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Règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impô

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 137, alinéa 5; Vu les avis de ; Les avis de ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage), il est inséré entre la première et la deuxième phrase la phrase suivante: « La déclaration mensuelle de la retenue d'impôt forfaitaire perçue et le cas échéant des crédits d'impôt bonifiés est à déposer par voie électronique. ». Art.

  1. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier
  2. Art.
  3. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. EXPOSÉ DES MOTIFS Dans l’optique de la digitalisation des administrations fiscales et de l’encouragement des échanges numériques avec les administrations fiscales, le présent règlement grand-ducal a pour objectif de limiter la circulation des déclarations sur papier en rendant obligatoire le dépôt électronique des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés. 1 COMMENTAIRE DES ARTICLES La présente modification est proposée afin d'aligner l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage) avec le paragraphe 168 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). Il est proposé d'introduire une obligation pour la déclaration de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés par voie électronique. 2 TEXTE COORDONNÉ Règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage) Art. 1er En application de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et par dérogation au régime d'imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d'enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. Art. 2

(1)Sont considérés comme frais de ménage au sens de l'article 1er les salaires versés par l'employeur en raison de travaux domestiques prestés principalement à l'intérieur de son habitation par les aides de ménage, femmes/hommes de charge et autres gens de maison.
(2)Sont considérés comme frais de garde d'enfant au sens de l'article 1er, les salaires versés par l'employeur en raison de la garde de ses enfants qui sont âgés de moins de quatorze ans au début de l'année d'imposition. La limite d'âge prévisée n'entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.
(3)Sont considérés comme aides et soins au sens de l'article 1er les services rendus par des salariés imposés forfaitairement conformément aux dispositions du présent règlement, à des employeurs dépendants au sens des articles 348 et 349 du code des assurances sociales, en vue d'assurer à ceux-ci des aides et soins qui sont nécessaires en raison de leur état de dépendance. Art. 3 L'impôt forfaitaire est fixé à 10% du montant net d'impôt, de cotisations sociales (part de l'assuré à l'assurance maladie et ä l'assurance pension) et de contribution de dépendance de la rémunération allouée au salarié et est à prendre en charge par l'employeur. Art. 4
(1)L'impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 330 du code des assurances sociales.
(2)Le centre commun de la sécurité sociale tient pour le compte des employeurs les enregistrements comptables des salaires soumis au régime d'imposition forfaitaire.
(3)Après la fin de l'année d'imposition le centre commun de la sécurité sociale délivre pour chacune des occupations salariées exercées au cours de l'année d'imposition et soumise à l'imposition forfaitaire trois extraits de compte, dont l'un est envoyé au salarié, l'autre à l'employeur et le troisième à l'administration des contributions. L'extrait de compte qui contient une référence au régime d'imposition forfaitaire, comporte, outre les données d'identification du salarié, des indications sur la période d'occupation du salarié, le montant brut du salaire alloué, les retenues opérées au titre des cotisations de 1 sécurité sociale (part salariale des cotisations à l'assurance maladie et à l'assurance pension), de contribution dépendance et de retenue d'impôt forfaitaire, le montant net du salaire alloué, ainsi que la désignation de l'employeur. Lorsque le salarié a exercé au cours de l'année d'imposition plusieurs occupations soumises au régime d'imposition forfaitaire, les indications visées à la phrase qui précède, à délivrer par le centre commun de la sécurité sociale au salarié et à l'administration des contributions directes, peuvent être réunies dans un seul et même extrait de compte. Art.
  1. La retenue d'impôt forfaitaire perçue et le cas échéant les crédits d'impôt bonifiés par le centre commun de la sécurité sociale au cours d'un mois déterminé sont à déclarer mensuellement par celui-ci au bureau de recette de l'administration des contributions dans un délai de trois mois qui suit le mois respectivement de la perception de l'impôt ou de la bonification des crédits d'impôt. La déclaration mensuelle de la retenue d'impôt forfaitaire perçue et le cas échéant des crédits d'impôt bonifiés est à déposer par voie électronique. Le solde, correspondant au montant de la retenue d'impôt forfaitaire diminué du montant des crédits d'impôt bonifiés, est à verser dans les mêmes délais par le centre commun de la sécurité sociale au bureau de recette de l'administration des contributions. Art.
  2. Les salariés soumis à l'imposition forfaitaire prévue par le présent règlement sont dégagés de l'obligation de présenter une fiche de retenue d'impôt. Art.
  3. Lors de l'imposition des salariés par voie d'assiette ou de la régularisation des retenues d'impôt sur la base d'un décompte annuel, il est fait abstraction des rémunérations imposées forfaitairement par application des articles qui précèdent et de l'impôt forfaitaire en ce qui concerne tant l'établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu'en ce qui concerne l'imputation ou la prise en considération des retenues d'impôt. Art. 8.
(1)Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le salarié peut, sur demande à formuler après la fin de l'année d'imposition, suivant le cas dans le cadre du décompte annuel ou de l'imposition par voie d'assiette, bénéficier d'une régularisation d'après le régime d'imposition normal des retenues d'impôt forfaitaires opérées au cours de l'année d'imposition en vertu du présent règlement.
(2)La demande dont question à l'alinéa prévisé doit porter sur l'ensemble des retenues d'impôt forfaitaires opérées au cours de l'année d'imposition et se rapportant aux rémunérations du salarié et à celles de son conjoint avec lequel il est imposable collectivement.
(3)En vue de la régularisation de l'impôt forfaitaire l'impôt pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions du présent règlement est à considérer comme une retenue d'impôt au sens des articles 136 et 137, alinéa 2, lettre h de la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu, opérée à charge d'une rémunération nette d'impôt, de cotisations sociales et de contribution dépendance du salarié. 2
(4)Aux fins de la régularisation prévisée le salarié est tenu ä joindre ä sa demande le ou les extraits de compte qui lui ont été délivrés par le centre commun de la sécurité sociale en vertu de l'article 4, alinéa 3. 3 * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage) Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les répercussions budgétaires découlant de l’introduction du dépôt électronique des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés sont décrites dans la fiche financière du projet de loi. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage) Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Ministère des Finances, Administration des contributions directes Téléphone : 247-82604 Courriel : Objectif(
  2. s)du projet : Le présent règlement grand-ducal a pour objectif de limiter la circulation des déclarations sur papier en rendant obligatoire le dépôt électronique des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 29/04/2024 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. Année d'imposition 2025 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le présent projet de règlement grand-ducal ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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