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Loi, il est essentiel aux yeux de la Chambre de Commerce que ces textes soient avisés puis adoptés concomitamment de manière à coordonner leur entrée

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 29 août 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage). (6633FKA) Saisine : Ministre des Finances (17 mai 2024) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de rendre obligatoire le dépôt électronique des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés pour le personnel de ménage. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue le Projet qui a pour objet de rendre obligatoire le dépôt électronique des déclarations de la retenue d’impôt sur rémunérations et des crédits d’impôt bonifiés pour le personnel de ménage. ➢ La Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. Considérations générales A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce souhaite préciser qu’elle avise simultanément le Projet et le projet de loi n°8388 portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu2. Etant donné que ledit Projet trouve sa base légale dans le Projet de Loi, il est essentiel aux yeux de la Chambre de Commerce que ces textes soient avisés puis adoptés concomitamment de manière à coordonner leur entrée en vigueur. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Projet de loi n°8388 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Le Projet a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 19993 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage). Comme indiqué dans l’exposé des motifs, cette modification répond aux objectifs de digitalisation des administrations fiscales et à l’encouragement des échanges numériques avec les administrations. Elle vise à limiter la circulation des déclarations sur papier en rendant obligatoire le dépôt électronique des déclarations de la retenue d’impôt sur rémunérations et des crédits d’impôt bonifiés pour le personnel de ménage. A cette fin, les auteurs du Projet proposent d’insérer entre la première et la deuxième phrase de l’article 5 du règlement grand-ducal susmentionné, la phrase suivante : « … La déclaration mensuelle de la retenue d'impôt forfaitaire perçue et le cas échéant des crédits d'impôt bonifiés est à déposer par voie électronique ». Dans ce contexte, la Chambre de Commerce ne peut que saluer le Projet, qui vise à encourager les échanges numériques avec les administrations fiscales, et n’a pas de commentaire à formuler. Comme décrit dans la fiche financière du Projet, les répercussions budgétaires découlant de l’introduction du dépôt électronique des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés sont décrites dans la fiche financière du Projet de Loi. La Chambre de Commerce observe que selon la fiche financière du Projet de Loi, « l’introduction du dépôt électronique des déclarations de la retenue d'impôt sur les tantièmes, ainsi que des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés n’a pas de conséquences sur le budget de l’État ». * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. FKA/DJI 3 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 sur le site de Legilux

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.