’apprentissage et de la langue luxembourgeoise aux deuxième, troisième et quatrième cycles. Art. 10bis. « Par dérogation à l’article 10, pour les élèves des classes du deuxième cycle d’apprentissage dans lesquelles le français est utilisé comme langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’alphabétisation conformément à l’article 4bis du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7, alinéa 2, points 1 et 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, à l’exception de la langue allemande et de la langue luxembourgeoise. » Art.
  14. Sur décision de l’équipe pédagogique, consignée sur le bilan de fin de cycle, un élève qui, après une année d’enseignement, a atteint le socle de compétences défini pour le cycle, peut être admis au cycle suivant. En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès « du directeur de région »1 qui statue endéans un mois. Art.
  15. Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève peut bénéficier d’une année supplémentaire pour atteindre le socle de compétences du cycle. Avant la prise de décision et dès que des difficultés d’apprentissage apparaissent, les élèves concernés bénéficient des mesures de différenciation pédagogique prévues à l’article 22 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Les parents sont régulièrement informés des progrès de leur enfant. La décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la deuxième année que passe l’élève au cycle d’apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Si l’élève a fréquenté une classe d’éducation précoce au premier cycle, la décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la troisième année que passe l’élève au cycle d’apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Après concertation avec les parents, l’équipe pédagogique leur communique la décision de recourir à une année supplémentaire avant le 15 juin de l’année scolaire en cours. En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès « du directeur de région »1 qui statue endéans un mois. Chapitre 5 – Le dossier d’évaluation Art.
  16. (Règl. g. - d. du 16 décembre 2011) «Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Le dossier d’évaluation est un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans intermédiaires du développement des compétences des quatre cycles d’apprentissage, les bilans de fin de cycle, les grilles du développement de compétences définies à l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental et, le cas échéant, le bilan des compétences.» Le dossier d’évaluation peut en outre comporter des travaux qui illustrent d’une manière exemplaire la progression de l’élève dans différents domaines de développement et d’apprentissage. Le dossier d’évaluation qui à la fin de l’enseignement fondamental est remis au directeur du lycée auquel l’élève est inscrit, comporte uniquement les bilans de fin de cycle afin de documenter la progression de l’élève au sein de l’enseignement fonda- mental. (. . .) (abrogé par le règl. g. - d. du 16 décembre 2011) Art.
  17. Le dossier d’évaluation a pour but:
  18. de promouvoir la communication entre les élèves, les parents et les enseignants; d’assurer la continuité et le suivi des apprentissages au cours des quatre cycles d’apprentissage;
  19. de documenter la progression des apprentissages au cours des quatre cycles d’apprentissage;
  20. d’aider les équipes pédagogiques à prendre des décisions particulières en cours de cycle;
  21. de certifier l’atteinte des compétences en vue d’une prise de décision liée à la promotion et à l’orientation. Chapitre 6 – Disposition transitoire Art.
  22. Pendant l’année scolaire 2009/2010 le dossier d’évaluation aux troisième et quatrième cycles d’apprentissage se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article
  23. Pendant l’année scolaire 2010/2011, le dossier d’évaluation au quatrième cycle se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article
  24. (Règl. g. - d. du 16 décembre 2011) «Pendant l’année scolaire 2011/2012, le dossier d’évaluation au quatrième cycle, deuxième année et, le cas échéant, troisième année, se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article 9.» Art.
  25. Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/
  26. Art.
  27. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Service de l'enseignement fondamental Francine Vanolst Téléphone : 247-85118 Courriel : Francine.Vanolst@men.lu Objectif(s) du projet : En 2022, il a été décidé de mettre en place un projet pilote qui offre une alphabétisation en langue française aux élèves de quatre écoles fondamentales publiques. Les parents des élèves participant au projet pilote ont eu le choix d’opter pour une alphabétisation en langue allemande ou française. Les élèves participant au projet pilote sont donc alphabétisés soit en langue française, soit en langue allemande. Il convient de noter que les modalités d’évaluation des élèves, le contenu du dossier d’évaluation ainsi que les modalités relatives à la décision de promotion à la fin de chaque cycle d’apprentissage sont déterminés par le règlement grandducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation. Il ressort précisément de l’article 10 du règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 précité que : « (…) Sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 1, points 1 et 2 et à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue française au deuxième cycle d’apprentissage et de la langue luxembourgeoise aux deuxième, troisième et quatrième cycles. » Pour les élèves du cycle 2, la langue française n’est donc pas prise en compte pour la décision de promotion à la fin du cycle pour tous les élèves d’une école fondamentale publique au niveau communal. Version 23.03.2012 1/6 Afin de pouvoir évaluer correctement les élèves des classes du cycle 2 des écoles fondamentales participant au projet pilote d’alphabétisation qui ont opté pour l’alphabétisation en langue française, il est nécessaire de procéder à une modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 précité et de prendre en compte la langue française dans leur décision de promotion au lieu de la langue allemande. Pour ces élèves du cycle 2 alphabétisés en langue française, la langue allemande n’est donc pas prise en compte dans la décision de promotion. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 24/01/2024 2/6 Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des fonctionnaires et employés publics, Ministère de la Fonction publique et de la Réforme admin. Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. L'application informatique SCOLARIA a été adapté pour tenir compte de la modification de l'avant-projet. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.