Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et notamment son article 166, alinéa 9, numéro 1 ; Vu les avis de … ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À la suite de l’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié, il est inséré un alinéa 2a nouveau, libellé comme suit : «
(2a)En cas de revenu dégagé par la cession d’une participation, exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros, le contribuable peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée à l’alinéa 1er. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. En cas d’une telle renonciation, l’imposition visée à l’alinéa 2 ne s’applique pas. Nonobstant la phrase qui précède, la somme algébrique des revenus de la participation et l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu'elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs, sont à déterminer indépendamment de la renonciation demandée par le contribuable conformément au présent alinéa ou à l’article 166, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Pour les besoins du présent alinéa, la somme algébrique des revenus de la participation ainsi que l’éventuelle déduction pour dépréciation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu’elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs, en rapport avec une participation pour laquelle le contribuable a demandé une renonciation à l’exonération du revenu dégagé par la cession partielle de cette participation, ne sont plus à prendre en compte lors d’une cession ultérieure de tout ou partie de cette participation à concurrence de la plus-value ainsi imposable suite à la renonciation. ». Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- 1 Art.
- Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de modifier le règlement grandducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu dans le contexte des modifications proposées au niveau de l’article 166 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) La modification proposée à l’article 166, alinéa 1er, L.I.R. dans le cadre du projet de loi introduit dans la procédure législative en parallèle à la présente procédure réglementaire vise à instaurer une possibilité de renoncer au bénéfice de l’exonération des revenus de participation visée par cette disposition. Par la voie du présent projet de règlement grandducal, cette possibilité est rendue également applicable en cas de revenu dégagé par la cession d’une participation, exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros. Dans ce cas, le contribuable peut également spécifiquement demander de renoncer au bénéfice de l’exonération mise en place par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Comme indiqué à l’égard de la modification proposée de l’article 166, alinéa 1er, L.I.R., cette faculté permet d’accorder une plus grande flexibilité à certaines collectivités qui peuvent notamment avoir un intérêt à faire usage de leur montant du report de pertes dont la déductibilité est désormais limitée dans le temps en application de l’article 114, alinéa 2 L.I.R., plutôt que de bénéficier d’office de l’exonération du revenu de la cession en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros. 2 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er. Les première et deuxième phrases du nouvel alinéa 2a de l’article 1er du règlement grandducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu visent à permettre à un contribuable de renoncer au bénéfice de l’exonération du revenu dégagé par la cession d’une participation. La renonciation à l’exonération est uniquement possible lorsque le revenu dégagé par la cession de la participation est exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. La troisième phrase du nouvel alinéa 2a vise à clarifier le traitement de la « somme algébrique des revenus de la participation ainsi que l’éventuelle déduction pour dépréciation » dans le cas où la renonciation à l’exonération du revenu dégagé par la cession de la participation est demandée. Il est précisé qu’en cas de renonciation à l’exonération du revenu dégagé par la cession de la participation conformément aux première et deuxième phrases du nouvel alinéa 2a, l’alinéa 2, en ce qui concerne l’imposition du revenu dégagé par la cession de la participation à raison de la somme algébrique des revenus de la participation et de l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation, ne s’applique pas. La quatrième phrase du nouvel alinéa 2a explicite que la somme algébrique des revenus de la participation ainsi que l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation sont à déterminer même lors des années pour lesquelles la renonciation à l’exonération du revenu dégagé par la cession de la participation ou à l’exonération des revenus de la participation au sens de l’article 166, alinéa 1er, L.I.R. a été demandée. A noter qu’aux fins de cette détermination, l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée par la société mère sur une créance envers sa filiale est également à prendre en compte, conformément à l’alinéa 2, deuxième phrase. La quatrième phrase du nouvel alinéa 2a vise à prévenir la situation où un contribuable exercerait l’option de renonciation au cours d’un exercice antérieur afin d’éviter de devoir tenir compte de la somme algébrique des revenus de la participation et d'une éventuelle déduction pour dépréciation qui serait imposable en vertu de l’article 1er, alinéa 2, au cours de l’année de cession de la participation au titre de laquelle aucune renonciation n’aura été demandée par le contribuable. La cinquième phrase du nouvel alinéa 2a clarifie le traitement de la somme algébrique des revenus de la participation et de l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation dans le cas spécifique de cessions successives de la participation Ad articles 2 et
- Les articles 2 et 3 ne nécessitent pas de commentaires particuliers. 3 TEXTE COORDONNÉ Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Art. 1er
(1)Lorsqu'un contribuable visé à l'article 166, alinéa 1er, numéros 1 à 5, cède des titres d'une participation directe détenue dans le capital social d'une société visée à l'alinéa 2, numéros 1 à 3 du même article, le revenu dégagé par la cession est exonéré, lorsqu'à la date de l'aliénation des titres le cédant détient où ou s'engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois et que pendant toute cette période, le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10% ou le prix d'acquisition au-dessous de 6 000 000 euros. La détention d'une participation à travers un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme. Les participations détenues dans un organisme de titrisation sont exclues du champ d'application du présent règlement.
(2)Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu dégagé par la cession de la participation est imposable à raison de la somme algébrique des revenus de la participation et d'une éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation pour autant qu'elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs. Est assimilée à une déduction pour dépréciation pour l'application de la disposition qui précède, celle effectuée par la société mère sur une créance envers sa filiale.
(2a)En cas de revenu dégagé par la cession d’une participation, exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros, le contribuable peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée à l’alinéa 1er. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. En cas d’une telle renonciation, l’imposition visée à l’alinéa 2 ne s’applique pas. Nonobstant la phrase qui précède, la somme algébrique des revenus de la participation et l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu'elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs, sont à déterminer indépendamment de la renonciation demandée par le contribuable conformément au présent alinéa ou à l’article 166, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Pour les besoins du présent alinéa, la somme algébrique des revenus de la participation ainsi que l’éventuelle déduction pour dépréciation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu’elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs, en rapport avec une participation pour laquelle le contribuable a demandé une renonciation à l’exonération du revenu dégagé par la cession partielle de cette participation, ne sont plus à prendre en compte lors d’une cession ultérieure de tout ou partie de cette participation à concurrence de la plus-value ainsi imposable suite à la renonciation. 1
(3)L’exonération prévue à l'alinéa 1er est également refusée dans la mesure où le prix d'acquisition de la participation mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d'une plus-value en vertu des articles 53 ou 54.
(4)Le revenu dégagé par la cession d'une participation reçue en échange d'une autre participation en application de l'article 22bis ne tombe pas sous l'application de l'alinéa 1er pour autant que les revenus dégagés par la cession de la participation donnée en échange n'auraient pas été exonérés si l'échange n'avait pas eu lieu. Toutefois, les revenus dégagés par une cession après la cinquième année d'imposition suivant celle de l'échange ne sont pas visés par cette restriction. Art. 2 Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux exercices d'exploitation commençant à partir du 1er janvier 2002. A partir de la même date sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l'article 166, l'alinéa 5b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. 2 * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») et de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les répercussions budgétaires découlant des présents changements sont décrites dans la fiche financière du projet de loi. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Ministère des Finances, Administration des contributions directes Téléphone : 247-82604 Courriel : Objectif(
- s)du projet : Adaptation du règlement grand-ducal existant suite aux modifications proposées dans le cadre du projet de loi portant Projet de loi portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »),de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») et de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu afin d'instaurer une possibilité de renoncer au bénéfice de l’exonération des revenus de participation visée par article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 29/04/2024 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Aucune distinction n'est faite. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5