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1. Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1 A l’article 1er du projet de règlement grand-ducal, l’article 11 e

1. Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1 A l’article 1er du projet de règlement grand-ducal, l’article 11 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :

  1. a)A l’alinéa 1er, première phrase, le terme « principalement » est supprimé et les termes « ou encore d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises » sont ajoutés en fin de phrase.
  2. b)A l’alinéa 2, à la suite du terme « sont » sont insérés les termes « liées et ».
  3. c)L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1er peuvent être autorisés : 1° dans un immeuble bâti dans lequel est exercé une activité définie à l’alinéa 1 er, si la surface mise à disposition pour tout type d’activités de prestation de services confondus dépasse pas la moitié de la surface construite bâtie par immeuble bâti ; 2° ou si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies à l’alinéa 1er et sans qu’elles ne dépassent 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti. ». 2° Au paragraphe 2, point 1°, le terme « et » est remplacé par celui de « ou ». 3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «

(3)Des activités de restauration peuvent être autorisés, si elles servent majoritairement les besoins de la zone. ». 4° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’ensemble des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 3, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone, et l’ensemble des activités prévues au paragraphe 2, point 2°, ne peut pas dépasser 10 pour cent de la surface construite brute totale de la zone. La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent. ». 5° A la suite du paragraphe 5 est ajouté un paragraphe nouveau libellé comme suit : «
(6)Les activités visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 et aux paragraphes 3 à 4 ne peuvent dépasser la moitié de la surface construite brute de la zone. ». Commentaire de l’amendement 1 Point 1°, lettre
  1. a): Pour donner suite aux avis reçus (Conseil d’Etat, SYVICOL et OAI), questionnant la différence concrète entre activités principales et accessoires et sollicitant une définition plus claire de ces termes, notamment pour des raisons tenant à la sécurité juridique, les auteurs du présent projet proposent de supprimer purement et simplement cette terminologie sous revue et de reformuler en conséquence l’alinéa 3 du paragraphe 1er et de rajouter un nouvel paragraphe 6, pour mieux établir l’intention du Gouvernement. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser de manière générale que les zones d’activités économiques communales devront se caractériser par une certaine orientation économique, définie en l’occurrence à travers les activités économiques admissibles définies dans ce paragraphe 1er, alinéa 1er. 1 Or, les zones d’activités économiques communales doivent également rester accessibles à des acteurs d’autres branches économiques que celles définies dans ce paragraphe 1er, alinéa 1er, activités qui ne peuvent cependant dépasser une certaine envergure par rapport aux activités définies dans ce paragraphe. Cette envergure se définit à travers les surfaces construites brutes des immeubles. Ainsi, les activités économiques définies à l’alinéa 1er de ce paragraphe 1er doivent en règle générale occuper plus que la moitié des surfaces construites brutes des bâtiments. Ces activités sont donc les activités « principales », ce qui implique que les autres activités resteront « accessoires » en ce qu’elles ne pourront occuper des surfaces construites brutes supérieures à 49,9 % des immeubles. Pour pouvoir donc supprimer les notions de « principales » et « accessoires », les auteurs du présent projet proposent de biffer au paragraphe sous revue le terme « principalement » et d’acter ainsi que les activités économiques à exercer dans une zone d’activités économiques communale sont par principe celles retenues dans cet alinéa 1er. Cependant, il est précisé aux alinéas 2 et 3 de ce paragraphe 1er que d’autres activités peuvent être admises, aux conditions spatiales définies dans ces alinéas. Il est pour le reste renvoyé au commentaire formulé ci-bas relatif auxdits alinéas 2 et 3. Ensuite, les auteurs du présent projet proposent de rajouter parmi les activités admissibles dans les zones d’activités économiques communales celles « d’hébergement et d’incubateur d’entreprises », à l’instar des activités admissibles dans les zones d’activités économiques régionales, nationales et spécifiques nationales, avec la seule exception que dans les zones d’activités économiques communales, ces activités « d’hébergement et d’incubateur d’entreprises » ne doivent pas répondre à des objectifs régionaux ou nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance régionale ou nationale, les communes ne pouvant en effet être tenues responsables pour l’implémentation de telles stratégies qui dépassent leur sphère de compétence. Point 1°, lettre
  2. b): Dans la logique du commentaire formulé au point 1°, lettre a), retenant en substance que les zones d’activités économiques communales seront accessibles à certaines activités économiques, définies dans l’alinéa 1er, sans pour autant exclure d’autres activités économiques pour autant qu’elles ne dépassent pas 49,9% des surfaces construites bâties par immeuble, les auteurs du présent projet proposent de préciser que certaines activités non prévues à l’alinéa 1er, en l’occurrence celles de « vente de détail et de prestation de services », peuvent être exercées dans ces zones, si elles sont « liées » et exercées à titre accessoire et complémentaire à une activité définie à l’article 1 er. Par la rajoute du mot « liées », les auteurs entendent souligner le caractère accessoire et complémentaire de l’exercice de ces activités de vente de détail et de prestations de services par rapport à une activité définie à l’alinéa 1er. Point 1°, lettre
  3. c): Par souci de clarification et de meilleure lecture et compréhension du texte, et pour donner suite à des remarques formulées dans les avis, les auteurs du présent projet proposent de restructurer l’alinéa 3 de ce paragraphe 1er pour mieux dégager les conditions dans lesquelles des activités de prestations de services autres que celles définies à l’alinéa 2 de ce paragraphe 1 er, donc des activités de prestations de services non liées à une activité définie à l’alinéa 1er, sont admissibles. C’est pourquoi cet alinéa comporte de la volonté des auteurs désormais deux points. 2 Le point 1° couvre l’hypothèse où un prestataire de services se propose de prendre en location des surfaces dans un immeuble bâti. La condition de la mise en location de surfaces aux prestataires de services offrant des services non liés à une activité définie à l’article 1er est que ces prestataires ne peuvent pas prendre en location plus que la moitié d’un bâtiment. Pour éviter dans ce contexte de devoir recourir, en termes de surfaces potentiellement disponibles à la location, à la notion critiquée d’« accessoire », les auteurs du présent projet proposent de supprimer cette référence et de la remplacer par la prescription que la surface donnée en location ne « dépasse pas la moitié de » la surface construite brute par immeuble bâti. Par souci de clarification et de meilleure lecture et compréhension du texte concernant toujours les activités de prestations de services, les auteurs proposent, avec le point 2°, d’intégrer dans cet alinéa une disposition jusqu’ici contenue au paragraphe 3 de cet article 11. Ainsi, sous la rubrique des prestations de services non liées à une activité définie à l’alinéa 1 er et néanmoins admissibles dans les zones d’activités économiques communales figurent donc désormais les activités de prestations de services qui servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies à l’alinéa 1er et sans qu’elles ne dépassent 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti. A la différence des activités de prestations de services retenues au point 1° et exercées dans un immeuble bâti, les activités de prestations de services retenues sous ce point 2° ne sont pas limitées par la surface globale d’un immeuble, mais par la surface proprement dédiée à cette activité. Point 2° : Pas de commentaire particulier. Point 3° : Il est renvoyé au commentaire du point 1°, lettre
  4. c)quant à l’alinéa 3, point 2°. Point 4° : L’alinéa 1er du paragraphe 5 reprend la substance de l’alinéa unique du projet initial. Or, et suite à la restructuration du texte, il y a lieu de la refléter à l’endroit du paragraphe 5. L’alinéa 2 nouveau entend suivre l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises en ce qui concerne l’autorisation pour une commune de pouvoir déroger aux taux de surface construite brute, définis à l’alinéa 1er. En raison de la flexibilité dans l’organisation urbanistique communale, l’auteur suit cette proposition. Point 5° : Les auteurs du présent projet proposent de rajouter un nouvel paragraphe 6, conformément à ce qui a été exposé au commentaire relatif au point 1°, lettre a). Amendement 2 A l’article 3 du projet de règlement grand-ducal, l’article 13 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux. ». 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)A l’alinéa 1er, point 4°, la dernière phrase est supprimée.
  2. b)A l’alinéa 3, à la suite du terme « sont » sont insérés les termes « liées et ».
  3. c)L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1 er peuvent être autorisées : 3 1° dans un immeuble bâti dans lequel est exercé une activité définie à l’alinéa 1 er, si la surface mise à disposition pour tout type d’activités de prestation des services confondu reste accessoire par rapport à la surface construite brute bâtie par immeuble bâti ; 2° ou si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies à l’alinéa 1er et sans qu’elles ne dépassent 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti. ». 3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Des activités de restauration peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone. ». 4° Au paragraphe 5, alinéa 2, une virgule est ajoutée à la suite des termes « alinéa 1er » et le terme « est » est remplacé par celui de « soit ». 5° Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : «
(6)Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » l’ensemble des activités visées au paragraphe 2, alinéa 4, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée, et l’ensemble des activités prévues au paragraphe 3 ne peut pas dépasser 10 pour cent de la surface construite brute totale de la zone. La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent. ». Commentaire de l’amendement 2 Point 1° : Le projet sous revue incluait une disposition autorisant l’Etat à pouvoir gérer, seul ou avec un syndicat, des zones d’activités économiques régionales. Cette disposition s’inspirait d’une prescription contenue initialement dans le projet de loi n° 7947 concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, entretemps retirée de ce projet. Vu ce retrait, et vu que dans deux des avis (Conseil d’Etat et SYVICOL) cette autorisation a été critiquée, les auteurs proposent de supprimer également cette disposition dans le projet sous revue, et de maintenir sans modification l’actuel alinéa 1er de l’article 13. Point 2, lettre
  1. a): Dans un des avis reçus (SYVICOL), il a été demandé de supprimer la limite des 20% pour constituer une contrainte excessive. Comme les auteurs du présent projet sont venus, indépendamment des avis reçus, à la même conclusion, ils proposent de supprimer purement et simplement la seconde phrase du point sous revue. Point 2°, lettre
  2. b): Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 1 concernant le point 1°, lettre b). Point 2°, lettre
  3. c): Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 1 relatif au point 1°, lettre c). Point 3° : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 1 relatif au point 3°. Point 4° : Le point 4° procède à adaptations textuelles mineures ne nécessitant pas de commentaires. Point 5° : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 1 relatif au point 4°. Amendement 3 A l’article 4 du projet de règlement grand-ducal, l’article 14 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  4. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : 4 i. Au point 1°, le terme « prestations » est remplacé par celui de « prestation ». ii. Au point 3°, la dernière phrase est supprimée. 2° Au paragraphe 2, le terme « exceptionnellement » est supprimé. 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, le terme « est » est remplacé par celui de « soit ». Commentaire de l’amendement 3 L’amendement 3 procède à des adaptations mineures ne nécessitant pas de commentaire particulier. Quant au point 1°, lettre a), point ii), il est renvoyé au commentaire de l’amendement 2 concernant le point 2°, lettre a). Amendement 4 A l’article 5 du projet de règlement grand-ducal, l’article 15 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 3°, la dernière phrase est supprimée. 2° Au paragraphe 2, le terme « exceptionnellement » est supprimé. 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, le terme « est » est remplacé par celui de « soit ». Commentaire de l’amendement 4 L’amendement 4 procède à des adaptations mineures ne nécessitant pas de commentaire particulier. Quant au point 1°, il est renvoyé au commentaire de l’amendement 2 concernant le point 2°, lettre a). Amendement 5 L’article 8 du projet de règlement grand-ducal est supprimé. Commentaire de l’amendement 5 L’amendement 5 entend suivre l’avis du Conseil d’Etat et inverse l’ordre des articles 8 et 9 du projet initial. Amendement 6 A la suite de l’article 9 du projet de règlement grand-ducal (article 8 nouveau), est ajouté un article nouveau libellé comme suit : « Art. 9. Les annexes I et II du même règlement sont remplacés par les annexes suivantes : « 5 6 7 Annexe II : Terminologie du degré d’utilisation du sol A. Activités On entend par activités : - artisanales toutes activités de création de produits exercées par des artisans, soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l’artisan demeure la composante déterminante du produit fini ; - d’assemblage toutes activités de mise en ensemble et réunion de toutes matières premières ou pièces détachées ; - de commerce de gros toutes activités de stockage et de vente de produits dans l'état où ils sont achetés (ou après transformations) à une clientèle professionnelle ; - de conditionnement toutes activités d’enveloppement de produits pour en assurer la protection, la conservation et en favorisant la vente ; - de fabrication toutes activités recourant à des processus d’utilisation de machines et du travail manuel pour confectionner des produits ; - de logistique toutes activités de gestion et optimisation de flux de marchandises depuis le fournisseur jusqu’au client final ; - de préparation toutes activités sur des produits en vue de leur utilisation dans un processus de finissage de production ; - de prestation de services toutes activités à but de lucre par lesquelles le prestataire fournit à ses clients un savoir-faire technique, manuel, intellectuel ou d’assistance ; - de production toutes les activités utilisant des matières premières pour les transformer en produits finis ; - de transformation toutes activités de changement d’un produit d’une forme en une autre ; - de transport toutes activités de déplacement de marchandises ou collectif de personnes ; - de réparation toutes activités de remise en état de fonctionnement de marchandises ou de produits défectueux ; - de vente de détail la vente de produits dans l'état où ils sont achetés (ou après transformations) à une clientèle de particuliers ; - industrielles toutes les activités de production standardisées ou automatisées de produits pour l’exercice desquelles la connaissance du processus de production du produit est secondaire, il étant suffisant de maîtriser tout ou partie du fonctionnement technique d’une ou de plusieurs composantes de la réalisation technique du produit final de la chaîne de production ; - industrielles légères toutes les manufactures qui produisent des biens à usage privé et de consommation et ne nécessitant pas une utilisation élevée de capital ou de ressources naturelles et qui de par leur taille et leurs conditions d’exploitation ne constituent pas de gêne ou de sacrifice excessif ou intolérable pour le voisinage au point de vue de la sécurité, de la salubrité et de l’hygiène. B. Coefficient d’utilisation du sol [CUS] On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne dépasse pas 5 mètres. Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 3. C. Coefficient d’occupation du sol [COS] On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net. 8 D. Coefficient de scellement du sol [CSS] On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net. E. Densité de logement [DL] On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut exprimé en hectares. Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune ne sont pas pris en compte. F. Entreprise On entend par entreprise, en vertu du Code de commerce et de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, tout commerçant, personne physique, ainsi que les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements (européens) d’intérêt économique, et les sociétés en commandite spéciale. G. Hébergement d’entreprises On entend par hébergement d’entreprises toutes activités de construction et/ou de mise à disposition par une entreprise, l’État ou un syndicat de communes, d’un immeuble sous forme d’espaces de travail communs ou individualisés et adaptés sur mesure. H. Incubateur d’entreprises On entend par incubateur d’entreprises toutes activités de construction et/ou de mise à disposition à durée déterminée par une entreprise, l’État ou un syndicat de communes d’un immeuble pour soutenir et accompagner la création et le développement d’entreprises. I. Produit On entend par produit au sens des dispositions relatives aux zones d’activités économiques tous objets mobiliers résultant d’un processus de fabrication ou de production industriel ou artisanal, susceptible d’être acheté ou vendu, en gros ou en détail. J. Terrain à bâtir brut On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés. K. Terrain à bâtir net On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation. L. Surface construite brute Sans préjudice des dispositions du point B, on entend par surface construite brute la surface hors œuvre obtenue d'un bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte. Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface construite brute. 9 Les surfaces construites brutes attribuées aux différentes affectations d’un immeuble, telles que commerces, bureaux, logements et logements abordables, sont déterminées en additionnant pour chaque affectation précitée l’ensemble des surfaces construites brutes correspondantes, y compris les murs qui englobent les surfaces attribuées à l’affectation respective. Sans préjudice de ce qui précède, les surfaces occupées par des murs ou parties de murs, qui servent de séparation entre des surfaces connaissant des affectations distinctes, sont attribuées à part égale aux affectations concernées. Les parties d’utilité commune, dont notamment les espaces de circulation, sont comptabilisées au prorata des surfaces construites brutes attribuées aux diverses affectations. M. Surface non aménageable Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants : a. hauteur des locaux : Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, sont considérées comme surfaces non aménageables. b. affectation des locaux : Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à considérer comme surfaces non aménageables. Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des constructions collectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur. Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque, telle que les buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma et salles d’ordinateurs. c. Solidité et géométrie des locaux : Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations. Ces critères ne sont pas cumulatifs. N. Surface hors œuvre Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de pourtour, l’isolation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du calcul les constructions ne formant pas de plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont également à exclure, les modénatures tels que les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs. En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachèvement extérieur ne seront pas pris en compte. O. Surface d’emprise au sol On entend par surface d’emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux en contact direct avec le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, notamment les rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-dechaussée, les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils. 10 P. Surface scellée Est considérée comme surface scellée toute surface dont l’aménagement ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction. Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75 pour cent. Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte est réduite de 50 pour cent. Q. Surface de vente Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. ». Commentaire de l’amendement 6 L’amendement 6 est le pendant de l’amendement 5. Quant à l’annexe II, il y a lieu de relever que, suite à la recommandation du Conseil d’Etat, l’auteur inclut dans le corps du texte les différentes définitions, jusqu’ici proposées dans le commentaire des articles. Pour ce faire, les définitions ont été fidèlement reprises. En raison de ces ajouts, il y a également lieu d’adapter l’intitulé de l’annexe, étant donné que les définitions dépassant désormais la seule sphère des degrés d’utilisation du sol. 11

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