LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Projet de règlement grand-ducal relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location
- Exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal Fiche financière du projet de règlement grand-ducal Fiche d’impact I. Exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal Le présent projet de règlement grand-ducal est un règlement d’exécution de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable (la « Loi). Il concerne les points relatifs à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location. Il se limite à fixer des montants forfaitaires et des taux. La logique de la compensation de service publique en tant que telle est expliquée dans l’exposé des motifs et dans les commentaires des articles afférents du projet de loi n°7937 auxquels il est renvoyé. La Loi prévoit à l’article 13, paragraphe 7 que la contribution financière du promoteur social au capital investi pour un logement bénéficiant d’aides à la construction d’ensembles au titre de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont la rémunération se situe dans les limites prévues au paragraphe 4, est ajustée par l’indice des coûts de la construction en fonction de son évolution entre la date de la convention relative aux aides à la construction d’ensembles visant ledit logement et la date de l’application du loyer abordable aux termes de la Loi audit logement. En d’autres termes, il y a lieu d’appliquer un régime similaire de rémunération du capital investi par le promoteur social pour les projets dont les conventions sont en cours au moment de la mise en vigueur de la Loi (i.e. le 1er octobre 2023) pour toute nouvelle convention. Etant donné que la durée des conventions relatives aux aides à la construction d’ensembles a été portée à 20 ans par le règlement grand ducal du 24 mars 2010 arrêtant le 9e programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat (art. 4), il y a lieu de définir des taux de rémunération pour tout projet de logements ayant bénéficié d’aides à la construction d’ensemble depuis le 1er avril
- Il est considéré que les projets antérieurs ne tombent plus dans le champ d’application de la compensation de service public prévue par la Loi. Ce projet de règlement grand-ducal remplace et abroge encore le règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location qui a été pris en urgence. 4, place de l’Europe L-1499 Luxembourg Adresse postale : L-2916 Luxembourg Tél. (+352) 247-84819 Fax (+352) 247-84840 www.logement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, et notamment ses articles 13, 40 et 41 ; Vu l’avis de la Chambre (…) Les avis de la Chambre (…), de la Chambre (…) ayant été demandés; Le Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport du Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Couverture des frais d’exploitation du promoteur social Pour toute convention relative aux participations financières en cours au moment de la période de décompte, le montant forfaitaire de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social est fixé conformément au tableau A. Tableau A Période de décompte Le montant forfaitaire de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social par logement et par mois du 1er octobre 2023 au à partir du 1er mai 2024 30 avril 2024 140 euros 150 euros Art.
- Rémunération du capital investi par le promoteur social
(1)Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé est fixé conformément au tableau B. Tableau B Période de conclusion de la convention Taux applicable de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé du 1er janvier 2010 2,50% au 31 décembre 2010 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG du 1er janvier 2011 au du 1er juillet 2011 au er du 1 janvier 2012 au du 1er juillet 2012 au er du 1 janvier 2013 au du 1er juillet 2013 au er du 1 janvier 2014 au du 1er juillet 2014 au er du 1 janvier 2015 au du 1er juillet 2015 au er du 1 janvier 2016 au du 1er juillet 2016 au er du 1 janvier 2017 au du 1er juillet 2017 au er du 1 janvier 2018 au du 1er juillet 2018 au er du 1 janvier 2019 au du 1er juillet 2019 au er du 1 janvier 2020 au du 1er juillet 2020 au er du 1 janvier 2021 au du 1er juillet 2021 au er du 1 janvier 2022 au du 1er juillet 2022 au er du 1 janvier 2023 au du 1er juillet 2023 au er à partir du 1 mai 2024 30 juin 2011 31 décembre 2011 30 juin 2012 31 décembre 2012 30 juin 2013 31 décembre 2013 30 juin 2014 31 décembre 2014 30 juin 2015 31 décembre 2015 30 juin 2016 31 décembre 2016 30 juin 2017 31 décembre 2017 30 juin 2018 31 décembre 2018 30 juin 2019 31 décembre 2019 30 juin 2020 31 décembre 2020 30 juin 2021 31 décembre 2021 30 juin 2022 31 décembre 2022 30 juin 2023 30 avril 2024 2,50% 2,50% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 2,04% 3,00% 3,50% 3,50%
(2)Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs à la construction et à la rénovation de logements est fixé conformément au tableau C. Tableau C. Période de conclusion de la convention Taux applicable de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs à la construction et à la rénovation de logements du 1er janvier 2010 3,50% au 31 décembre 2010 3/13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG du 1er janvier 2011 au du 1er juillet 2011 au er du 1 janvier 2012 au du 1er juillet 2012 au er du 1 janvier 2013 au du 1er juillet 2013 au er du 1 janvier 2014 au du 1er juillet 2014 au er du 1 janvier 2015 au du 1er juillet 2015 au er du 1 janvier 2016 au du 1er juillet 2016 au er du 1 janvier 2017 au du 1er juillet 2017 au er du 1 janvier 2018 au du 1er juillet 2018 au er du 1 janvier 2019 au du 1er juillet 2019 au er du 1 janvier 2020 au du 1er juillet 2020 au er du 1 janvier 2021 au du 1er juillet 2021 au er du 1 janvier 2022 au du 1er juillet 2022 au er du 1 janvier 2023 au du 1er juillet 2023 au er à partir du 1 mai 2024 30 juin 2011 31 décembre 2011 30 juin 2012 31 décembre 2012 30 juin 2013 31 décembre 2013 30 juin 2014 31 décembre 2014 30 juin 2015 31 décembre 2015 30 juin 2016 31 décembre 2016 30 juin 2017 31 décembre 2017 30 juin 2018 31 décembre 2018 30 juin 2019 31 décembre 2019 30 juin 2020 31 décembre 2020 30 juin 2021 31 décembre 2021 30 juin 2022 31 décembre 2022 30 juin 2023 30 avril 2024 3,50% 3,50% 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 3,04% 4,00% 4,50% 4,50 %
(3)L’échelonnement dans le temps de la rémunération du capital investi que le promoteur social peut demander, si la contribution financière du promoteur social provient d’un prêt auprès d’un établissement de crédit et si la durée de la convention est de quarante ans, est déterminé par un coefficient de préfinancement appliqué annuellement à la rémunération déterminée conformément aux paragraphes 1er et
- Le coefficient de préfinancement est de 1,64 pour les années 1 à 20 d’exercice du service public et de 0,36 pour les années 21 à 40 d’exercice du service public. Art.
- Compensation des frais de gestion du bailleur social Pour toute convention relative aux participations financières en cours au moment de la période de décompte, le montant forfaitaire de la compensation des frais de gestion du bailleur social est fixé conformément au tableau D. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Tableau D Période de décompte du 1er octobre 2023 au à partir du 1er mai 2024 Le montant forfaitaire de la compensation des frais de gestion du bailleur social par logement et par mois 30 avril 2024 300 euros 340 euros Art.
- Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 arrêtant le programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’État ; 2° le règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location. Art.
- Formule exécutoire Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5/13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG III. Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal Article 1er Couverture des frais d’exploitation du promoteur social Cet article fixe les montants forfaitaires de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social conformément à l’article 13, paragraphe 2 de la Loi. Ces montants sont applicables par période de décompte pour tous les projets pour lesquels une convention relative aux participations financières, dites aides à la pierre, est en cours. Pour la période allant du 1er septembre 2013 au 30 avril 2024, seuls sont cependant concernés par le décompte, les projets dont une convention est en cours et dont le loyer applicable aux locataires est celui introduit par la Loi. A partir du mois de mai 2024, un nouvel montant est arrêté qui sera applicable à l’ensemble des décomptes de logements issus de conventions en cours. Il est fixé à 150 euros. Article
- Rémunération du capital investi par le promoteur social Cet article fixe les taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social conformément à l’article 13, paragraphe 4 de la Loi. Pour les projets « historiques » dont les conventions relatives aux participations financières (aides à la construction d’ensembles) ont été conclues sous le régime de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, des taux de rémunération ont été arrêtés en tenant compte de l’évolution combinée du taux interbancaire Euribor, de l’€STR ainsi que du taux sans risque pour les obligations étatiques sur 10 ans avec une notation AAA. Le coefficient de préfinancement est prévu à l’article 13, paragraphe 5 de la Loi. Le coefficient de préfinancement permet de rééchelonner la rémunération de telle façon qu’un préfinancement du projet par le promoteur social puisse se faire via emprunt bancaire. Dans ce cas, une partie de la rémunération due pour la seconde moitié de la durée de l’obligation de service public est versée au courant de la première moitié de ce terme. Ces taux sont dès lors applicables aux projets pour lesquels une convention relative aux participations financières, dites aides à la pierre, est conclue entre le promoteur social et l’Etat en fonction de la date de signature de la convention. Article
- Compensation des frais de gestion du bailleur social Cet article fixe les montants forfaitaires de la couverture des frais de gestion du bailleur social conformément à l’article 40, paragraphe 2 de la Loi. Ces montants sont applicables par période de décompte pour tous les projets pour lesquels une convention relative aux participations financières, dites aides à la pierre, est en cours. Pour la période allant du 1er septembre 2013 au 30 avril 2024, seuls sont cependant concernés par le décompte, les projets dont une convention est en cours et dont le loyer applicable aux locataires est celui introduit par la Loi. A partir du mois de mai 2024, un nouvel montant est arrêté qui sera applicable à l’ensemble des décompte de logements issus de conventions en cours. Il est fixé à 340 euros. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Article
- Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location, pris en urgence, afin de permettre la conclusion des premières conventions de participations financières sous l’égide de la Loi est abrogé. Afin de préserver la sécurité juridique pour tout intervenant, les taux de rémunération ainsi que les forfaits de gestion et d’exploitation prévus par ce règlement grand-ducal sont repris à l’identique au présent règlement grand-ducal. Par ailleurs, le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 arrêtant le programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’État est abrogé. Sa base légale (la loi modifiée du 25 février concernant l’aide au logement) a été abrogée par la Loi. Art.
- Formule exécutoire Néant 7/13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG IV. Fiche financière du projet de règlement grand-ducal
- Forfait de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social Conformément à l’article 13 de la Loi, le forfait d’exploitation ne peut pas dépasser 140 euros par logement par mois. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril
- Au 28 mars 2024, à l’indice de la construction 1.140,51, ce plafond s’élève à 181 euros. Il est proposé de fixer le forfait d’exploitation à 150 euros. Pour l’année 2024, le système tel que décrit devrait être pleinement opérationnel à partir du 1er mai. Dès lors, la fiche financière reprend 8/12ième de l’impact théorique estimé sur toute l’année.
- Taux de rémunération du capital investi par le promoteur social Conformément à l’article 13 de la Loi, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé ne peut être ni inférieur au taux à court terme en euros établi par la Banque centrale européenne, ni inférieur à zéro, ni dépasser ce taux majoré d’une prime de 150 points de base. De même, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs à la construction et la rénovation de logements ne peut être ni inférieur au taux à court terme en euros établi par la Banque centrale européenne majoré d’une prime de 100 points de base, ni inférieur à zéro, ni dépasser ce taux majoré d’une prime de 250 points de base. Le taux à court terme en euros établi par la Banque centrale européenne (€STR ci-après) est un taux d’intérêt interbancaire. Il définit les conditions des prêts à court terme que les banques s’accordent entre elles sur le marché monétaire. L’€STR correspond à une moyenne de taux d'intérêt pondérée par le volume de transactions réalisées et appliqué sur des prêts interbancaires en euros supérieurs à 1 million d’euros. Ces taux d’intérêt sont directement collectés par la BCE. L’€STR est publié journalièrement. La BCE calcule et publie également des moyennes composées quotidiennes de l’€STR et ceci pour un ensemble spécifique de durées. Les taux moyens €STR composés quotidiennement et l'indice sont entièrement basés sur les taux €STR historiques, qui sont publiquement disponibles. Les moyennes historiques sont disponibles pour les durées suivantes : - Une semaine ; - Un mois ; - Trois mois ; - Six mois ; - Douze mois. Pour les besoins du présent règlement grand-ducal, il est proposé d’avoir recours au taux historique moyen portant sur la durée de 6 mois, étant donné que le règlement grand-ducal est voué à être d’application pour 6 à 12 mois en fonction de la stabilité future des taux d’intérêt et LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG que les projets de développement immobilier nécessitent en général plusieurs mois de négociations avant qu’un accord final n’ait pu être trouvé aussi bien avec la banque et que le dossier a pu être analysé en profondeur par les services du ministère compétent. Finalement, la majoration des taux est appliquée de manière à garantir un bénéfice raisonnable aux promoteurs sociaux et qui peut être évalué de façon comparative au plafond des loyers applicable selon la législation sur le bail à usage d’habitation. À cet effet, il y a lieu de simuler la rémunération brute du promoteur social, c’est-à-dire la somme de la rémunération des capitaux investis et du forfait d’exploitation auquel le promoteur a droit. En effet, ces deux montants constituent la compensation de service public auquel le promoteur social peut prétendre. Le règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 a déterminé les taux de rémunération pour les projets dont la convention est conclue après le 1er octobre
- Depuis cette date, les taux €STR sont restés stables, dans cette mesure les taux fixés par le règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 restent appropriés. La majoration est proposée de façon à atteindre - 3,5 % de rémunération annuelle pour le capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé ; et - 4,5 % de rémunération annuelle pour le capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs à la construction et la rénovation de logements. Dans la somme, l’application de cette rémunération et du forfait d’exploitation de 150 € par mois et par logement fournit un taux de rendement brut se situant entre 5 et 5,5 % du capital investi selon le type de projet et son économicité.
- Forfait de la couverture des frais de gestion du bailleur social Conformément à l’article 40 de la Loi, le forfait de gestion ne peut pas dépasser 290 euros par logement par mois. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril
- Au 28 mars 2024, à l’indice de la construction 1.140,51, ce plafond s’élève à 375 euros. Il est proposé de fixer le forfait d’exploitation à 340 euros.
- Le coefficient de préfinancement Dans les cas de projets financés par emprunt bancaire, la simulation des flux financiers sur 40 ans a montré que bien que sur la période de 40 ans, un solde non actualisé positif soit dégagé, il existe un réel risque d’illiquidité au cours des premières années d’exploitation de l’immeuble. Ceci s’explique notamment par le remboursement de l’emprunt sur 20 ans. En effet, le montant des remboursements est trop élevé par rapport à la rémunération accordée mensuellement par unité de logement au promoteur social. 9/13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Afin d’y répondre, la Loi prévoit à l’article 13 également la possibilité d’appliquer un coefficient de préfinancement. En effet, « si la contribution financière du promoteur social provient d’un prêt auprès d’un établissement de crédit, la rémunération du capital investi est, sur demande du promoteur social, échelonnée dans le temps de façon à tenir compte du remboursement du prêt. Le montant de la rémunération du capital investi actualisé sur quarante ans se situe dans les limites prévues au paragraphe 4 ». En d’autres termes, l’application d’un coefficient de préfinancement est possible, mais dans la somme (actualisée sur 40 ans), la rémunération ne doit pas dépasser les taux prévus au point 2 de cette fiche. Le ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire a dès lors développé plusieurs scénarios possibles pour l’application d’un coefficient de préfinancement. Le scénario finalement retenu tient compte des annuités à payer en vertu de l’emprunt bancaire et propose un coefficient de préfinancement annuel pour redistribuer la rémunération du promoteur social permettant ainsi de réduire le risque d’illiquidité : • Formule de calcul: Investissement net * Taux de rémunération * Coefficient de préfinancement Le résultat est à adapter annuellement à l’indice du coût de la vie conformément à l’article
- • Effet sur le compte de résultat du promoteur social : Dès la convention relative aux aides à la pierre (Année 1), le promoteur social retrouve un résultat annuel positif. • Effet sur la rémunération du capital investi : Sur la période sous revue de 40 ans, la rémunération du capital investi non actualisée se situe à 88 % du montant d’une rémunération sans coefficient de préfinancement. Cette différence est due au fait que la rémunération est payée en avance, ne sera pas sujette à des tranche indicaires futures et représente en quelque sorte le coût du préfinancement pour le promoteur social. • Effets sur les flux financiers : De manière analogue au compte de résultat, les flux financiers s’améliorent fortement et deviennent positifs dès la deuxième année de la convention relative aux aides à la pierre conclue entre le promoteur social et l’Etat. • Résultat comptable : À la fin de la période de 40 ans, l’opération permet de dégager, en respect des hypothèses définies, un solde comptable non actualisé de +/-77 % du montant d’une rémunération sans coefficient de préfinancement. L’actualisation de ce résultat donne naissance à une valeur actuelle nette finale largement positive au contraire d’un système sans coefficient de préfinancement. • Coefficient de préfinancement : Le coefficient de préfinancement a été arrondi à deux positions derrière la virgule et se présente de la façon suivante : Année 1 – 20 : Année 21 – 40 : 1,64 0,36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
- Fiche financière La fiche financière se présente dès lors en ayant recours aux éléments de calcul suivants : Logements de communes Logement de l’Etat (171 Log Services et 85 Vefa gérés par la SNHBM) Logement de la SNHBM Logements des promoteurs sans but de lucre rémunération sur capital investi (O/N) forfait d'exploitation (O/N) forfait de gestion (O/N) N O O N N O O O O O O O Les logements du Fonds du Logement sont exclus de la compensation selon la Loi et ne sont pas du tout repris dans ce calcul. Les logements des communes sont exclus de la rémunération du capital investi mais non du forfait d’exploitation et de gestion. Les logements appartenant à l’Etat sont exclus du forfait d’exploitation et de la rémunération, mais un forfait de gestion est dû au bailleur. Il faut néanmoins considérer que pour certains types de logements dédiés, le forfait de gestion n’est pas dû (étudiants, DPI et salariés). Ces exceptions n’ont pas été considérées dans cette estimation des coûts étant donné que le nombre de ce type de logements est plutôt négligeable. Hypothèses : Pour les logements construits à partir de 2023, - Le coût moyen de la quote-part foncier est estimé à 138.889 €. - Le coût moyen de la quote-part construction est estimé à 661.111 €. - La rémunération annuelle s’élève dès lors 8.653 € Pour les logements « historiques » datant d’avant 2023, - Le coût moyen réévalué de la quote-part foncier est estimé à 66.170 €. - Le coût moyen réévalué de la quote-part construction est estimé à 303.950 €. - La rémunération annuelle s’élève, en moyenne et en appliquant les taux respectifs, à 3.570€. Autres hypothèses : - Le loyer moyen d’un logement est estimé à 600 euros mensuels. La durée de mise en location effective est estimée à 11 mois par année (ceci peut également signifier qu’un logement soit non loué pendant 3 mois au bout de 3 années d’occupation). 11/13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - - En moyenne, les logements ne sont soumis en location que pendant 5 mois au courant de la première année de mise en location (et le loyer au promoteur social est dû en moyenne pendant 6 mois). Le coefficient de préfinancement est appliqué à la moitié des logements conventionnés par année pour la SNHBM et les promoteurs sans but de lucre. L’évolution du nombre de nouvelles constructions est estimée à partir des conventions en cours et des perspectives du Fonds spécial pour le logement abordable. Les projets en perspectives sont à prendre en partie avec précaution pour ce qui est des communes (et des asbl). En effet, elles sont estimées de façon optimiste. Il y a lieu de constater que la forte progression du solde à couvrir est notamment due aux taux d’intérêt relativement plus élevés en ce moment et à la forte dynamique des logements de la SNHBM. Ce solde négatif peut évoluer de manière plus favorable sous l’hypothèse suivante : Actuellement la liste d’attente du Fonds du Logement comprend 5.500 ménages. Sur une perspective de 2031 et en adoptant les perspectives retenues ci-dessus, le parc de logements abordables locatifs serait passé de 4.200 logements (les 2.091 de ce tableau et les 2.100 du Fonds du Logement) à 8.500, c’est-à-dire les 5.500 du présent tableau et 3.000 du Fonds du Logement. Cette évolution devrait permettre de mobiliser des loyers plus importants grâce à une mixité des ménages hébergés incluant un plus grand nombre de ménages à revenus plus élevés. Évolution du solde à couvrir pour compensation de service public : 2024 2025 2026 2027 Impact budgétaire 3.371.114 7.635.583 10.702.016 13.839.255 Impact budgétaire prévu dans le RGD du 24/01/2024 1.968.178 5.347.578 8.192.011 11.084.450 Impact budgétaire supplémentaire 1.402.936 2.288.005 2.510.005 2.754.895 2024 2025 2026 2027 -11,8 -17,8 -17,8 -17,8 Détail des recettes et dépenses montants en m€ Dépenses Logements antérieurs au 1er octobre 2023 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Logements mis en location après le 1er octobre 2023 -3,8 -10,4 -15,9 -21,8 Total des dépenses -15,6 -28,1 -33,7 -39,6 Recettes Recettes locatives 12,3 20,5 23,0 25,7 Impact budgétaire -3,4 -7,6 -10,7 -13,8 V. Fiche d’impact 13/13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location Ministère initiateur : Ministère du Logement et de l'Aménagement du territoire Auteur(s) : Julien Zebrowsky Téléphone : 247-84824 Courriel : julien.zebrowsky@ml.etat.lu Objectif(s) du projet : Fixation des montants forfaitaires et des taux de la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 30/04/2024 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère des Finances Fedas Fonds du Logement SNHBM Syvicol Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Non applicable 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. RENLA, en cours d'élaboration avec le CTIE le plus rapidement possible Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive 18 services (cf. Note explicative, p.10-11) Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive Version 23.03.2012 services (cf. Note explicative, p.10-11) 5/5