Commentaire des articles Ad. Art. 1er De manière générale, il est proposé de remplacer l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune pour faire devancer, pour des raisons de facilité de lecture et d’alignement à la nomenclature des articles 8 et 9 du même règlement grand-ducal, et de le restructurer en paragraphes. Ad. 1° - Les auteurs du présent projet proposent tout d’abord l’abrogation des zones d’activités économiques communales type 1 et type 2 [ECO-c1] et [ECO-c2] au bénéfice de la création d’une seule et unique « Zone d’activités économiques communale [ECO-c] ». La raison de cette modification réside dans l’expérience gagnée sur le terrain et dans le constat que les définitions réglementaires des activités autorisables en zones d’activités économiques communales type 1 et type 2 [ECO-c1] et [ECOc2] sont parfois difficiles à appliquer en pratique. Aussi, comme la différenciation entre les activités économiques autorisables dans les différentes zones d’activités économiques communales peut facilement se faire au niveau des seules parties graphique et écrite des plans d’aménagement général communaux sans avoir besoin, pour ce faire, de disposer d’un cadre réglementaire trop spécifique, l’abrogation des zones d’activités économiques communales type 1 et type 2 [ECO-c1] et [ECO-c2] au bénéfice d’une seule et unique zone d’activités économiques communale [ECO-c] non seulement facilitera l’application pratique du présent règlement grand-ducal, mais contribuera encore à une lecture et compréhension plus aisée de la réglementation applicable à une zone donnée et il sera désormais possible de procéder à une mixité économique qui jusqu’ici était réglementairement exclue, les zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2] ayant été réservées à des entreprises « qui, de par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’activités économiques définies à l’article
- ». Avec le présent projet, ces zones d’activités pourront donc également accueillir, si les caractéristiques ou particularités de la zone le permettent, des activités plus « légères ». Il incombera aux autorités communales de définir dans leur plan d’aménagement général les activités économiques autorisables dans les zones suivant leur situation géographique et suivant l’orientation économique générale de leur territoire communal. Ad. 2° - D’une manière générale, il est proposé de modifier, respectivement d’adapter l’article 11 du même règlement grand-ducal pour non seulement y regrouper, vu le statut désormais unique des zones d’activités économiques communales [ECO-c], les activités économiques jusqu’ici autorisables tant dans les zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1] que dans les zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2], mais également pour y admettre des activités économiques jusqu’ici exclues. Ad. paragraphe 1er, al. 1er - Il est tout d’abord proposé que l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er adopte l’adverbe « principalement » pour indiquer que les zones d’activités économiques communales [ECO-c] peuvent accueillir, à titre accessoire, d’autres activités économiques que celles définies dans cet alinéa 1er. Aussi, en rajoutant cet adverbe, l’article 11 s’aligne à la terminologie déjà utilisée à l’article 13, alinéa 2 du même règlement grand-ducal et concernant les zones d’activités économiques régionales [ECO-r]. 1 Ensuite, il y a lieu de remarquer que le présent alinéa 1er tant maintient certaines activités économiques déjà autorisables dans les zones d’activités économiques communales [ECO-c] (à savoir les activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique), que rajoute de nouvelles activités (à savoir les activités de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de réparation de produits). Ces rajouts suivent et anticipent une évolution des types d’activités économiques exercées dans une économie ouverte. Les activités économiques autorisables dans une zone d’activités économiques communale [ECOc] doivent, pour des raisons de sécurité juridique, être définies. Sont donc à considérer comme activités : - - - industrielles légères, par opposition à l’industrie (lourde - voir définition ci-après sub. Ad. Art. 1er, Ad. 3°, Ad. point 1., alinéa 2), les manufactures qui produisent des biens à usage privé et de consommation et ne nécessitant pas une utilisation élevée de capital ou de ressources naturelles et qui, de par leur taille et leurs conditions d’exploitation, ne constituent pas de gêne ou de sacrifice excessif ou intolérable pour le voisinage au point de vue de la sécurité, de la salubrité et de l’hygiène ; artisanales, les activités de création de produits exercées par des artisans, soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l’artisan demeure la composante déterminante du produit fini ; de fabrication, les activités recourant à des processus d’utilisation de machines et du travail manuel pour confectionner des produits ; de production, les activités utilisant des matières premières pour les transformer en produits finis ; d’assemblage, les activités de mise en ensemble et réunion de toutes matières premières ou pièces détachées ; de transformation, les activités de changement d’un produit d’une forme en une autre ; de préparation, les activités sur des produits en vue de leur utilisation dans un processus de finissage de production ; de conditionnement, les activités d’enveloppement de produits pour en assurer la protection, la conservation et en favorisant la vente ; de réparation, les activités de remise en état de fonctionnement de marchandises ou de produits défectueux ; de commerce de gros, les activités de stockage et de vente de produits dans l'état où ils sont achetés (ou après transformations) à une clientèle professionnelle ; de transport, les activités de déplacement de marchandises ou collectif de personnes ; de logistique, les activités de gestion et optimisation de flux de marchandises depuis le fournisseur jusqu’au client final. À noter que par « produit », il y a lieu d’entendre tout objet mobilier résultant d’un processus de fabrication ou de production industriel ou artisanal, susceptible d’être acheté ou vendu, en gros ou en détail. Pour être complet, il faut encore préciser que les activités artisanales, de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement, de réparation de produits, de commerce de gros de transport et de logistique visées dans cet alinéa doivent également, de par leur taille et leurs conditions d’exploitation, ne pas constituer une gêne ou un sacrifice excessif ou intolérable pour le voisinage au point de vue de la sécurité, de la salubrité et de l’hygiène. 2 Finalement, il y encore lieu de noter qu’il est proposé d’abroger que des « équipements collectifs techniques » puissent être admis en tant que tels et isolément des infrastructures de la zone, tout d’abord parce que ces équipements collectifs ne s’analysent pas en une activité économique per se, et ensuite parce qu’ils font partie des infrastructures de viabilisation d’une zone, donc du plan d’aménagement particulier organisant celle-ci. Ad. paragraphe 1er, al. 2 - En pratique, dans de nombreux cas les acteurs des zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1] demandaient à pouvoir également vendre à des particuliers les biens produits sur place, ou de prester des services de pose, d’entretien, de maintenance etc. de ces biens. Ces ventes et prestations de services n’étaient a priori admissibles, conformément à l’article 11, alinéa 2 du même règlement grand-ducal , que « Si les caractéristiques ou les particularités du site le permett[ai]ent » seuls cas dans lesquels « (…) des activités de commerce de détail (…) [et] des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux (…) » pouvaient être autorisées. Or, il incombait aux autorités communales de justifier, dans le cadre des travaux préparatifs de leur plan d’aménagement général, que les caractéristiques ou les particularités du site permettaient l’accueil d’une activité de vente directe ou de prestation de services à des consommateurs finaux. Cette exigence est considérée aujourd’hui comme excessive de sorte qu’il est proposé de simplifier ce type d’activités de vente de détail et de prestation de services comme accessoire à une activité principale exercée sur place par le rajout exprès que ces activités sont par principe autorisables, sous condition qu’elles soient complémentaires à une activité principale et en constituent un accessoire. Autrement dit, la vente de détail sur place et les prestations de services sont autorisables si elles résultent de, respectivement concernent des biens produits sur place, et ces activités restent, en termes de surfaces utilisées et de chiffre d’affaires généré, accessoires par rapport à cette activité principale. À noter encore qu’il y a lieu de comprendre par « vente de détail » , la vente de produits dans l'état où ils sont achetés (ou après transformations) à une clientèle de particuliers. Pour les besoins de cet alinéa 2, il faut encore comprendre par « prestation de services », toute activité à but de lucre par laquelle le prestataire fournit à ses clients un savoir-faire technique, manuel, intellectuel ou d’assistance. Ad. paragraphe 1er, al. 3 – Par exception à la règle générale qui précède, des prestations de services non liées à l’exercice d’une activité principale devaient pouvoir être autorisées dans des immeubles bâtis qui sont affectés à l’exercice d’une activité principale au sens de l’alinéa 1er. En effet, il arrive en pratique que des entreprises exerçant une activité économique dans une zone d’activités économiques se retrouvent, au fil du temps et notamment dû à une optimisation des processus de production, à disposer de surfaces inutilisées, qu’elles pourraient louer à des tiers, ou encore que les entreprises pourraient construire des volumes plus élevés, ce qu’elles ne font pas, faute de besoins directs propres. La location de surfaces est sous la règlementation actuelle possible, cependant uniquement à des entreprises exerçant une activité per se autorisable dans la zone, ce qui peut constituer un frein à la mise en location de surfaces inutilisées, notamment pour des besoins administratifs. 3 Il est donc proposé, par souci d’une bonne gestion des surfaces disponibles dans les immeubles bâtis, de maintenir le principe que la location de surfaces utilisées à des fins d’exercice d’une activité principale telle que définie à l’alinéa 1er ne peuvent se faire qu’à des entreprises exerçant une activité per se autorisable dans la zone, mais d’ouvrir par contre les possibilités de location de surfaces à des prestataires de services qui ne doivent pas forcément exercer l’une des activités économiques autorisables dans la zone, et telles que définies à l’alinéa 1er. Cependant, pour éviter qu’un immeuble bâti soit dénaturé de son affectation primaire d’infrastructure d’accueil pour l’exercice d’une activité économique définie à l’alinéa 1er, des limites de location de surfaces sont insérées dans le texte, destinées à assurer que la majorité d’un immeuble reste affecté à une telle exploitation économique. Ad. 3° - Il est proposé d’adapter l’alinéa 2 du même règlement grand-ducal par, tout d’abord et sous condition que les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, l’accueil d’activités industrielles de production, d’assemblage et de transformation dans les zones d’activités économiques communales [ECO-c], et de maintenir les activités de commerce de détail, sauf à les renommer, pour plus de clarification, en activités de vente de détail. En effet, il a été difficile dans le passé de bien cerner la notion de « commerce » de détail, la notion de « vente de détail » paraissant ainsi plus appropriée. A noter que le paragraphe sous revue propose de maintenir l’exigence que la zone doit de par ses caractéristiques ou particularités permettre l’accueil d’activités industrielles, de production, d’assemblage et de transformation. Cette exigence tenant aux caractéristiques ou particularités des zones, que les autorités communales doivent impérativement détailler et justifier dans le cadre des travaux préparatifs de leur plan d’aménagement général, permet aux autorités communales de maintenir les activités jusqu’ici exercées dans les zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2]. Il leur suffit d’adapter légèrement les parties graphique et écrite de leur plan d’aménagement général. Les entreprises jusqu’ici implantées dans une zone d’activés économiques communale type 2 [ECO-c2] garderont ainsi leurs droits acquis. Ad. point
- - En ce qui concerne tout d’abord le rajout des activés industrielles de production, d’assemblage et de transformation parmi les activités autorisables dans les zones d’activités économiques communales, il y a lieu de noter que ce rajout , copié en substance sur l’article 12 du même règlement, se fait pour assurer les droits acquis des entreprises implantées dans les actuelles zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2], zones que le présent projet de règlement grand-ducal propose d’abroger. À préciser encore qu’il y a lieu d’entendre par activités industrielles toutes les activités de production standardisées ou automatisées de produits pour l’exercice desquelles la connaissance du processus de production du produit est secondaire, il étant suffisant de maîtriser tout ou partie du fonctionnement technique d’une ou de plusieurs composantes de la réalisation technique du produit final de la chaîne de production. Concernant les activités de production, d’assemblage et de transformation il est renvoyé aux définitions sub. Ad. Art. 1er, Ad. 2°, Ad. paragraphe 1er, al. 1er ci-avant, avec la précision que ces activités peuvent constituer une gêne ou un sacrifice excessif ou intolérable pour le voisinage au point de vue de la sécurité, de la salubrité et de l’hygiène, alors que ces zones sont localisées suffisamment à distance de zones d’habitation. 4 Ad. point
- - En ce qui concerne la vente de détail de produits de consommation non liées à l’exercice d’une activité définie au paragraphe 1er, alinéa 1er, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, le texte proposé reprend en partie le texte de l’article 11, alinéa 2 du même règlement, tout en précisant la notion de « commerce de détail » au bénéfice d’une notion juridiquement moins contestable de « vente de détail de produits de consommation », ces produits ne devant dans les circonstances données (justification dans le cadre des travaux préparatifs de leur plan d’aménagement général que les caractéristiques ou les particularités du site permettent l’accueil de cette activité) pas avoir été confectionnés sur place. Cette disposition vise notamment à entériner les situations existantes dans certaines zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1], telles des supérettes par exemple. Par ailleurs, il est proposé de rajouter que des activités de vente de produits énergétiques sont autorisables. Cependant, ces activités doivent, pour éviter une dénaturation de l’objectif économique du développement des zones concernées, être soumises à des restrictions non seulement de surface, mais aussi de finalité. En effet, dans un but d’organisation d’une économie circulaire dans et à travers les zones d’activités économiques, il est jugé utile de circonscrire ce type d’activités par leur lien direct (« s’ils servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er, alinéa 1er ») avec les autres activités exercées dans la zone concernée. A préciser encore qu’il est proposé que : a. les « activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m² de surface construite brute par immeuble bâti » prévues à l’article 11, alinéa 2 du même règlement, sont, quant à leur principe, reprises au paragraphe 3 du texte modifié (voir Ad. 4° ci-après) ; b. les activités de « stockage de marchandises ou de matériaux » sont supprimées au titre des activités économiques autorisables, puisque les entreprises exerçant une activité principale dans une zone sont ipso facto autorisées à stocker leurs marchandises, biens ou produits sur leur terrain. Toutes autres formes individualisées de stockage de marchandises ou de matériaux dans les zones d’activités économiques communales sont à prohiber, puisqu’elles sont consommatrices de sols sans réelle création directe de valeur économique. Ad. 4° - Il est proposé d’adapter l’article 11, alinéa 3 du même règlement grand-ducal, en précisant, pour des raisons de cohérence du texte, que non des établissements de restauration sont autorisables dans les zones d’activités économiques communales, mais des activités de restauration. Aussi, la présente modification tend à reformuler l’exigence de l’article 11, alinéa 3 du règlement à modifier et suivant laquelle l’activité de restauration doit être « en relation directe avec les besoins de la zone concernée », pour arrêter que désormais l’activité de restauration doit servir « majoritairement les besoins de la zone, ou le développement des activités définies au paragraphe 1er ». La preuve sera à rapporter par le demandeur sur base d’un plan d’affaires (business plan) ou par tout autre moyen permettant d’établir avec suffisance que le chiffre d’affaires du demandeur sera majoritairement composé par les occupants et visiteurs (entreprises, salariés, clients) des entreprises implantées dans la zone. 5 Cette nouvelle formulation devrait permettre une approche plus pragmatique, nuancée et circonstanciée face aux demandes de restauration et assurer que les zones d’activités économiques restent l’objet d’un système économique de production de richesses industrielles ou artisanales principalement. Ensuite, il est proposé de reprendre le principe des activités « de prestations de services commerciaux ou artisanaux » limitées à 3.500 m² de surface construite brute par immeuble bâti. Or, pour des raisons tenant à la précision des textes, il est proposé de reformuler ces activités en « prestation de services » limitées à 3.500 m² de surface construite brute par immeuble bâti. Vu la définition fournie concernant la « prestation de services » (voir sub. Ad. Art. 1er, Ad. 2°, Ad. paragraphe 1er, al. 2, dernier alinéa ci-avant), la limitation « commerciale ou artisanale », déjà légèrement ambiguë, ne s’impose plus. À préciser encore que les prestations de services ne doivent pas être liées à l’exercice d’une activité « principale », mais elles doivent par contre servir « majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er ». Cette exigence de la preuve d’un lien étroit entre la prestation de services proposée et les besoins de la zone se justifie par le souci de créer, par la prestation de service offerte, une plus-value dans la zone d’activités économiques concernée et pour les acteurs de cette zone. Aussi, et bien que la prestation de services ne soit pas considérée comme une activité principale autorisable dans la zone au titre de l’article 11
(1)alinéa 1er proposé, son exercice doit néanmoins s’inscrire dans la logique et des objectifs de la zone, au risque de sinon dénaturer le concept même du développement économique à réaliser à travers les zones d’activités économiques. Aussi, et contrairement au paragraphe 1er, alinéa 3, la situation ici visée n’est pas celle où une entreprise exerçant une activité principale au sens de l’alinéa 1er dans son bâtiment loue (ou met autrement à disposition) une partie de son immeuble à un tiers, mais la situation ici visée est celle où une entreprise entend exercer une telle activité dans son propre bâtiment, en tant qu’exploitant principal. Ad. 5° - Il est proposé de modifier l’article 11, alinéa 4 du même règlement grand-ducal en précisant les conditions de la création de logements de service. L’expérience a en effet montré que parfois la notion de logement de service est interprétée de manière excessivement large en ce qui concerne les surfaces affectées à un tel logement par rapport aux besoins, ou par rapport à la surface globale de l’entreprise. Pour éviter ainsi des abus, il est proposé d’insérer une limite maximale dans le texte, cette limite étant fixée à 130 m² de surface habitable, chiffre qui puise sa justification dans un rapport commun du Statec et de l’Observatoire de l’habitat d’avril 2020 (intitulé « Le logement en chiffres – Grand-duché de Luxembourg, numéro 9, avril 2020 »), où il est constaté à la page 9 sub. « Les maisons unifamiliales sont environ deux fois plus grandes que les appartements » que « La surface habitable moyenne des logements s’élève à 130 m² au Luxembourg ». Vu que la taille moyenne d’un ménage au Luxembourg est de 2,2 personnes, les 130 m² de surface habitable sont également sous cet angle de vue estimés comme étant appropriés. Il est encore proposé de limiter, toujours pour éviter les abus en la matière, de lier le besoin de la création d’un logement de service à la seule nécessité de « surveillance » (donc de gardiennage) d’une entreprise donnée, la « direction » d’une entreprise ne nécessitant pas de présence permanente sur place. Ad. 6° - Il est proposé d’adapter l’article 11, alinéa 5 du même règlement grand-ducal, en précisant que suivant le type d’activités exercées, certains seuils de la surface construite d’une zone ne peuvent être dépassés (en cumul). Cette proposition s’inspire en substance du texte de l’article 11, alinéa 5 du même règlement et tend vers une limitation des activités non-principales au sens de l’article 11 paragraphe 1 proposé, ceci afin de ne pas dénaturer le concept même du développement économique 6 des zones d’activités économiques, celles-ci devant en grande majorité rester réservées aux activités économiques principales. Ad. 7° - Il est proposé de supprimer l’article 11, alinéa 6 du même règlement grand-ducal pour éviter que les zones d’activités économiques communales [ECO-c] ne puissent, par une utilisation extensive de l’option réservée à cet alinéa, être dénaturées de leur objectif principal, à savoir la création d’espaces pour l’exercice des activés principales arrêtées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Il y a également lieu de noter que sont également admis des installations d’énergie renouvelable tels que notamment des éoliennes. En effet, l’implantation d’éoliennes est compatible avec la destination d’une telle zone alors qu’elle n’accueille pas de logements. De plus, il est opportun de permettre l’installation d’éoliennes dans une telle zone en les groupant avec les autres constructions et ce afin de limiter la consommation du sol et de maintenir un impact le plus faible possible en ce qui concerne l’atteinte au paysage. Ad. Art. 2 Comme détaillé sub. Ad. Art. 1er, Ad° 1 ci-avant, la distinction entre zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1] et zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2] ne se justifie plus. Aussi, il est proposé que les activités économiques autorisables dans les zones économiques communales type 2 [ECO-c2] soient intégrées dans l’article 11 du même règlement grand-ducal à, de sorte que cet article 12 peut être abrogé. Il est cependant proposé de n’abroger que le texte de l’article 12, et de le maintenir en tant qu’article suivi par la mention « abrogé par le règlement grand-ducal du [▪] » (voir sub. Texte coordonné ci-après). La raison en est que d’autres textes réglementaires renvoient aux articles du règlement grand-ducal objet des modifications ici proposées, et qu’il s’avère donc, pour des raisons légistiques, approprié de ne pas fausser ces renvois par une abrogation et suppression pure et simple de l’article 12. Ad. Art. 3 De manière générale, il est proposé de modifier l’article 13 du même règlement grand-ducal pour faire devancer, pour des raisons de facilité de lecture et d’alignement à la nomenclature des articles 8 et 9 du même règlement grand-ducal, ses alinéas par des chiffres identifiant des paragraphes de
(1)à
(6), les alinéas 6 et 8 devant être supprimés. Ad. 1° - Le développement et la gestion de zones d’activités économiques régionales peut s’avérer coûteuse et laborieuse, nécessitant des compétences techniques et juridiques variées dont chaque commune prise individuellement ne dispose pas forcément. Dès lors elles ont un intérêt manifeste à se regrouper en des syndicats de commues pour mettre en commun leurs moyens et en développer davantage dans le cadre d’une structure juridique spécialement dédiée à la gestion d‘une zone économique. Des coopérations entre des syndicats de communes et l’Etat peuvent également être envisagées. Aussi, en cas de renseignement d’une zone d’activités économiques régionale [ECO-r] dans un plan d’aménagement général et qu’aucun syndicat ne se soit encore créée paour développer, gérer et exploiter une telle zone, l’Etat sera mis en mesure de pouvoir, pour des raisons de développement économique régional, prendre en charge le développement et la gestion de telles zones. Le présent paragraphe 1er ouvre ces options. 7 Ad. 2° - Il est proposé de regrouper les activités principales autorisables dans les zones d’activités économiques régionales [ECO-r] en 4 catégories différentes : Ad. paragraphe 2, alinéa 1er, point 1er - Il est tout d’abord proposé de rajouter par rapport au même règlement grand-ducal , et pour rencontrer les demandes du secteur, les activités « industrielles » (et non seulement industrielles légères) parmi les activités économiques autorisables dans les zones d’activités économiques régionales [ECO-r]. En effet, comme ces zones se situent en règle générale à l’écart des zones d’habitation, l’accueil d’activités industrielles (pour la définition voir sub. Ad. Art. 1er, Ad. 3°, Ad. point 1., alinéa 2) pourrait s’avérer intéressante. Il incombera le cas échéant aux autorités communales concernées par les zones d’activités économiques régionales [ECO-r] d’adapter leur plan d’aménagement général en conséquence. Il est ensuite proposé de rajouter parmi les activités principalement autorisables dans les zones d’activités économiques régionales [ECO-r] les activités « de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de réparation de produits ». Il est renvoyé au commentaire et définitions formulés sub. Ad. Art. 1er, Ad 2°, Ad. paragraphe 1er, al. 1er qui valent pour cette proposition de modification, avec la précision que lesdites activités artisanales, de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement, de réparation de produits, de commerce de gros de transport et de logistique visées dans cet alinéa ne doivent pas, de par leur taille et leurs conditions d’exploitation, ne pas constituer une gêne ou un sacrifice excessif ou intolérable pour le voisinage au point de vue de la sécurité, de la salubrité et de l’hygiène. Ad. paragraphe 2, alinéa 1er, point
- - Ce point ne nécessite pas de commentaire particulier alors qu’il reprend des activités déjà autorisables sous l’empire de la règlementation en vigueur. Concernant les définitions des différentes activités mentionnées, il est renvoyé à celles fournies sub. Ad. Art. 1er, Ad 2°, Ad. paragraphe 1er, al. 1er. Ad. paragraphe 2, alinéa 1er, point
- - Comme indiqué à l’exposé des motifs, le Gouvernement a identifié dans le secteur de la recherche, du développement et de l’innovation (Start-up Nation) un domaine phare du développement économique national. Afin de pouvoir admettre dans un environnement juridique précis et clair les activités de recherche-développement-innovation dans les zones d’activités économiques régionales, il est proposé de rajouter à l’article 13, alinéa 2 du même règlement grand-ducal que lesdites activités sont autorisables dans ces zones, ce qui est n’est actuellement pas le cas. À noter que ces activités de recherche-développement-innovation ne doivent pas forcément être exercées de manière principale ou exclusive par l’entreprise concernée dans une zone donnée. Elles peuvent, en effet, aussi être exercées de manière accessoire à une activité économique principale. Or, en pareil cas, l’activité économique principale doit être autorisable dans la zone donnée au titre de la réglementation la régissant. Une activité de recherche-développement-innovation accessoire à une activité économique principale non-autorisable dans une zone donnée ne saurait donc être tolérée, tout comme, en cas d’exercice d’une activité de recherche-développement-innovation à titre principal, celle-ci ne saurait être accompagnée d’une activité économique accessoire non-autorisable dans la zone donnée au titre de la réglementation régissant la zone. 8 Aussi, comme il y a lieu de fournir, pour des raisons de sécurité juridique, une définition des activités de recherche-développement-innovation, il est proposé de définir ces activités comme celles qui bénéficient des aides en faveur de projets de recherche, de développement et d’innovation prévues par le dispositif légal en place, à savoir actuellement la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. Ad. paragraphe 2, alinéa 1er, point
- - Comme indiqué à l’exposé de motifs, une utilisation plus rationnelle du sol s’impose et pousse vers une mutualisation accrue de la ressource foncière, ce qui devra se traduire, notamment, par une admission de structures d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises dans les zones d’activités économiques régionales afin de permettre à un plus grand nombre d’entreprises de petite et moyenne taille d’avoir accès aux zones d’activités économiques. Afin de pouvoir admettre dans les zones d’activités économiques régionales les structures d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises dans un environnement juridique clair et précis, il est proposé de rajouter à l’article 13, alinéa 2 du même règlement grand-ducal que lesdites activités sont autorisables dans ces zones. À noter encore qu’il y a lieu de comprendre par : - - - hébergement d’entreprises : toutes activités de construction et/ou de mise à disposition, par une entreprise, l’État ou un syndicat de communes, d’un immeuble sous forme d’espaces de travail, communs ou individualisés et adaptés sur mesure, à des entreprises répondant à des objectifs régionaux ou nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance régionale ou nationale ; incubateur d’entreprises : toutes activités de construction et/ou de mise à disposition à durée déterminée, par une entreprise, l’État ou un syndicat de communes, d’un d’immeuble pour soutenir et accompagner la création et le développement d’entreprises innovantes répondant à des objectifs régionaux ou nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance régionale ou nationale ; entreprise : en vertu du Code de commerce et de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, tout commerçant, personne physique, ainsi que les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements (européens) d’intérêt économique, et les sociétés en commandite spéciale. Il reste à noter encore que les entreprises susceptibles de pouvoir s’implanter dans des structures d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises doivent répondre à des objectifs régionaux ou nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance régionale ou nationale. Cette phraséologie s’oriente à l’article 15 du même règlement grand-ducal, qui traite des zones d'activités spécifiques nationales [SP-n], et qui précisément retient que ces zones sont réservées à des activités « répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d’importance nationale. » La raison de cette exigence que les entreprises demanderesses à pouvoir s’installer dans une structure d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises doivent répondre à certains objectifs sectoriels ou besoins régionaux ou nationaux réside dans le fait que par principe, les activités exerçables dans les zones d‘activités économiques sont limitées et définies par type d’activité. 9 Ainsi, par exemple, une industrie lourde ne saurait être admise dans une zone d’activités économiques communale, tout comme un magasin de commerce de détail ne saurait être admis dans une zone d’activités économiques nationale. L’accès aux zones d’activités économiques est donc primairement conditionné par le type d’activités économiques exercé par la demanderesse. En conséquence, les structures d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises ne pourraient donc a priori accueillir que des entreprises dont l’activité économique est compatible avec les objectifs primaires de la zone donnée, ce qui risque de porter un frein au développement de ces structures, et donc à la réalisation des objectifs politiques régionaux et nationaux. C’est pourquoi il est proposé d’élargir le champ des activités autorisables dans les structures d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises pour les cantonner dans des objectifs sectoriels ou de développement spécifiques. La définition des « objectifs régionaux ou nationaux de développement sectoriel ou des besoins spécifiques d’importance régionale ou nationale » incombe au ministre ayant l’Économie dans ses attributions qui, en exécution de l’annexe B de l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, signe responsable pour la politique de répartition géographique nationale et régionale des activités économiques, notamment sectorielles, ainsi que pour la politique de développement économique régional et la politique d'innovation. Il incombera aux autorités communales de préciser le cas échéant, conformément à l’article 7 du règlement grand-ducal sous revue, les modes d’utilisation du sol en fonction des particularités et des caractéristiques propres du site. Dans ce contexte de l’intégration des structures d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises dans les objectifs primaires d’une zone d’activités économiques régionale doit se lire la dernière exigence, à savoir celle que l’ensemble des activités d’hébergement et d’incubateur d’entreprises ne pourra dépasser, pour chaque zone concernée, 20 pour cent des surfaces destinées à l’implantation des constructions réservées à des activités économiques. Cette limitation se fonde sur la volonté de ne pas pouvoir détourner les objectifs primaires d’une zone donnée par un accueil disproportionné d’entreprises autres que celles pour lesquelles la zone a été initialement conçue et dont les activés sont fixées aux points
- et
- Ad. paragraphe 2, alinéa 2 – Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 1er, Ad. 2°, Ad. paragraphe 1er, al. 2, qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. paragraphe 2, alinéa 3 – Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 1er, Ad. 2°, Ad. paragraphe 1er, al. 3, qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. 3° - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 1er, Ad. 3°, Ad. point
- qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. 4° - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 1er, Ad. 4° qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. 5° Ad. paragraphe 5, al. 1er - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 1er, Ad. 5° qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. 10 Ad. paragraphe 5, al. 2 – La pénurie de logements est devenue un problème pressant qui risque de mettre la stabilité sociale et économique en péril. Face à cette crise, certaines solutions novatrices sont nécessaires pour répondre aux besoins croissants de logements, notamment aussi pour assurer à terme le recrutement et le maintien de la main-d’œuvre dans les entreprises. L'une de ces solutions consiste donc à envisager la création de logements collectifs au sein des zones d'activités économiques. Afin de soutenir les entreprises, ce logement devrait rester réservé à des salariés qui travaillent pour une entreprise implantée dans la zone. Cependant, il est crucial de mettre en place des concepts de développement des zones qui appréhendent la problématique essentielle soulevée par la construction de logements collectifs dans les zones d’activités économiques, à savoir la compatibilité entre les activités économiques exercées dans la zone et l’habitat. Les autorisations dites « commodo/incommodo » risquent de limiter, voire rendre impossible toute forme d’habitat dans une zone. Aussi, le logement, une fois établi, ne devra pas limiter ou hypothéquer le futur développement économique d’une zone. Ce sont donc des concepts de développement urbanistique des zones qui devront, sur le long terme, organiser cette cohabitation entre activités économiques et habitat dans les zones. Les logements en cause pourront être construits et gérés par tout acteur privé ou public. Il faut encore porter une attention particulière aux baux à conclure avec les locataires de ces logements. L’accès à, et l’occupation de ces logements doit impérativement être conditionné par un lien salarial avec une entreprise exerçant une activité dans la zone donnée. Il est donc fortement conseillé – sinon requis – que le bailleur se réfère dans le contrat de bail à la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, telle que modifiée, et plus particulièrement à son article 12
(2)b., pour dès le départ acter dans le contrat de bail qu’une obligation essentielle dans le chef du locataire est son lien de subordination avec une entreprise exerçant une activité dans la zone donnée, et que le logement est mis à sa disposition uniquement en raison d’un contrat de travail intervenu entre parties. Ad. 6° - Ce point ne nécessite pas de commentaire particulier. Ad. 7° - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 1er, Ad. 6° qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Il y a également lieu de noter que sont également admis des installations d’énergie renouvelable tels que notamment des éoliennes. En effet, l’implantation d’éoliennes est compatible avec la destination d’une telle zone alors qu’elle n’accueille pas de logements. De plus, il est opportun de permettre l’installation d’éoliennes dans une telle zone en les groupant avec les autres constructions et ce afin de limiter la consommation du sol et de maintenir un impact le plus faible possible en ce qui concerne l’atteinte au paysage. Ad. Art. 4 De manière générale, il est proposé de modifier l’article 14 du même règlement grand-ducal pour faire devancer, pour des raisons de facilité de lecture et d’alignement à la nomenclature des articles 8 et 9 du même règlement grand-ducal, ses alinéas par des chiffres identifiant des paragraphes de
(1)à
(3). 11 Ad. 1° - Il est proposé de modifier l’article 14 du règlement grand-ducal à modifier pour adapter les activités économiques autorisables dans les zones d’activités économiques nationales [ECO-n]. Ad. paragraphe 1er - Il est proposé de rajouter l’adverbe « principalement » pour clarifier que les zones d’activités économiques nationales [ECO-n] peuvent accueillir, à titre accessoire, d’autres activités économiques que celles définies dans cet alinéa 1er. Ad. paragraphe 1er, point
- – Mis à part du rajout par analogie d’activités économiques rajoutées pour les zones d’activités économiques communales et régionales, ce point reprend les activités économiques déjà autorisables dans les zones d’activités économiques nationales [ECO-n] sous l’empire de la réglementation à modifier. Toutes ces activités doivent être exercées de manière industrielle (pour les définitions, il est renvoyé à celles proposées sub. Ad. Art. 1er, Ad. 2°, Ad. paragraphe 1er, al. 1er, qui valent mutatis mutandis pour cette proposition de modification (avec la précision que lesdites activités ne doivent pas, de par leur taille et leurs conditions d’exploitation, ne pas constituer une gêne ou un sacrifice excessif ou intolérable pour le voisinage au point de vue de la sécurité, de la salubrité et de l’hygiène) et, en ce qui concerne la définition d’activité industrielle, à celle proposée sub. Ad. Art. 1er, Ad. 3°, Ad. point 1., alinéa 2). Ad. paragraphe 1er, point
- - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 3, Ad.2°, Ad. paragraphe 2, alinéa 1er, point
- qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. paragraphe 1er, point
- - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 3, Ad. 2°, Ad. paragraphe 2, alinéa 1er, point 4., qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. 2° - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 1er, Ad. 4° qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. 3° - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 3, Ad. 5° qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Il y a également lieu de noter que sont également admis des installations d’énergie renouvelable tels que notamment des éoliennes. En effet, l’implantation d’éoliennes est compatible avec la destination d’une telle zone alors qu’elle n’accueille pas de logements. De plus, il est opportun de permettre l’installation d’éoliennes dans une telle zone en les groupant avec les autres constructions et ce afin de limiter la consommation du sol et de maintenir un impact le plus faible possible en ce qui concerne l’atteinte au paysage. Ad. Art. 5 De manière générale, il est proposé de modifier l’article 15 du même règlement grand-ducal pour faire devancer, pour des raisons de facilité de lecture et d’alignement à la nomenclature des articles 8 et 9 du même règlement grand-ducal, ses alinéas par des chiffres identifiant des paragraphes de
(1)à
(3). Ad. 1° - Il est proposé de modifier l’article 15 du même règlement grand-ducal pour adapter les activités économiques autorisables dans les zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]. Ad. paragraphe 1er, alinéa 1er - Il est proposé de rajouter l’adverbe « principalement » pour clarifier que les zones d’activités spécifiques nationales [SP-n] peuvent accueillir, à titre accessoire, d’autres activités économiques que celles définies dans ce paragraphe 1er. 12 Ad. paragraphe 1er, alinéa 1er, point
- - Ce point reprend en grande partie les activités économiques déjà autorisables dans les zones d’activités spécifiques nationales pour préciser cependant que non seulement, comme jusqu’ici fixé, des « fonctions » spécifiques d’importance nationale sont visés, mais aussi, le cas échéant, des « besoins » spécifiques d’importance nationale. En effet, dans une économie ouverte comme c’est le cas au Luxembourg, il est crucial de surveiller de près les tendances économiques mondiales, les changements politiques, les innovations technologiques et les mouvements du marché pour pouvoir détecter rapidement les besoins émergents et de s’adapter en conséquence. Il est donc primordial que les textes règlementaires en place permettent un ajustement et donc une implémentation adéquate sans grande perte de temps des politiques économiques en fonction des besoins changeants. Ce besoin de flexibilité motive le rajout ici commenté. La définition des « objectifs nationaux de développement sectoriel ou des fonctions ou besoins spécifiques d’importance nationale » incombe au ministre ayant l’Économie dans ses attributions qui, en exécution de l’annexe B de l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, signe responsable pour la politique de répartition géographique nationale des activités économiques, notamment sectorielles, ainsi que pour la politique de développement économique. Ad. paragraphe 1er, alinéa 1er, point
- - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 3, Ad. paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. paragraphe 1er, alinéa 1er, point
- - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 3, Ad. paragraphe 2, alinéa 1er, point 4, qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. 2° - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Article 1er, Ad. 4°, qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Ad. 3° - Il est renvoyé au commentaire formulé sub. Ad. Art. 3, Ad. 5° qui vaut mutatis mutandis pour cette proposition de modification. Il y a également lieu de noter que sont également admis des installations d’énergie renouvelable tels que notamment des éoliennes. En effet, l’implantation d’éoliennes est compatible avec la destination d’une telle zone alors qu’elle n’accueille pas de logements. De plus, il est opportun de permettre l’installation d’éoliennes dans une telle zone en les groupant avec les autres constructions et ce afin de limiter la consommation du sol et de maintenir un impact le plus faible possible en ce qui concerne l’atteinte au paysage. Ad. Art. 6 Il est également prévu d’instituer une nouvelle zone de parc urbain. L’objectif de la mise en place d’une telle zone est de soustraire les installations de parc urbaines aux exigences de la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles portant sur la zone verte. En effet, il y a lieu d’actuellement constater, qu’en vertu du règlement grand-ducal précité, que toutes les zones de parc, actuellement réglementées par l’article 27, sont considérées comme des zones vertes au sens de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Dès lors chaque construction dans cette zone est soumise à l’autorisation du ministre de l’Environnement et seules y sont admises des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, 13 viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Or, nombre de constructions et d’aménagements qui s’avèrent être utiles pour garantir le bon fonctionnement du parc, pour que ce dernier puisse servir d’espace sociétal, voire d’espace de jeu, de rencontre et de contemplation, ne répondent pas à la prédite définition et ne sont donc pas susceptibles d’y être autorisés. À titre d’exemple, les kiosques ou encore les pavillons servant aux activités de restauration ou de débits de boissons ne sont actuellement pas admis dans les zones de parc. Il en est de même en ce qui concerne les activités de commerce, les activités jardinières, des équipements de service public ainsi que des aménagements d’utilité publique Une fois soustraite aux exigences précitées de la loi précitée du 18 juillet 2018, les constructions projetées en zone de parc interurbaine pourront dès lors être autorisés par le bourgmestre de la commune concernée en délivrant une autorisation de construire conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Par conséquent et pour des raisons de cohérence et de clarté de l’agencement de la structure du règlement grand-ducal précité, il est inséré un nouvel article 23ter dans la Section 1ère intitulée – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. Ad. Art. 7 En ce qui concerne la réalisation de quartiers résidentiels, il y a lieu de relever que la création de logements abordables requiert généralement un nombre d’emplacements de stationnement réduit, ce qui est dû au fait que les ménages occupant ces logements disposent régulièrement de moins de voitures. De même, l’augmentation de la densité de construction admise selon l’article 29bis entraîne, dans certains cas, des problèmes lors de la mise en œuvre de la clé de détermination du nombre d’emplacements de stationnement défini actuellement au niveau des PAG (« Parkraumschlüssel »), qui imposent fréquemment 1,5 ou 2 emplacements par unité de logement. Afin de remédier à ces problématiques, il est proposé de limiter le nombre d’emplacements de stationnement pour les logements abordables à un emplacement au maximum. Cette disposition a également l’avantage de réduire les coûts de construction des logements abordables, sachant que lesdits emplacements de stationnement impactent significativement les coûts de réalisation. Cette nouvelle disposition s’appliquera ainsi lors de l’établissement ou de modifications de dispositions du PAG portant sur le nombre de stationnements imposés pour les logements. Reste à signaler que les communes auront toujours la faculté de définir un nombre d’emplacements de stationnement pour les logements abordables inférieur à un emplacement par unité de logement abordable. Ad. Art. 8 L’annexe I, reprenant la légende-type de la partie graphique des PAG, nécessite d’être complétée suite notamment à la création de la zone de parc urbain [PARC-u]. De même, les représentations de la zone d’activités économiques communale 1 [ECO-c1] et 2 [ECO-c2] sont supprimées et remplacées par la représentation de la zone d’activités économiques communale [ECO-c]. 14 Pour des raisons de lisibilité des parties graphiques des PAG, il est également proposé de prévoir une représentation spécifique de la délimitation des zones soumises à la réalisation accrue de logements abordables, ceci conformément à l’article 29 bis, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi précitée du 19 juillet
- Ad. Art. 9 Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers, alors qu’il s’agit d’une disposition transitoire usuelle. Ad. Art. 10 Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers, alors qu’il s’agit de la formule usuelle ayant trait à l’exécution et à la publication du règlement grand-ducal dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 15