LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration I. Texte du projet 2 II. Exposé des motifs 4 III. Commentaire des articles 5 IV. Textes coordonnés (extraits) 6 V. Fiche financière 9 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration I. Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et notamment ses articles 45, 45-1 et 45-3 ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 3bis du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est remplacé comme suit : « Art. 3bis. Pour l’application de l’article 45-3, paragraphe 2, point 6, de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue européenne sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que compte la famille du titulaire de la carte bleue européenne. Cette évaluation tient compte des contributions des membres de la famille aux revenus du ménage. ». Art.
- A la suite de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, il est inséré un article 9bis nouveau, libellé comme suit: « Art. 9bis. Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe 1er, de la loi, mentionne les conditions d’accès au marché du travail. Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1, paragraphe 3, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour : « Protection internationale accordée par le Grand-Duché de Luxembourg le [date] ». Lorsque la protection internationale dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne est retirée, une nouvelle carte bleue européenne ne contenant pas l’observation prémentionnée lui est délivrée. Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1, paragraphe 4, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour : « Protection internationale accordée par [nom de l’Etat membre] le [date] ». 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1, paragraphe 5, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour : « [Professions non énumérées à l’annexe I] ». ». Art.
- L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « et demie » sont supprimés. 2° Les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés. 3° A l’alinéa 5, les termes « aux alinéas précédent » sont remplacés par les termes « à l’alinéa 1er » et le terme « Mémorial » est remplacé par les termes « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Art.
- Le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration II. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le contexte de la transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (ci-après désignée par la « directive (UE) 2021/1883 »). Cette transposition est opérée principalement à travers le projet de loi n° 8304 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Le présent projet de règlement grand-ducal porte exécution des articles 45, paragraphe 1er, point 3, 45-1, paragraphes 1, 3, 4 et 5, et 45-3, paragraphe 2, point 6, du projet de loi précité. Le projet de règlement grand-ducal modifie ainsi, premièrement, le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration en ce qui concerne l’évaluation du caractère suffisant des ressources personnelles du titulaire d’une carte bleue européenne, et, deuxièmement, le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration en ce qu’il prévoit les observations devant figurer sur le titre de séjour délivré à certaines catégories de ressortissants de pays tiers. Le texte sous projet porte enfin et troisièmement modification du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration en précisant le seuil salarial minimal applicable aux travailleurs hautement qualifiés. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration III. Commentaire des articles Ad Art. 1er. Outre un certain nombre d’ajustements d’ordre mineur, la modification opérée prévoit que lorsque le ministre procède à l’évaluation du caractère suffisant des ressources personnelles du titulaire d’une carte bleue européenne aux fins de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne, il doit également prendre en compte les contributions éventuelles des membres de la famille de l’intéressé aux revenus du ménage, en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive (UE) 2021/
- Ad Art.
- L’alinéa 1er de l’article 9-1 nouvellement introduit reprend le libellé de l’ancien article 45-1 de la loi pour ce qui est de la mention sur la carte bleue européenne des conditions d’accès au marché du travail, dans la mesure où un règlement grand-ducal apparaît plus approprié pour édicter les mentions devant figurer sur un titre de séjour, l’article 40, paragraphe 3, de la loi prévoyant au demeurant expressément que la forme des titres de séjour est déterminée par règlement grand-ducal. Les alinéas 2 à 4, quant à eux, prévoient l’observation qui doit figurer sur une carte bleue européenne d’un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée antérieurement soit par le Grand-Duché de Luxembourg, soit par un autre Etat membre, respectivement l’observation qui doit être inscrite sur la carte bleue européenne lorsque celle-ci est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’annexe I de la directive (UE) 2021/1883, telles que reprises à l’article 45, paragraphe 2, lettre f), tiret i), du projet de loi portant transposition de la directive précitée. Ad Art. 3 A l’alinéa 1er, il est proposé de prévoir pour les travailleurs salariés hautement qualifiés issus de pays tiers un seuil de rémunération sensiblement plus bas que celui fixé actuellement. Le seuil salarial fixé se situe ainsi à la limite inférieure prévue à l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive (UE) 2021/1883, disposition en vertu de laquelle le seuil salarial minimal doit être égal à au moins 1 fois le salaire annuel brut moyen, sans dépasser 1,6 fois ce salaire. La modification proposée est commandée notamment par le souci de maintenir l’attractivité de la carte bleue européenne alors que la pratique récente montre que nombre d’employeurs préfèrent opter pour l’emploi de travailleurs issus de pays tiers dans le cadre d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié au sens de l’article 42 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, dans la mesure où l’emploi de telle catégorie de ressortissants de pays tiers n’est pas soumis à la contrainte d’une rémunération au moins égale à une fois et demie le salaire annuel brut moyen. Au niveau de l’alinéa 2, il est procédé à quelques adaptations d’ordre matériel. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration IV. Textes coordonnés (extraits)
- Règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration Art. 3bis. Pour l’application de l’article 46, paragraphe
(2), de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue européenne sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que compte la famille de la personne concernée. Cette évaluation n’a pas lieu pendant la période de chômage prévue à l’article 45-3 de la loi.Pour l’application de l’article 45-3, paragraphe 2, point 6, de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue européenne sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que compte la famille du titulaire de la carte bleue européenne. Cette évaluation tient compte des contributions des membres de la famille aux revenus du ménage. 2. Règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration Chapitre 3. – Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers Section 1. – Le titre de séjour Art. 9.
(1)Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe
(2)de la loi, le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu'une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, une photo d'identité récente et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l'article 20 sur un compte du Trésor.
(2)Pour la délivrance du titre de séjour visé à l'article 40, paragraphe
(3)de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le titre de séjour établi conformément aux instructions données par le Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, est émis sous forme de vignette adhésive apposée dans le passeport. Art. 9bis. Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe 1er, de la loi, mentionne les conditions d’accès au marché du travail. Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1, paragraphe 3, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour : « Protection internationale accordée par le Grand-Duché de Luxembourg le [date] ». Lorsque la protection internationale dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne est retirée, une nouvelle carte bleue européenne ne contenant pas l’observation prémentionnée lui est délivrée. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1, paragraphe 4, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour : « Protection internationale accordée par [nom de l’Etat membre] le [date] ». Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1, paragraphe 5, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour : « [Professions non énumérées à l’annexe I] ». Art. 10. Pour le renouvellement du titre de séjour le ressortissant de pays tiers introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité du titre de séjour. Sont à joindre à la demande les pièces documentant que les conditions d'obtention de l'autorisation de séjour prévues pour la catégorie dont il relève restent remplies. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément à l'article 9. 3. Règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration Art. 1er. Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément aux dispositions de l'article 45, paragraphe
(1), point 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen. Pour l’emploi dans des professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP (Classification Internationale Type de Professions), pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil de rémunération est fixé, par dérogation à l'alinéa qui précède, à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen. Les professions en question, arrêtées par l'OCDE sont les suivantes: I. Groupe
- II. III. IV. V. services VI. VII. Groupe
- VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Directeurs, cadres de direction et gérants Directeurs généraux, cadres supérieurs Directeurs de services administratifs et commerciaux Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés Directeurs et gérants de l'hôtellerie, la restauration, le commerce et autres Professions intellectuelles et scientifiques Spécialistes des sciences et techniques Spécialistes de la santé Spécialistes de l'enseignement Spécialistes en administration d'entreprises Spécialistes des technologies de l'information et des communications Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration XIV. La liste des professions pour lesquelles une dérogation est prévue est annuellement arrêtée par un règlement du Gouvernement en conseil et communiquée à la Commission. Le seuil salarial prévu aux alinéas qui précèdentà l’alinéea 1er sera publié annuellement au MémorialJournal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les présentes dispositions sont sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration V. Fiche financière Le règlement grand-ducal en projet n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D’ÉVALUATION D’IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grandducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Ministère initiateur : Ministère des Affaires intérieures, Direction générale de l'immigration Auteur(s) : Jean-Paul Reiter Téléphone : 247-84562 Courriel : jean-paul.reiter@mai.etat.lu Objectif(s) du projet : Exécuter les articles 45
(1), 45-1
(3)
(4)et
(5), et 45-3
(2)du projet de loi n° 8304 portant transposition de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de ['Economie Date : 14/03/2024 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle ! lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises I Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 13 Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière ? 13 Oui Non Oui g ] Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui K l Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et d e formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d’un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application d e celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui KJ Non N.a. Oui KJ Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 I I Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui K l Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui K Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui K Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui K ) Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 K 3/5 LE GOUVERNEMENT D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une □
- b)amélioration d e la qualité réglementaire ? |X] Oui □ Oui g ] Non Non Remarques Z Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui g ] Non B Y a-t-il une nécessité d'adapter u n système informatique auprès de l'Etat (e-Government o u application back-office) □ Oui ÊK] Non □ Oui |Xj Non □ N.a. □ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin e n formation d u personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 1O Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui g ] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui [x] Non Oui K Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Non N.a. Non [ 3 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2Zd consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 1 5 paragraphe 2 d e la directive « services » (et. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non g ] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase d e la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5