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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.136 Projet de règlement grand-ducal relatif aux confitures, gelées et marmelad

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.136 Projet de règlement grand-ducal relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine Avis du Conseil d’État (20 janvier 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 9 avril 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un tableau de concordance, le texte de la directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine, une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date des 12 juin 2025 et 14 juillet

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à transposer les modifications apportées à la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons destinées à l’alimentation humaine par la directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine. Il remplace le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, ayant initialement transposé la directive 2001/113/CE. Le règlement grand-ducal en projet entend opérer lesdites transpositions sur le fondement de la loi en projet relative aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 1, et notamment de son article 1er. Dans la mesure où le règlement grand-ducal en projet ne recevra une base légale adéquate qu’au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi, le Conseil d’État demande aux auteurs de s’assurer que l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet intervienne au plus tôt le jour de celle du projet de loi susvisé. La fiche financière jointe au règlement grand-ducal en projet ne répond pas aux prescriptions de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, qui exige que l’impact sur le budget de l’État soit évalué moyennant une fiche financière renseignant sur l’impact budgétaire prévisible à court, moyen et long terme. Aux termes dudit article, la fiche financière doit comporter tous les renseignements permettant d’identifier la nature et la durée des dépenses proposées ainsi que leur impact sur les dépenses de fonctionnement et de personnel. Partant, le dispositif réglementaire sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution
  2. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Article 5 Le Conseil d’État suggère de compléter la mention du ministre en visant le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions. Articles 6 et 7 Sans observation. Annexes I à III Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Il convient d’inverser l’ordre des premier et deuxième visas. 3 Au deuxième visa, la date relative à la loi en question est à insérer une fois connue. Par ailleurs, il y a lieu de veiller à employer l’intitulé finalement retenu pour désigner l’acte en question. Ces observations valent également pour l’article 5, phrase liminaire. Le troisième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis Doc. parl. n° 8156, CE n° 61.
  3. Avis du Conseil d’État (n° CE 60.768) du 11 octobre 2022 sur le projet de règlement grand-ducal concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de politique alimentaire, p.
  4. 3 Circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025 2 1 2 effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, le mot « de » est à insérer à la suite des mots « Vu les avis ». Article 2 La structure de l’article sous revue est à revoir. En effet, la subdivision de l’article se fait en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :

(1),
(2),
(3), … Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deuxpoints. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont à adapter en conséquence. Les observations ci-avant valent également pour les annexes I à III. À l’alinéa 1er, il convient de se référer au « règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission », en précisant sa date qui fait défaut. Par ailleurs, étant donné que le règlement européen visé a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les mots « , tel qu’il a été modifié » après son intitulé. Cette observation vaut également pour les annexes I, partie II, et II, dernier tiret. En outre, il faut supprimer les mots « ci-après « règlement (UE) 1169/2011 » » puisqu’il s’agit de la seule référence à cet acte. Finalement, il y a lieu d’insérer une virgule avant les mots « s’applique aux produits ». À la lettre d), il y a lieu de remplacer les mots « dans la lettre
  1. c)» par ceux de « à la lettre
  2. c)». Article 4 (6 selon le Conseil d’État) L’article sous revue contient une disposition transitoire, laquelle est à faire figurer à la suite de l’article relatif aux dispositions abrogatoires. Partant, la numérotation des articles 4 à 6 est à adapter en conséquence. À la deuxième phrase, il convient d’insérer une virgule après les mots « étiquetés avant le 14 juin 2026 ». 3 Article 5 (4 selon le Conseil d’État) À la phrase liminaire, les mots « paragraphe 1er » sont à faire suivre d’une virgule. Conformément à l’observation formulée à l’endroit de l’article 2, chaque élément d’énumération commence par une minuscule. Au point 1°, il convient de remplacer les mots « premier alinéa » par les mots « alinéa 1er », ceci à deux reprises. Article 6 (5 selon le Conseil d’État) L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art. 5. Le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine est abrogé. » Annexe I L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Cette observation vaut également pour les annexes II et III. À la partie I, à l’alinéa relatif à la « gelée extra », et à l’instar de la disposition relative à la « confiture extra », il est suggéré de passer à la ligne avant la phrase « Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange […]. » À la partie I, dernier tiret, les mots latins « Castanea sativa » sont à écrire en caractères italiques. Par analogie, cette observation vaut également pour l’annexe II, dixième tiret, concernant les mots « Pelargonium odoratissimum ». À la partie II, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Par ailleurs, la note de bas de page est à omettre et l’intitulé de l’acte est à citer dans son intégralité au dispositif même. La deuxième observation vaut également pour l’annexe II, dernier tiret. Annexe II Pour des raisons de cohérence et à l’instar de l’annexe I, l’annexe sous avis est à munir d’un intitulé. Cette observation vaut également pour l’annexe III. Au premier tiret, les mots « projet de règlement grand-ducal relative au miel » sont à remplacer par les mots « règlement grand-ducal du […] relatif au miel », en y insérant la date dudit règlement, une fois celle-ci connue. 4 Annexe III À la lettre A, il est recommandé de reformuler la phrase liminaire comme suit : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : ». À la lettre A, il est signalé que pour énumérer les définitions, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Par ailleurs, les mots à définir sont à entourer de guillemets et à rédiger avec une lettre initiale minuscule. À la lettre B, point 1), phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « points 1, 2, 3 et 4 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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