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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.807 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.807 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation Avis du Conseil d’État (7 mai 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 mars 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un document intitulé « Exposé des motifs et commentaire des articles », une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grandducal qu’il s’agit de modifier, tenant compte de la modification en projet sous avis. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 29 mars

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation. Il trouve sa base légale à l’article 24 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. À l’exposé des motifs, les auteurs relèvent qu’il a été décidé en 2022 de mettre en place un projet pilote qui offre une alphabétisation en langue française aux élèves de quatre écoles fondamentales publiques, à savoir l’école fondamentale Oberkorn de la Ville de Differdange, l’école fondamentale Deich de la Ville de Dudelange, l’école fondamentale Fielser Schoul de la commune de Larochette et l’école fondamentale Nelly Stein de la commune de Schifflange. Ils soulignent que l’article 10 du règlement grand-ducal précité du 6 juillet 2009 prévoit que « [s]ont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 1, points 1 et 2 et à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue française au deuxième cycle d’apprentissage et de la langue luxembourgeoise aux deuxième, troisième et quatrième cycles. ». Ainsi, selon la disposition précitée, pour les élèves du cycle 2, la langue française n’est pas prise en compte pour la décision de promotion à la fin du cycle. Afin de pouvoir toutefois évaluer correctement les élèves des classes de ce cycle ayant opté pour l’alphabétisation en langue française, le règlement en projet sous avis entend procéder à l’insertion d’un article 10bis nouveau dans le règlement grand-ducal précité du 6 juillet 2009, ceci pour prévoir, en tant que dérogation, la prise en compte de la langue française au lieu de la langue allemande pour la décision de promotion. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif à l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, il est recommandé d’écrire « est inséré un article 10bis nouveau ». À l’article 10bis, il y a lieu d’écrire « les domaines de développement et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation ». Toujours à l’article 10bis, il faut écrire « article 7, alinéa 2, points 1 et 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 7 mai
  2. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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