Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune vise à mettre en œuvre certaines mesures du paquet des 40 mesures de simplification administrative en matière de construction, tel que décidé par le gouvernement pour donner suite à la réunion nationale logement, qui a eu lieu en date du 22 février
- Art. 29bis Ainsi, une des mesures décidées consiste en la révision de l’article 29bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, telle que visée notamment par l’avant-projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. Dans ce contexte, il s’avère nécessaire de revoir également les dispositions relatives aux emplacements de stationnement pour les logements abordables afin d’améliorer l’application dudit article dans la pratique. En effet, il s’avère utile de diminuer les exigences des plans d’aménagement général, dénommé ci-après « PAG », en termes de quantité de ces emplacements à prévoir lors de l’établissements de plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » ou encore lors de la délivrance des autorisations de construire.
- Zone de parc urbain Dans ce contexte de simplification administrative, il est également proposé d’instituer une nouvelle zone de parc urbain qui, a contrario de la zone de parc public actuellement définie dans les PAG, ne serait pas soumises aux exigences de la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles portant sur la zone verte.
- Zones d’activités économiques Finalement, il est prévu de modifier les articles qui règlent les zones d’activités économiques communales, régionales, nationales et spécifiques nationales dans les PAG. En effet, depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, l’économie a substantiellement évolué et de nouveaux débouchés économiques se sont présentés. Il s’avère que dans un tel contexte, la liste des activités économiques autorisables dans les différentes zones d’activités économiques et telles qu’arrêtées dans le même règlement grand-ducal n’est plus entièrement adaptée à l'évolution dynamique de l’économie. Alors que les activités industrielles et artisanales, au sens large de ces termes, continuent à constituer le fondement même du développement des zones d’activités économiques, il y a néanmoins lieu d’élargir leur champ d’application à des activités nouvelles comme la recherche-développementinnovation ainsi que l’hébergement et l’incubateur d’entreprises. La volonté du gouvernement est également de densifier les constructions dans les zones d’activités économiques pour créer plus d’espaces destinés à des activés économiques au sens large du terme. Comme cette densification ne se fera non seulement de manière horizontale mais également verticale, il s’ensuit que plus d’espaces seront dorénavant disponibles dans les zones d’activités 1 économiques pour des prestataires de services. Le gouvernement entend ainsi vouloir autoriser, le cas échéant, également des prestataires de services dont l’activité ne constitue pas forcément le corollaire à une activité économique industrielle ou artisanale, respectivement une vente de détail. Cette ouverture que le gouvernement propose vise ainsi notamment l’admissibilité de prestataires de services administratifs qui ne servent pas ou de manière limitée seulement les autres acteurs de la zone. Finalement, des logements collectifs exclusivement réservés aux salariés d’une zone d’activités économiques donnée devraient être autorisables, pour autant que les autorisations octroyées à la zone ou aux entreprises de la zone en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (autorisations dites commmodo/incommodo) ne s’y opposent pas. Cette ouverture devrait contribuer à ce que le développement des entreprises d’une zone d’activés économiques donnée ne se heurte à des difficultés de logement de leurs (futurs) salariés. 2