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Règlement grand-ducal du 6 janvier 2023 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail e

Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux (n° CE/SCL 61.823) Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1 L’article 3 du projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux est amendé comme suit : « Art.

  1. L’article 3bis du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « aux articles 2 et 3, » sont remplacés par les termes « à l’article 2 et le chiffre « 9 » est remplacé par le chiffre « 15 ». 2° Au paragraphe 4, le bout de phrase « et prend fin le jour de la cessation du mandat au syndicat de communes » est supprimé. ». Ad amendement 1 L’amendement 1 a pour objet d’amender l’article 3 du projet à modifier. Il s’agit d’adapter d’une part les références faites à l’endroit du paragraphe 1er. En effet, en raison de l’abrogation de l’article 3, prévue à l’article 2 du projet, il y a lieu d’adapter le dispositif en procédant à la suppression de la référence faite à l’article
  2. D’autre part il y a lieu de supprimer la référence à la cessation d’un mandat syndical alors que le congé politique supplémentaire est découplé du mandat de délégué au comité d’un syndicat depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 6 janvier
  3. La suppression du bout de phrase permet encore de rendre le règlement grand-ducal conforme à l’article 78 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 en vertu duquel le congé politique est réservé aux titulaires des fonctions de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller. Le droit au congé politique expire dès lors au moment de la cessation de ces fonctions. Amendement 2 A la suite de l’article 3 du projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, sont insérés les articles 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : « Art.
  4. A l’article 4 du même règlement, les termes «, 3 » sont supprimés. Art.
  5. L’article 8 du même règlement est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le chiffre « 3 » est supprimé. 1 Règlement grand-ducal du 6 janvier 2023 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestre, échevins et conseillers communaux ; 3° du règlement grandducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal ; 4° du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ; 5° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ; 6° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ; 7° du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre
  6. 2° A l’alinéa 2, le terme « double » est remplacé par le terme « quadruple ». » Ad amendement 2 L’amendement a pour objet d’insérer dans le dispositif les articles 4 et 5 nouveaux. L’article 4 nouveau modifie l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 6 décembre 1989 pour y adapter les articles auxquels il est fait référence. Il est référé au commentaire de l’amendement
  7. L’article 5 nouveau modifie l’article 8 du même règlement. Le point 1° modifie l’alinéa 1er en ce qu’il redresse les articles auxquels il est fait référence. Il est fait référence au commentaire de l’amendement 1er. Le point 2° modifie l’alinéa 2 en remplaçant le terme « au double » par « au quadruple » et vise à augmenter l’indemnité horaire perçue par les bénéficiaires du congé politique cités au même article. En vertu de l’article 126, paragraphe 8, lettre c) de loi électorale modifiée du 18 février 2003, il est versé aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Le présent amendement a pour objet d’aligner le régime du congé politique des élus locaux qui sont des membres actifs des professions indépendantes ainsi que des personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, à celui de la Chambre des députés. En outre, il y a également lieu de noter que les exigences et les défis associés aux rôles de bourgmestre, échevin et conseiller communal deviennent de plus en plus complexes et requièrent de plus en plus de temps ainsi qu’un engagement personnel de plus en plus significatif. Par conséquent, le montant de l’indemnité horaire doit refléter de manière adéquate ces réalités. Cet amendement ne vise pas seulement à rectifier une disparité de traitement entre les niveaux de gouvernance, mais aussi à renforcer le tissu démocratique de notre société en permettant une gestion locale plus engagée et plus équitable. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et notamment ses articles 78 et suivants ; Vu l’avis [CH PROF] ; Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux est remplacé comme suit : « Art.
  8. Le congé politique de ces agents, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après :  dans les communes qui ne comptent pas plus de 999 habitants : 11 heures pour le bourgmestre, 6 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 1.000 à 2.999 habitants : 15 heures pour le bourgmestre, 8 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 3.000 à 5.999 habitants : 24 heures pour le bourgmestre, 12 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 6.000 à 9.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 18 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 10.000 à 14.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 15.000 à 19.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 20.000 et plus : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 8 heures pour chacun des conseillers ;  dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, pendant la période transitoire telle que définie à l’article 9 de la loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl : 24 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins. Le nombre d’habitants correspond à la population réelle par commune déterminée sur base du registre national des personnes physiques au 1er janvier de l’année concernée. ». Art.
  9. L’article 3 du même règlement est abrogé. Art.
  10. L’article 3bis du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « aux articles 2 et 3, » sont remplacés par les termes « à l’article 2 » et le chiffre « 9 » est remplacé par le chiffre « 15 ». 2° Au paragraphe 4, le bout de phrase « et prend fin le jour de la cessation du mandat au syndicat de communes » est supprimé. Art.
  11. A l’article 4 du même règlement, les termes «, 3 » sont supprimés. Art.
  12. L’article 8 du même règlement est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes «, 3 » sont supprimés. 2° A l’alinéa 2, le terme « double » est remplacé par le terme « quadruple ». Art.
  13. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  14. Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux Observation légistique : Les amendements gouvernementaux se présentent en écriture rouge. Art. 1er. Les agents visés à l’article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé politique dans les cas et selon les modalités fixées ci-après. Art.
  15. Le congé politique de ces agents, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre ou d’échevin, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: – dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres: 9 heures pour le bourgmestre et 5 heures pour chacun des échevins; – dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 13 heures pour le bourgmestre et 7 heures pour chacun des échevins; – dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres: 20 heures pour le bourgmestre et 10 heures pour chacun des échevins; – dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins; – dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres au moins: 40 heures pour le bourgmestre et 20 heures pour chacun des échevins; – dans la commune fusionnée de Wiltz, pendant la période telle que définie à l’article 9

(1)de la loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d’Eschweiler et de Wiltz: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins ; – dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, pendant la période transitoire telle que définie à l’article 9 de la loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl : 24 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins. Le congé politique de ces agents, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après :  dans les communes qui ne comptent pas plus de 999 habitants : 11 heures pour le bourgmestre, 6 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 1.000 à 2.999 habitants : 15 heures pour le bourgmestre, 8 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 3.000 à 5.999 habitants : 24 heures pour le bourgmestre, 12 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 6.000 à 9.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 18 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 10.000 à 14.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 15.000 à 19.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;  dans les communes qui comptent 20.000 et plus: 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 8 heures pour chacun des conseillers ;  dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, pendant la période transitoire telle que définie à l’article 9 de la loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl : 24 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins. Le nombre d’habitants correspond à la population réelle par commune déterminée sur base du registre national des personnes physiques au 1er janvier de l’année concernée. Art. 3. Pour les agents qui remplissent un mandat de conseiller communal, le congé politique comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: – – dans les communes qui votent d’après le système de la majorité relative: 3 heures; dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle: 5 heures. Art. 3bis.
(1)Par dérogation aux articles 2 et 3, à l’article 2 un supplément de 915 heures de congé politique par semaine au maximum est institué pour chaque conseil communal selon les modalités suivantes.
(2)Le conseil communal fixe par délibération la répartition du supplément de congé politique entre les agents visés à l’article 1er et les personnes visées à l’article 8.
(3)Le collège des bourgmestre et échevins délivre à chaque élu communal concerné, sur base d’une expédition de la délibération conforme à l’article 26 de la loi communale, un certificat portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre supplémentaire d’heures de congé politique lui accordé. Ce certificat sert comme titre justificatif auprès de l’employeur. L’agent concerné est tenu de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le supplément de congé politique qui lui a été accordé.
(4)Le droit au congé politique commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat au syndicat de communes.
(5)En aucun cas, le total du congé politique ne saurait dépasser un maximum de 40 heures par semaine. Art.
  1. Les nombres maxima de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqués aux articles 2, 3 et 3bis ci-dessus s’appliquent aux agents concernés lorsqu’ils exercent une activité professionnelle à plein temps. Lorsqu’ils n’exercent l’activité professionnelle salariée qu’à temps partiel, les nombres maxima d’heures de congé politique prévues à ce titre sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l’agent. Le solde des heures effectivement dues aux termes des articles 2, 3 et 3bis est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l’art. 8 ci-dessous. Art.
  2. Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. L’agent ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail. Il ne peut toutefois reporter le congé d’une année de calendrier à l’autre. Art.
  3. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. Art.
  4. Le remboursement à l'employeur de l'agent visé à l'article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par l'intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d'une déclaration à présenter au Ministère de l'Intérieur au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute d'avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l'année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé. Art.
  5. Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal sont indemnisés pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2, 3, 3bis et 4 du présent règlement. Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au double quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Art.
  6. Le paiement de l'indemnité à l'intéressé est effectué une fois par an par l'intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d'une déclaration à présenter au Ministère de l'Intérieur au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle pour laquelle l'indemnisation est demandée. Faute d'avoir présenté la déclaration d'indemnisation à cette date, le droit à l'indemnisation pour l'année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement. Fiche financière Les amendements gouvernementaux n’ont pas d’impact sur le budget de l’Etat considérant que les coûts liés au congé politique sont imputés sur le Fonds de dépenses communales, un Fonds appartenant aux communes et alimenté par elles, mais géré par le ministère des Affaires intérieures. Tout en rappelant, qu’actuellement le coût total du congé politique 2022 imputé sur le Fonds de dépenses communales se situe à 11,3 millions d’EUR (avec un taux horaire moyen d’une heure de congé politique à 55 EUR), l’impact financier de l’amendement 2, estimé sur base du taux horaire moyen de 64,93 EUR (au lieu de 55,00 EUR, tel qu’appliqué actuellement et tel qu’il était envisagé par le projet de règlement grand-ducal initial) est le suivant : Augmentation des heures accordées aux/au Bourgmestres Echevins Conseillers Contingent par conseil communal TOTAL Heures Heures x 52 semaines x 64,93 EUR 60% (sauf pour le contingent : 100%) 360 496 228 612 1.215.490 EUR 1.674.675 EUR 769.810 EUR 2.066.332 EUR 729.294 EUR 1.004.805 EUR 461.886 EUR 2.066.332 EUR 1696 5.726.307 EUR 4.262.317 EUR En résumé, le coût total du congé politique d’après le projet de règlement grand-ducal, tel qu’amendé, s’élève à 15,6 millions d’EUR (=11,3 millions EUR + 4,3 millions EUR).

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