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CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 4 mars 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 4 mars 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune - Amendements gouvernementaux. (6794bisTMT) Saisine : Ministre des Affaires intérieures (21 novembre 2025) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements gouvernementaux sous avis ont pour objet de modifier le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune initial (ci-après le « Projet initial »), afin de tenir compte des observations formulées dans les différents avis émis dans le cadre de la procédure réglementaire, d’adapter et de clarifier les dispositions applicables aux zones d’activités économiques, tant communales que régionales, et d’introduire plusieurs mesures de simplification administrative en matière d’aménagement et de construction. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les clarifications apportées, de nature à améliorer la lisibilité et la prévisibilité du cadre réglementaire. ➢ Elle accueille favorablement les mesures visant une utilisation plus efficiente du foncier et des surfaces bâties existantes. ➢ Elle soutient l’ouverture aux activités de R&D, d’innovation et d’incubation, tout en réitérant certaines réserves quant à l’encadrement de dispositifs spécifiques. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. 1 Lien vers les amendements gouvernementaux sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Les amendements gouvernementaux sous avis visent à préciser le cadre réglementaire applicable aux activités admissibles dans les zones d’activités économiques, à favoriser une utilisation plus efficiente et rationnelle du foncier et des surfaces bâties existantes, à encadrer l’implantation de certaines activités économiques, de prestations de services et de logements de service dans ces zones, ainsi qu’à apporter des ajustements ponctuels en matière de stationnement, de zonage et de définitions réglementaires. Ils comprennent également des adaptations relatives à la structuration de certaines catégories de zones et à la clarification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, ainsi que l’introduction de dispositions transitoires destinées à assurer une mise en œuvre cohérente des nouvelles règles. Concernant les zones d’activités économiques communales, les amendements gouvernementaux introduisent un changement de méthode en substituant à la distinction antérieure entre activités « principales » et « accessoires » un dispositif fondé sur des seuils quantitatifs explicites. Ces seuils, exprimés en surfaces construites brutes et en pourcentages, encadrent désormais de manière précise, à l’échelle des immeubles et des zones concernées, la part maximale des surfaces pouvant être affectées à des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité économique productive sur site. La Chambre de Commerce salue cette évolution, qui contribue à renforcer la lisibilité du cadre réglementaire pour les communes et les porteurs de projets, et qui répond aux difficultés d’interprétation relevées dans son avis précédent. Concernant l’ouverture aux prestations de services, y compris celles qui ne sont pas directement liées à une activité productive exercée sur site, les amendements gouvernementaux précisent et structurent les conditions d’admissibilité de ces activités dans les zones d’activités économiques communales. Ils distinguent, d’une part, les prestations de services implantées dans un immeuble où est exercée une activité admissible, lesquelles peuvent être autorisées dans la limite d’une part maximale de la surface construite brute de l’immeuble concerné, et, d’autre part, les prestations de services destinées à répondre aux besoins de la zone ou à favoriser le développement des activités économiques, soumises à des plafonds spécifiques par immeuble. Les amendements gouvernementaux introduisent en outre des seuils quantitatifs complémentaires applicables à l’échelle des zones concernées, notamment dans le cadre des plans d’aménagement particulier « nouveau quartier », afin d’encadrer quantitativement la part de ces activités au niveau de la zone. La Chambre de Commerce accueille favorablement ces clarifications, qui renforcent la lisibilité du cadre réglementaire pour les communes et les porteurs de projets, tout en permettant une utilisation plus efficiente des surfaces bâties existantes et la mise à disposition de surfaces vacantes au bénéfice d’entreprises tierces, en cohérence avec ses observations visant à optimiser l’utilisation du foncier disponible. Concernant les activités de stockage, les amendements gouvernementaux ne consacrent pas explicitement le stockage en tant qu’activité autonome en zones d’activités économiques communales, l’encadrement reposant principalement sur les catégories d’activités admissibles, telles que le commerce de gros et la logistique. La Chambre de Commerce réitère ses réserves quant à cette approche, dans la mesure où elle peut conduire, en pratique, à exclure ou à restreindre des activités de stockage qui ne s’inscrivent pas directement dans une activité productive exercée sur site, mais qui participent néanmoins au fonctionnement de chaînes de valeur industrielles, commerciales ou logistiques plus larges (par exemple plateformes de distribution, centres de consolidation ou d’entreposage liés à des activités situées hors site). Elle appelle dès lors à veiller CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 à une interprétation suffisamment large des catégories admissibles afin de ne pas entraver le développement d’activités de stockage et de distribution contribuant à la diversification et à la compétitivité de l’économie. Concernant les activités de restauration, les amendements gouvernementaux maintiennent l’exigence selon laquelle celles-ci doivent servir majoritairement les besoins de la zone, tout en simplifiant la formulation. La Chambre de Commerce prend acte de cette clarification, et maintient ses interrogations quant à la proportionnalité de l’encadrement global applicable aux activités non productives au sein des zones d’activités économiques. Concernant les logements de service, les amendements gouvernementaux confirment les restrictions applicables, tant en ce qui concerne la surface maximale autorisée que les catégories de bénéficiaires, limitées aux situations nécessitant une présence permanente sur site. La Chambre de Commerce prend acte de ces clarifications, mais réitère sa position selon laquelle il conviendrait de laisser aux entreprises une plus grande marge d’appréciation quant à l’attribution de logements de service à leur personnel, afin de mieux répondre aux enjeux liés à la main-d’œuvre. Concernant les zones d’activités économiques régionales, les amendements gouvernementaux précisent que leur gestion relève des syndicats intercommunaux, sans prévoir de prise en charge directe par l’État. La Chambre de Commerce prend note de cette clarification. Concernant l’accueil d’activités de recherche, de développement et d’innovation, ainsi que de structures d’hébergement et d’incubation d’entreprises dans les zones d’activités économiques régionales, les amendements gouvernementaux confirment explicitement cette possibilité dans le texte réglementaire, tout en supprimant la limitation quantitative initialement prévue. La Chambre de Commerce accueille favorablement ces dispositions, qu’elle considère comme de nature à favoriser la diversification de l’économie luxembourgeoise et le développement d’écosystèmes innovants. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. TMT/NSA

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