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Luxembourg, le 29 août 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal modif

Luxembourg, le 29 août 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (6634GKA) Saisine : Ministre des Finances (17 mai 2024) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu dans le contexte des modifications proposées au niveau de l’article 166 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après la « LIR »). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la possibilité offerte aux contribuables de renoncer à l’exonération du revenu dégagé par la cession d’une participation lorsque le prix d’acquisition est au moins égal à 6.000.000 euros. ➢ Elle demande que sa lecture des termes « en rapport avec une participation pour laquelle le contribuable a demandé une renonciation à l’exonération » soit confirmée soit dans les travaux parlementaires soit dans une circulaire administrative. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. 1 Lien vers le texte du projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Considérations générales A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce tient à préciser qu’elle avise simultanément avec le Projet les textes suivants : - - - - le projet de loi n°8388 portant modification 1) de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») et 3) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage) ; le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ; et le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1990 établissant un régime d’imposition forfaitaire des marins. Etant donné que le Projet et les autres projets de règlements grand-ducaux trouvent leur base légale dans le projet de loi n°8388 précité, il est important aux yeux de la Chambre de Commerce que les cinq textes soient avisés puis adoptés concomitamment. Le projet de loi n°8388 précité procède à la modification de l’article 166 alinéa 1 er de la LIR et vise ainsi à instaurer une possibilité de renoncer au bénéfice de l’exonération des revenus de participation visée par cette disposition. Le Projet rend quant à lui cette possibilité également applicable en cas de revenu dégagé par la cession d’une participation, exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6.000.000 euros. Dans ce cas, le contribuable peut également spécifiquement demander de renoncer au bénéfice de l’exonération mise en place par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, cette faculté permet d’accorder une plus grande flexibilité à certaines collectivités qui peuvent notamment avoir un intérêt à faire usage de leur montant du report de pertes dont la déductibilité est désormais limitée dans le temps, plutôt que de bénéficier d’office de l’exonération du revenu de la cession en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6.000.000 euros, ce que la Chambre de Commerce salue. Commentaire des articles Concernant l’article 1er L’article 1er du Projet introduit un nouvel alinéa 2a à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Le dernier paragraphe de ce nouvel alinéa précise que « (…) la somme algébrique des revenus de la participation ainsi que l’éventuelle déduction pour dépréciation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu’elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs, en rapport avec une participation pour laquelle le contribuable a demandé une renonciation à l’exonération du revenu dégagé par la cession partielle de cette participation, ne sont plus à prendre en compte lors 3 d’une cession ultérieure de tout ou partie de cette participation à concurrence de la plus-value ainsi imposable suite à la renonciation. ». La Chambre de Commerce comprend que l’utilisation du terme « en rapport avec une participation pour laquelle le contribuable a demandé une renonciation à l’exonération » doit être interprété de telle façon que tout le montant de la « recapture » en rapport avec une participation, vue d’une manière globale et, pour laquelle le contribuable renonce à l’exonération, n’est plus à prendre en compte lors d’une cession ultérieure. Dans ce cas, le montant de la « recapture » qui ne devrait plus être pris en considération correspondrait au montant maximum de la plus-value taxée en raison de la renonciation, sans qu'une analyse de lien et de prorata doive être effectuée. En effet, cette lecture garantit qu'il n'y ait pas d'impôt supplémentaire indu en raison du montant de la « recapture » qui n’aurait pas été correctement ajusté (à savoir, diminué « à concurrence du montant de la plus-value ainsi imposable suite à la renonciation »). La Chambre de Commerce estime qu’une telle lecture du texte devrait également être clarifiée dans les travaux parlementaires ou par voie de circulaire administrative. Concernant l’article 2 L’article 2 du Projet traite de l’entrée en vigueur de ce dernier. Il y est prévu que les modifications règlementaires proposées par le Projet entreront en vigueur à compter de l’année d’imposition 2025. Toutefois, la Chambre de Commerce se demande si les mesures fiscales proposées par le Projet, qui sont favorables aux contribuables, ne devraient pas bénéficier d’une entrée en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024. Elle renvoie pour autant que de besoin vers ses commentaires émis à ce sujet dans son avis relatif au projet de loi n°8288 et émis concomitamment avec le présent avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI

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