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Commentaire des articles Art. 1er. Cet article détermine le champ d’application du règlement grand-ducal en projet. Art.

Commentaire des articles Art. 1er. Cet article détermine le champ d’application du règlement grand-ducal en projet. Art. 2. L’article 2, phrase liminaire, dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 3, point 1), lettre a), de la directive 2024/1438. Sur le plan formel, des adaptations du texte ont été réalisées. Ainsi, l’article 2, lettre d), dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 3, point 1), lettre d), de la directive 2024/1438. La référence au point 3 selon la directive 2024/1438 a été écarté du texte afin de faire référence à la lettre

  1. c)du présent article en projet. Art. 3. L’article 3 dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 3, point 2), de la directive 2024/1438. Les annexes du présent règlement en projet prennent en compte les modifications apportées par la directive 2024/1438 avec des adaptations sur le plan formel. Ainsi, l’annexe I dans sa rédaction en projet reprend les modifications apportées par l’article 3, point 4), de la directive 2024/1438 figurant à l’annexe II de la prédite directive. Le recours à la forme « et/ou », que l'on peut remplacer par « ou », a été écarté du texte. En outre, l’annexe II dans sa rédaction en projet reprend les modifications apportées par l’article 3, point 5), lettres
  2. a)et
  3. b)de la directive 2024/1438. Sur le plan formel, la référence à la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel a été écartée du texte afin d’intégrer la référence nationale au projet de règlement grandducal relatif au miel. Il est à noter que le prédit projet de règlement grand-ducal vise à transposer les modifications qui ont été apportées à la directive 2001/110/CE relative au miel. A l’annexe III, la référence à la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine a été écartée du texte afin d’intégrer la référence nationale au règlement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine. Par ailleurs, la suppression des passages par rapport à l’ancienne directive 2001/113/CE ont été pris en compte dans le présent règlement grand-ducal en projet. Référence est faite à l’article 3, point 1), lettres
  4. c)et c), ainsi qu’à l’article 3, point 6) de la directive 2024/1438. Finalement, les options accordées aux Etats membres conformément aux articles 3, point 1), lettre
  5. b)et à l’article 3, point 4) ne sont pas souhaitées au niveau national et pourtant n’ont pas été intégrées dans le présent projet. Art. 4. L’article 4, deuxième phrase, dans sa rédaction en projet est une reprise de l’article 6 de la directive 2024/1438. Art. 5. Dans son avis n°61.359, le Conseil d’Etat relève « que le projet de loi 8156 prévoit en son article 16, paragraphe 1er, une sanction en cas de non-respect des dispositions des règlements grand-ducaux pris sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 7. À défaut d’un article précisant les dispositions érigées en infraction, toute disposition du projet de règlement grand-ducal pris en exécution du projet de loi denrées alimentaires serait assortie de la peine prévue par le projet de loi, même les articles qui ne comportent pas de faits répréhensibles, ce qui ne serait pas en phase avec le principe de spécification des incriminations. » Ainsi, le dispositif du présent règlement pris en exécution du projet de loi relatif aux denrées alimentaires a été modifié en y ajoutant un tel article qui comporte des répréhensibles. Le projet de loi 8156 vise à introduire via des amendements gouvernementaux, des amendes administratives, tel que c’est déjà le cas dans le projet de loi 8300 et le projet de loi 8177. Cette approche uniforme permettrait ainsi d’avoir un traitement équitable pour tous les exploitants concernés. Ainsi, les faits répréhensibles sont à sanctionner soit par des amendes administratives, soit par des sanctions pénales. Les comportements pouvant constituer un risque pour la santé humaine sont sanctionnables par la voie pénale en vue de leur gravité en conformité avec l’exigence de dissuasion et de proportionnalité des peines requise par le droit de l’Union européenne. Etant donne qu’il n’a pas des comportements pouvant constituer un risque pour la santé humaine, cet article se limite à sanctionner les faits répréhensibles par des amendes administratives. Art. 6. L’article 6 du règlement grand-ducal en projet abroge le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine. Art. 7. Les attributions ministérielles ont été déterminés avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. 2

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