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TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1er Le préambule du projet de règlement grand-ducal est

TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1er Le préambule du projet de règlement grand-ducal est modifié de la façon suivante : « Vu la décision M

(2022)12 du Comité de Ministres Benelux du 17 octobre 2022 relative aux matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2 ; Vu la loi modifiée du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et des sanctions relatif aux denrées alimentaires ; Vu la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son 6 ; Vu la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (« ALVA ») ; Vu la décision du Comité de Ministres Benelux du 17 octobre 2022 M
(2022)12 relative aux matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre la Ministre de l’Agriculture, la Viticulture et du Développement rural de l’Alimentation et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Amendement 2 L’article 1 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Aux fins de Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « administration compétente » : l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ciaprès « ALVA » ; 2° « métaux » : les substances caractérisées par les propriétés physico-chimiques à l’état solide suivantes :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)Ppouvoir réfléchissant responsable de l’éclat métallique caractéristique ; Cconductivité électrique ; Cconductivité thermique ; Ppropriétés mécaniques telles que solidité et ductilité. Les métaux correspondent à une catégorie de matériaux dont la cohésion est assurée, à l’échelle de l’atome, par des liaisons métalliques. Ils peuvent être assimilés à un ensemble d’ions métalliques positifs formant des réseaux cristallins étendus dans lesquels des électrons de valence sont partagés par l’ensemble de la structure ; 3° « alliage » : un matériau métallique, homogène à un niveau macroscopique, constitué de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu’ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques ; 4° « entreprise » : toute entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2, lettre c), du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; 5° « établissement » : toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire, visée à l’article 2, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, tel que modifié ; 6° « exploitant » : exploitant d’entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2, lettre d), du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; 7° « libération » : le transfert non intentionnel des métaux vers des denrées alimentaires à partir de matériaux ou objets constitués de métaux ou alliages ; 8° « limite de libération spécifique (LLS) » : la quantité maximale autorisée d’un ion métallique ou métalloïde donné, en milligrammes, cédée par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires, en kilogrammes ; 9° « ministre » : le ministre ayant la Sécurité alimentaire l’Agriculture dans ses attributions. » Amendement 3 L’article 2 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la libération non intentionnelle de métaux ou leurs impuretés par des matériaux et objets lors de leur état final, qu’ils soient constitués totalement ou partiellement de métaux ou d’alliages ou qu’ils soient recouverts ou non d’un revêtement de surface, et qui : 1° qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; ou 2° qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet ; ou 3° dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils seront sont mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront transfèrent leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi ». 2 Amendement 4 L’article 4 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Article. 4. Limites de libération spécifique (LLS) Les matériaux et objets en métal et alliage visés à l’article 2 doivent être conformes aux limites de libération spécifique (LLS) indiquées dans le à l’annexe, chapitre 1er, de l’annexe du présent règlement. Les substances en nanomatériaux, au sens de la recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux, exigent dans tous les cas une évaluation spécifique de leurs propriétés, de l’utilisation visée et de la mesure d’exposition en cas de libération dans la denrée alimentaire. » Amendement 5 Un nouvel article 5bis est ajouté comme suit : « La limite générique de 60 mg/kg est applicable aux substances n’ayant pas de limite de libération spécifique ou de migration spécifique ou autre restriction, sauf indication contraire. » Amendement 6 L’article 5 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Article. 5. Vérification des limites de libération spécifique
(1)La conformité des matériaux et objets finis est contrôlée par des essais de libération ou des méthodes d’examen. L’administration compétente et les entreprises appliquent des méthodes d'essai et d’examen conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié, pour établir la conformité des matériaux et objets par rapport aux limites de libération spécifiques indiquées dans le à l’annexe, chapitre 1er , de l’annexe du présent règlement grand-ducal. 3 Les essais de libération des matériaux et objets sont effectuées dans les pires conditions d’utilisation prévisibles. Les résultats des essais de libération spécifique obtenus dans les denrées alimentaires priment ceux obtenus dans les simulants de denrées alimentaires. Les résultats des essais de libération spécifique obtenus dans les simulants de denrées alimentaires priment ceux obtenus par des méthodes d’examen.
(2)Aux fins de la vérification de la conformité, les valeurs de libération spécifique d’un produit fini sont exprimées en mg/kg milligrammes par kilogramme, sur la base du véritable rapport surface/volume entre la surface et le volume dans les conditions d’utilisation réelles ou prévues. Par dérogation à cette disposition, pour les feuilles, les films et les surfaces planes qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, la valeur de migration est exprimée en mg/kg milligrammes par kilogramme, sur la base d’un rapport surface/volume entre la surface et le volume de 6 dm² par kg de denrée alimentaire. » Amendement 7 L’article 6 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : «
(1)L’exploitant de matériaux et objets en aluminium sans revêtement protecteur appose un étiquetage indiquant aux utilisateurs que l’aluminium ne comporte pas de revêtement protecteur. En ce qui concerne les emballages pour vente au détail, les exploitants s’assurent que ces conditionnements comportent un étiquetage mentionnant des informations à l’intention du consommateur final qui précisent de ne pas utiliser les matériaux et objets pour conserver ou transformer des denrées alimentaires acides, alcalines ou salées ou de ne les utiliser que pour conserver les denrées alimentaires au réfrigérateur.
(2)L’exploitant de matériaux et objets en aluminium sans revêtement protecteur fournit des conseils sur l’utilisation de ses produits avec des denrées alimentaires fortement acides, alcalines ou salées ». Amendement 8 L’article 7 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : «
(1)La conformité des matériaux et objets est attestée au moyen d’une déclaration de conformité suivant le modèle figurant au à l’annexe, chapitre 2 de l’annexe du présent règlement.
(2)La déclaration de conformité visée au paragraphe 1er est établie par l’exploitant.
(3)Par dérogation à l’alinéa au paragraphe 1er, pour tous les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne sont pas encore considérés comme produits finis, au minimum les points 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de la déclaration de conformité suivant le modèle figurant au à l’annexe, chapitre 2, de l’annexe du présent règlement sont à compléter. 4
(4)Par dérogation à l’alinéa au paragraphe 1er, une approche fondée sur une étude des risques est appliquée pour les composants utilisés pour l’assemblage d’un procédé de production et pour un processus de production complet dans un même établissement de l’industrie alimentaire, au cas où une déclaration de conformité fait défaut. Cette étude des risques est mise à la disposition de l’administration compétente à la demande de celle-ci ». Amendement 9 L’article 8 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Les biens commercialisés légalement dans un autre État membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l’accord EEE, sont présumés compatibles avec les présentes règles. L’application de ces règles est soumise au règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 ». Amendement 10 Un article 8bis, est inséré dans le projet de règlement grand-ducal amendé : « Art. 8bis. Amendes administratives et sanctions pénales
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1 er de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 3 ; 2° L’article 6 ; 3° L’article 7.
(2)Les infractions à l’article 4 du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ». Amendement 11 L’article 9 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Notre ministre ayant la Sécurité alimentaire l’Alimentation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». 5 Amendement 12 L’annexe du projet de règlement grand-ducal amendé est modifiée de la façon suivante : CHAPITRE 1 : LIMITES DE LIBERATION SPECIFIQUE (LLS) Chapitre 1er – Limites de libération spécifique (LLS) Tableau 1 : LLS applicables aux métaux et aux composants d’alliages. Symbole Nom Al Sb Ag Cr Co Cu Sn Fe Mg Mn Mo Ni Sn* Ti V Zn Zr Aluminium Antimoine Argent Cobalt Cuivre Etain Fer Magnésium Manganèse Molybdène Nickel Etain Titane Vanadium Zinc Zirconium LLS (mg/kg de denrée alimentaire) 5 0,04 0,08 0,250 1* 0,02 4 100 ** 40 -**** 1,8 0,55 *** 0,12 0,14 100 -**** 0,01 5 2 * Pour le chrome (VI). ** Sauf dans le champ d’application du règlement (UE) n° 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n° 1881/2006. *** Une LLS de 0,07 mg/kg s’applique aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge conformément au règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n o 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission. **** La limite générique de 60 mg/kg ne s’applique pas. 6 Tableau 2 : LLS applicables aux métaux sous forme de contaminants et d’impuretés. Symbole Nom As Ba Be Cd Li Hg Pb Tl Arsenic Baryum Béryllium Cadmium Lithium Mercure Plomb Thallium LLS (mg/kg de denrée alimentaire) 0,002 1,2 0,01 0,005 0,048 0,003 0,010 0,0001 0,001 CHAPITRE 2 : INFORMATIONS QUI DOIVENT ETRE CONTENUES DANS LA DECLARATION DE CONFORMITE Chapitre 2 – Informations qui doivent être contenues dans la déclaration de conformité La déclaration écrite visée à l’article 7, alinéa paragraphe 1er, doit contenir les informations suivantes : 1° l’identité et l’adresse de l’exploitant qui délivre la déclaration de conformité ; 2° l’identité et l’adresse de l’exploitant qui fabrique ou importe les matériaux et objets ou les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets ; 3° l’identité des métaux et alliages destinés à la fabrication des matériaux et objets ; 4° la date de la déclaration ; 5° la confirmation de la conformité des matériaux et objets aux prescriptions applicables du présent règlement, aux prescriptions correspondantes applicables au Royaume de Belgique ou au Royaume des Pays-Bas telles qu’elles découlent de la décision M
(2022)12 du Comité de Ministres Benelux du 17 octobre 2022 M
(2022)12 relative aux matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ou à une autre législation spécifique concernant les métaux et alliages publiée dans un État membre de l’Union européenne n’appartenant pas au Benelux ou en Turquie ou dans un État AELE partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, et aux prescriptions applicables du règlement (CE) n° 1935/2004 précité ; 6° les informations adéquates afin de permettre aux exploitants en aval d’assurer le respect des restrictions ou spécifications ; 7° des informations adéquates relatives aux métaux faisant l’objet d’une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de libération spécifique ; 7 8° les spécifications concernant l’utilisation du matériau ou de l’objet telles que :
  1. a)le(
  2. s)type(
  3. s)de denrée(
  4. s)alimentaire(
  5. s)destinée(
  6. s)à être mise(
  7. s)en contact avec ceuxci ;
  8. b)la durée et la température du traitement et de l’entreposage au contact de la denrée alimentaire ;
  9. c)le rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l’objet. La déclaration écrite permet d’identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la libération des métaux ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Si aucune modification n’intervient dans les matières premières, dans leur traitement, dans l’utilisation, dans le processus de production et autres, une déclaration de conformité peut rester valable pour une période maximale de cinq ans. Cela reste sans préjudice de la possibilité que l’exploitant du produit puisse toujours décider de renouveler la déclaration de conformité même dans l’hypothèse d’un maintien du statu quo. » 8

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