← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.836 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.836 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (8 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 21 mai 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal que le projet sous avis vise à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 19 juin, 2 juillet et 6 septembre

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « LIR ». Il vise à prévoir les conditions dans lesquelles une collectivité contribuable peut renoncer au bénéfice de l’exonération de certains revenus de participation, faculté qui est introduite par le projet de loi parallèle n° 8388
  2. Examen des articles Article 1er L’article 1er introduit un nouvel alinéa 2a à la suite de l’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui vise à permettre à un contribuable de Cf. Avis du Conseil d’État n° 61.846 de ce jour sur le projet de loi portant : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 1 renoncer au bénéfice de l’exonération du revenu dégagé par la cession d’une participation avec un prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros. La quatrième phrase du nouvel alinéa 2a explicite que la somme algébrique des revenus de la participation ainsi que l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation sont à déterminer même lors des années pour lesquelles la renonciation à l’exonération du revenu dégagé par la cession de la participation ou à l’exonération des revenus de la participation au sens de l’article 166, alinéa 1er, de la LIR a été demandée. L’alinéa 2 actuel de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 21 décembre 2001 prévoit un système appelé communément le mécanisme du « recapture » qui a pour but d’éviter qu’un contribuable puisse exonérer complètement la plus-value réalisée sur une participation qualifiante, en plus de bénéficier d’une déduction fiscale de dépenses qui sont en lien économique avec cette plus-value exonérée. Le nouvel alinéa 2a assure qu’une société qui renonce à l’exonération de la plus-value réalisée sur la vente partielle d’une participation soit néanmoins obligée de déterminer les dépenses à reporter (recapture) sur une future plus-value exonérée et que la quatrième phrase est une mesure anti-abus. Le Conseil d’État note que si le nouvel alinéa 2a impose donc la détermination du recapture en cas de vente partielle pour laquelle le contribuable renonce à l’exonération, il serait utile de préciser le lien de cette mesure avec l’alinéa 2 existant. Le texte pourrait ainsi être modifié comme suit : « En cas d’une telle renonciation, l’imposition visée à l’alinéa 2 ne s’applique pas. Nonobstant la phrase qui précède, la somme algébrique des revenus de la participation et l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu’elles ont diminué la base d’imposition de l’exercice de l’aliénation ou d’exercices antérieurs, sont à déterminer indépendamment de la renonciation demandée par le contribuable conformément au présent alinéa ou à l’article 166, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le montant ainsi déterminé est à prendre en considération pour les besoins de l’imposition visée à l’alinéa
  3. » Articles 2 à 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. 2 Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 8 octobre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.